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N° RG : 24/00309 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-II7X
AFFAIRE : Syndic. de copro. LES SENIORIALES EN VILLE représenté par son syndic en exercice la SARL ATHOME IMMOBILIER, inscrite au registre du commerce et des sociétés de SAINT ETIENNE sous le n°529 882 599, dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par son gérant en exercice. C/ S.A. ALLIANZ IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
11 Juillet 2024
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES SENIORIALES EN VILLES [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SARL ATHOME IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 6],
représentée par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Romain MONTAGNON de la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 20 Juin 2024
DELIBERE : audience du 11 Juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la construction d’une résidence, la SCI les Sénioriales en ville a souscrit une police d’assurance dommages ouvrages auprès de la société Allianz le 20 juin 2016.
Le 26 mars 2018, le chantier a été réceptionné avec réserves. Les syndics de copropriété successifs ont déclaré différents sinistres affectant le réseau d’eau chaude.
Par exploit de commissaire de justice du 7 mai 2024, le syndicat de copropriété les Sénioriales en ville,sis [Adresse 7] à [Localité 9], a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, la société Allianz Iard, sur le fondement de l’article L.242-1 du code des assurances, l’article 1972 du code civil et l'article 145 code de procédure civile, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert.
A l'audience du 20 juin 2024, le syndic de copropriété a maintenu sa demande.
Il expose que depuis octobre 2023, les sinistres affectant le réseau d’eau chaude se sont multipliés :
- un premier sinistre a été déclaré le 25 juillet 2023 pour des radiateurs percés et fuyards mettant en défaut le chauffage collectif de la résidence,
- un second sinistre a eu lieu en septembre 2023 lié à un phénomène d’électrolyse de l’eau entraînant corrosion de la tuyauterie et des radiateurs,
- un troisième sinistre a été déclaré en date du 24 janvier 2024 en rapport avec les radiateurs percés et les canalisations.
Le syndic de copropriété précise que les désordres ont été pris partiellement en charge par l’assureur et que persiste un défaut sériel, la chaudière collective se mettant en sécurité du fait des avaries. Il soutient qu’il appartient à la société Allianz de préfinancer les travaux de nature à mettre un terme à l’ensemble des désordres puis d’exercer ses recours subrogatoires.
La société Allianz formule protestations et réserves quant à la mesure d'instruction sollicitée.
L'affaire est mise en délibéré au 11 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il ressort des rapports du cabinet SARETEC des 25 juillet 2023, 17 octobre 2023, et du 24 janvier 2024 que différents dommages affectent le réseau de chauffage de la copropriété les Sénioriales en ville situé [Adresse 7] à [Localité 9].
Dès lors, le syndic de copropriété justifie d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert. Il convient en conséquence d'ordonner une expertise à charge pour le demandeur qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 et 748-1 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DESIGNE pour y procéder :
[S] [E]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX02]/ [XXXXXXXX03]/ [Courriel 8]
avec la mission suivante :
- Se rendre sur les lieux, se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission notamment documents de marché, études afférentes à la réalisation du lot chauffage, et convoquer les parties à des réunions contradictoires :
- Examiner les désordres invoqués dans l’assignation et s’ils présentent un caractère évolutif ;
- Déterminer les causes de ces désordres et leurs conséquences ;
- Décrire les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres et en évaluer le coût et la durée, sur devis produits par les parties,
Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et donner une évaluation chiffrée des préjudices invoqués,
Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure,
DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 11 janvier 2025 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4.000 euros qui doit être consignée par le syndicat de copropriété les Sénoriales en ville, sis [Adresse 7] à [Localité 9] avant le 11 août 2024 à la régie du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 de code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le Juge chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord.
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
LAISSE les dépens à la charge du syndicat de copropriété les Sénioriales en ville, sis [Adresse 7] à [Localité 9].
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 11 Juillet 2024
GROSSE + COPIE à:
- Me NIORD
COPIES à :
- Me MONTAGNON
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