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11/07/2024 | FRANCE | N°24/00326

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, Service des référés, 11 juillet 2024, 24/00326


MINUTE
N° RG : 24/00326 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJET
AFFAIRE : S.C.I. LACAVENIR C/ S.A.S. ENTORIA


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE


ORDONNANCE DE REFERE DU
11 Juillet 2024



PRESIDENT : François-Xavier MANTEAUX

GREFFIERE : Céline TREILLE



DEMANDERESSE

S.C.I. LACAVENIR, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Emmanuelle HANGEL de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître François GRANGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,

avocat plaidant


DEFENDERESSES

S.A.S. ENTORIA, venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, es qualité err...

MINUTE
N° RG : 24/00326 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJET
AFFAIRE : S.C.I. LACAVENIR C/ S.A.S. ENTORIA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

ORDONNANCE DE REFERE DU
11 Juillet 2024

PRESIDENT : François-Xavier MANTEAUX

GREFFIERE : Céline TREILLE

DEMANDERESSE

S.C.I. LACAVENIR, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Emmanuelle HANGEL de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître François GRANGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant

DEFENDERESSES

S.A.S. ENTORIA, venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, es qualité erronée d’assureur de la société TD GUILLAUMOND FRERES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 428

INTERVENANTE VOLONTAIRE

SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, es qualité d’assureur de la société TD GUILLAUMOND FRERES du 01er janvier 2015 au 31 décembre 2015, prise en son établissement en france [Adresse 6]

représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 428

DEBATS : à l’audience publique du 27 Juin 2024
DELIBERE : audience du 11 Juillet 2024

EXPOSE DU LITIGE

La sci Lacavenir est propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 3].

Par acte d'huissier en date du 10 mai 2024, la sci Lacavenir a fait assigner la sas Entoria devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert.

A l'audience du 27 juin 2024, la sci Lacavenir expose que :
- selon devis et factures des 15 décembre 2014 et 14 octobre 2015, elle a confié à la société TD Guillaumond Frères divers travaux, dont la réalisation d'un bardage en façade de l'immeuble,
- selon jugement du 30 novembre 2022, la société TD Guillaumond Frères a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire,
- les travaux de pose de bardage ont été affectés de désordres qui se sont révélés dès janvier 2023,
- en l'absence de réponse de l'assureur de la société liquidée, la société Entoria, elle a fait établir un devis de travaux de dépose du bardage litigieux, puis de fourniture et pose d'un nouveau bardage,
- une expertise amiable a été organisée par son assureur, l'expert soulignant la nécessité de mise en place de mesures conservatoires compte tenu du risque de chute de nouveaux éléments,
- Entoria a indiqué devoir déclarer ce sinistre à son propre assureur, sans en communiquer les coordonnées,
- un procès-verbal de constat a été réalisé le 28 novembre 2023,
- Entoria a été mise en demeure d'avoir à assurer la prise en charge du sinistre, en vain.

La société Entoria, venant aux droits de la société Axelliance Creative Solutions, sollicite sa mise hors de cause, indiquant n'être qu'un intermédiaire d'assurance.

La société Lloyd's Insurance Company SA intervient volontairement à l’instance en qualité d'assureur de la société TD Guillaumond Frères, et formule protestations et réserves quant à la mesure d'instruction sollicitée.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de mettre hors de cause la société Entoria, simple intermédiaire d'assurance, et d'accueillir l'intervention volontaire de la société Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres,

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, selon le procès-verbal de constat du 28 novembre 2023, dressé par Maître [L] [U], commissaire de justice, divers lames de bardage sont manquantes sur les deux façades de l'immeuble appartenant à la sci Lacavenir, visibles depuis la [Adresse 10], le commissaire de justice précisant que sont présents divers défauts de fixation, d'aspect et de planéité et que les jointures de lames sont disgracieuses et débordantes.

La sci Lacavenir dispose ainsi d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert, qui sera chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer la nature, l'origine et les causes, les solutions propres à y remédier ainsi que d'en évaluer le coût.

Il convient par conséquent d'ordonner une expertise, à charge pour la sci Lacavenir qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais.

Les dépens sont laissés à la charge de la demanderesse, qui profitent seule de la mesure d'expertise.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Met hors de cause la société Entoria,

Reçoit l'intervention volontaire de la société Lloyd's Insurance Company,

Ordonne une expertise,

Désigne pour y procéder
M. [H] [Z],
[Adresse 7]
[Localité 5]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 9]@gmail.com,
avec la mission suivante :

Examiner les désordres allégués à savoir, le décrochage et la chute d'éléments de bardage sur la façade de l'immeuble [Adresse 10] à [Localité 8],

En cas de désordres ou malfaçons avérés, en rechercher les causes et origines, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l'art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d'erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre,

En cas de désordres ou malfaçons avérés, dire si ceux-ci compromettent la solidité de cet ouvrage immobilier ou le rendent impropre à sa destination,

Fournir tous éléments factuels et techniques permettant d'apprécier les responsabilités encourues quant à la survenance de ces désordres, en proposant des pourcentages de responsabilité en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenant de construction,

Rechercher et décrire les travaux nécessaires pour y remédier, en évaluant le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupant, au besoin en s'appuyant sur des devis établis par des entreprises tierces,

Émettre un avis, dans la stricte limite du concours et de l'apport technique de sa spécialité, sur le trouble de jouissance, sur les autres préjudices annexes allégués de nature matérielle ou immatérielle, sur les conditions de réception des travaux et sur les comptes généraux entre les parties,

Préconiser en cas d'urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d'expertise,

Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utile à la solution du litige ;

Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert.

Dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 11 février 2025 en un original,

Dit que l’expert devra, le cas échéant, donner son avis sur les éventuelles mises en cause nécessaires au bon déroulement des mesures d'expertise,

Désigne Madame Séverine BESSE, première vice-présidente, pour contrôler le déroulement de la mesure,

Fixe l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2.500 euros qui devra être consignée par la sci Lacavenir avant le 11 août 2024 à la régie du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE,

Dit que l'expert devra dès la première réunion d'expertise faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires,

Rappelle qu'en application de l'article 271 du code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le Juge chargé du contrôle des expertises,

Dit qu'à l'issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert soumettra au juge chargé du contrôle de l'expertise et communiquera aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d'une provision supplémentaire,

Dit qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard injustifié de l'expert commis, il sera pourvu d'office à son remplacement.

Laisse les dépens à la charge de la sci Lacavenir.

La Greffière, Le Président,
Céline TREILLE François-Xavier MANTEAUX

LE 11 Juillet 2024
GROSSE + COPIE à:
- Me HANGEL ( pour Me GRANGE)
COPIES à :
- Me BERARD
- Régie
- dossier
- dossier expertise
- [H] [Z](Expert)


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/00326
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;24.00326 ?
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