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11/07/2024 | FRANCE | N°24/00345

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, Service des référés, 11 juillet 2024, 24/00345


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ORDONNANCE DU : 11 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00345 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJKM
AFFAIRE : S.A.S. ENERGYGO C/ [F] [B]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE


1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE


PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. ENERGYGO, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SELARL ELAB AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2057

DEFENDEUR

Monsieur [F] [B]
né le 31 Janvier

1977 à , demeurant [Adresse 2]

non représenté


Débats tenus à l'audience du : 20 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 11 Juill...

MINUTE
ORDONNANCE DU : 11 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00345 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJKM
AFFAIRE : S.A.S. ENERGYGO C/ [F] [B]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. ENERGYGO, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SELARL ELAB AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2057

DEFENDEUR

Monsieur [F] [B]
né le 31 Janvier 1977 à , demeurant [Adresse 2]

non représenté

Débats tenus à l'audience du : 20 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 11 Juillet 2024

❖❖❖❖❖❖❖❖

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 17 mai 2024, la société Energygo a fait assigner M. [F] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, afin de voir condamner M. [B] à lui payer :
- à titre provisionnel, la somme de 2 884 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2024,
- à titre provisionnel, la somme de 2 500 euros à valoir sur les dommages et intérêts,
la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ainsi qu'aux dépens.

L'affaire est retenue à l'audience du 20 juin 2024. La société Energygo expose que :
- selon devis accepté le 8 mars 2023, M. [B] lui a confié la réalisation de travaux d'isolation thermique, moyennant le prix de 15 274,52 euros TCC, dont un reste à charge de 7 328,60 euros TTC après déduction de différentes subventions,
les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 27 juillet 2023,
- M. [B] refuse de payer le solde de 2 884 euros TTC, malgré la signature d'un protocole transactionnel qu'il a commencé à exécuter en réglant les trois premières échéances, et malgré une mise en demeure adressée le 16 février 2024.

M. [F] [B], régulièrement cité après vérification par le commissaire de justice de son nom sur la boîte aux lettres et sur la porte de l’appartement, ne comparait pas.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Enfin, selon l'article 1344-1 du même code, la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.

En l'espèce, le devis du 27 janvier 2023 de la société Energygo pour des travaux d’isolation par l’extérieur a été signé par M. [F] [B] le 8 mars 2023. Aucune réserve ne figure sur la fiche de réception des travaux signée par M. [F] [B] le 24 juillet 2023.

La facture du 02 août 2023 d’un montant de 7 328,60 euros est conforme au devis et M. [F] [B] a signé le 23 août 2023 un accord transactionnel pour un paiement échelonné de cette somme.

Il a réglé les trois premières échéances du protocole ramenant sa dette à la somme de 2 884 euros.

L'obligation de M. [F] [B] de payer à la société Energygo la somme de 2 884 euros n'étant pas sérieusement contestable, il convient de le condamner à titre provisionnel à payer cette somme à la demanderesse, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2024.

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

La société Energygo ne rapporte pas la preuve d'un préjudice indépendant du retard dans le paiement de la somme d'argent due. Il convient donc de la débouter de sa demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts.

L'équité commande de condamner M. [F] [B] à payer à la société Energygo la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [F] [B], qui succombe, est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort;

CONDAMNE M. [F] [B] à payer à la société Energygo les sommes suivantes :
- 2 884 euros à titre de provision à valoir sur le solde de la facture du 02 août 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024,
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la société Energygo de sa demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE M. [F] [B] aux dépens.

LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE

Grosse + Copie :
la SELARL ELAB AVOCATS
COPIES
-- DOSSIER
Le 11 Juillet 2024


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/00345
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;24.00345 ?
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