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ORDONNANCE DU : 11 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00216 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IG7I
AFFAIRE : [L] [F] épouse [W] C/ E.A.R.L. EQUINO SELECTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [L] [W] née [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,avocat postulant, Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
E.A.R.L. EQUINO SELECTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Séverine GUYENON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3713
Débats tenus à l'audience du : 20 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 11 Juillet 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Le 18 février 2019 le groupement foncier agricole (GFA) de la Pommière, dont Mme [L] [F] épouse [W] est la gérante, a fait l'acquisition du château de la Pommière.
Selon acte authentique du 1er mai 2019, le GFA de la Pommière a consenti un bail rural à l’EARL EQUINO SELECTO, dont M. [J] [B], ancien concubin de Mme [W], est le gérant associé majoritaire, détenant 50,67% des parts sociales, les 49,33% restantes appartenant à Mme [W].
L’EARL EQUINO SELECTO compte parmi ses activités, la pension de chevaux et l’élevage de chevaux.
Une instance relative au paiement de pension de chevaux et au fonctionnement de la société entre les deux associés, est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Mme [W] est propriétaire d'une jument dénommée [V] hébergée au château de la Pommière ; elle a donné naissance à deux poulains, LITTLE CON’CLASS en 2021 et une pouliche en 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2024, Mme [W] a fait citer l'exploitation agricole à responsabilité limitée EQUINO SELECTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de restitution de ses chevaux.
L'affaire fait l'objet de renvois accordés à la demande des parties afin de leur permettre l'échange de pièces et conclusions.
L'affaire est retenue à l'audience du 20 juin 2024.
Dans ses dernières conclusions et sur le fondement des articles 1915 et suivants et 544 du code civil et 700, 834 et 835 du code de procédure civile, Mme [W] sollicite de voir :
- condamner la société EQUINO SELECTO à lui restituer sa jument [V] ainsi que ses deux poulains issus de [V] et du cheval entier Con Class ;
- assortir cette condamnation d'une astreinte à hauteur de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
- dire que le tribunal céans sera compétent pour liquider l'astreinte ;
- débouter la société EQUINO SELECTO de ses demandes ;
- condamner la société EQUINO SELECTO au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société EQUINO SELECTO aux entiers dépens de l'instance.
Mme [W] expose que :
- sa jument a fait l'objet de saillies sauvages par le cheval de M. [B] dénommé Con'Class, non enregistré à l'IFCE et non approuvé, deux poulains en sont issus qui ne pourront être enregistrés à l’IFCE qu'en tant que « origines non constatées » ce qui ne leur permettra pas de participer à des compétitions officielles,
- M. [B] refuse de lui restituer la jument et ses deux poulains malgré une mise en demeure du 20 juillet 2023,
- ce n'est qu'après leur séparation que M. [B] a commencé à prétendre que Mme [W] lui serait redevable de factures de pension,
- il n'y a pas de contestation sur la propriété de la jument,
- il existe un caractère urgent et un péril imminent sur les chevaux qui sont très maigres et affaiblis comme le démontre un constat d'huissier,
- le droit de rétention invoqué par la société EQUINO SELECTO n'est fondé sur aucune facture ni aucune mise en demeure et il n'a jamais été convenu entre les parties que Mme [W] payerait une pension,
- elle a toujours pris en charge les frais des chevaux,
- la société EQUINO SELECTO présente une étrange facture récapitulative.
Sur le fondement des article 834, 835 et 700 du code de procédure civile et 1915, 1919, 1924, 1947, 1948, 1359 et 2286 du code civil, la société EQUINO SELECTO sollicite de voir :
- recevoir la société EQUINO SELECTO en ses conclusions et les dire recevables et bien fondées,
à titre principal,
- juger que le juge des référés n'a pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur les demandes présentées par Mme [L] [W] au visa de l'article 834 du Code de procédure civile, dès lors que les conditions de cet article ne sont pas réunies ;
- dire n'y avoir lieu à référé ;
- débouter Mme [L] [W] en toutes ses demandes ;
à titre subsidiaire,
- juger que le juge des référés n'a pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur les demandes présentées par Mme [L] [W] au visa de l'article 835 du Code de procédure civile, dès lors que les conditions de cet article ne sont pas réunies ;
- dire n'y avoir lieu à référé ;
- débouter Mme [L] [W] en toutes ses demandes ;
à titre infiniment subsidiaire,
- juger que la société EQUINO SELECTO exerce un droit de rétention légitime et que Mme [L] [W] ne peut se voir restituer les trois chevaux placés en dépôt,
- débouter Mme [L] [W] en toutes ses demandes ;
à titre reconventionnel,
- juger que la société EQUINO SELECTO dispose d'une créance certaine, liquide et exigible à l'égard de Mme [L] [W] ;
- condamner Mme [L] [W] à payer à la société EQUINO SELECTO une provision d'un montant de 49 896 euros au titre des pensions dont elle est redevable ;
- débouter Mme [L] [W] en toutes ses demandes ;
- condamner Mme [L] [W] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Mme [L] [W] aux entiers dépens de l'instance.
La société EQUINO expose que :
- quelques factures ont été payées ce qui prouve que Mme [W] est redevable de ses frais de pension,
- il existe un doute sur la caractère urgent de l'affaire,
- il n'y a aucune maltraitance des animaux et pas de point d'alerte,
- le droit de rétention est légitime même si elle est propriétaire car elle ne paie pas la pension des chevaux,
- les provisions sollicitées correspondent aux pensions.
L'affaire est mise en délibéré au 11 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Pour démontrer que les chevaux sont dans un très mauvais état et que leurs conditions actuelles de vie ont un impact sur leur santé ou leur sécurité, Mme [W] produit plusieurs photographies non datées.
La première présente un cheval dans un box fermé par une toile dont on voit la tête, ce qui démontre qu’il n’est pas, comme elle l’affirme, toute la journée dans le noir.
Dans le constat de la commissaire de justice du 14 décembre 2023, aucun box n’est bâché et tous les chevaux voient la lumière du jour. La commissaire de justice a constaté la présence de 5 chevaux dont M. [B] déclare qu’ils appartiennent à Mme [W]. Il n’est fait aucune remarque sur l’état des chevaux par la commissaire de justice.
La vétérinaire indique dans son attestation du 14 mai 2024, que M. [B] l’a sollicitée pour établir un certificat de bon entretien des chevaux, qu’elle l’a refusé pour éviter d’être mêlée au conflit entre les parties puis qu’elle l’a établi dans la nuit du 1er au 2 février 2024, sur l’insistance de M. [B] et afin d’être réglée de ses honoraires, sur la base des quelques visites qu’elle avait faites au domaine en 2023. Il convient par conséquent de considérer que les chevaux étaient en bon état d’entretien fin d’année 2023, quelque soient les raisons pour lesquelles la vétérinaire a fini par établir cette attestation, sauf à engager sa responsabilité de professionnelle.
La deuxième photographie montre le poulain LITTLE CON’CLASS dans un espace extérieur boueux, avec du crottin et un tuyau d’alimentation en eau traversant l’enclos. La photographie ne présente pas la totalité de l’enclos, ce qui ne permet pas de conclure à un tout petit espace, ni que le reste de la parcelle est dans le même état que sur la photographie. La commissaire de justice a constaté le 14 décembre 2023 un pré à l’arrière du paddock qui ne peut être qualifié de petit, tout comme les prés dans lesquels paissent des chevaux sur le domaine.
Quant au tuyau utilisé pour alimenter en eau l’espace, il n’est pas manifeste qu’il constitue un danger pour les chevaux s’agissant d’un tuyau en plastique. Aucune remarque n’est faite sur ce point par la commissaire de justice et aucun avis d’un professionnel n’est produit, qui ne saurait résulter d’un seul avis sur le forum cheval dont l’identité de son auteur est inconnue tout comme sa qualification.
La troisième photographie présente une jument et son poulain nouvellement né dans un pré. La photographie prise de près ne permet pas d’affirmer que la jument a été laissée sans surveillance pour la mise à bas.
S’il est effectivement curieux que M. [B] ne justifie de la bonne santé que d’autres chevaux que ceux dont Mme [W] sollicite la restitution, il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de l’urgence, à savoir le mauvais état de santé des chevaux au domaine de la Pommière ou de mauvaises conditions de vie et non à M. [B] d’établir la preuve de leur bonne santé d’autant que la vétérinaire en a attesté pour 2023 et que les photographies produites par la demanderesse ne sont pas datées.
S’il résulte du constat de la commissaire de justice du 14 décembre 2023 que la jument [V] dispose d’un box dont l’entrée est fermée par une barre en bois fixée et une barrière en métal qui ne semble pas fixée, cette dernière ne peut tomber sur les chevaux compte tenu de la barre en bois qui la bloque. Le fait que la jument mange le foin se trouvant à l’extérieur du box, ne permet pas de conclure qu’elle ne dispose pas de nourriture à l’intérieur du box. La jument ne semble pas être en mauvaise santé, de ce que la photographie prise d’assez loin permet de voir. La commissaire de justice n’a signalé aucune difficulté quant à la santé des trois chevaux qu’elle a vus le 14 décembre 2023.
L’espace à l’extérieur du box de la jument est effectivement sale et encombré mais n’est pas accessible aux chevaux, le pré auquel peuvent accéder les chevaux derrière le paddock n’appelle aucun commentaire de la commissaire de justice et n’est pas encombré par du matériel. Il est boueux uniquement à proximité du paddock.
Mme [W] fait d’autres déductions comme le caractère sale du paddock, l’absence de lumière du jour, qui ne peuvent être faites des photographies du constat en l’absence de vision d’ensemble des installations ou de l’intégralité de leur intérieur.
La photographie page 19 du constat montre un box dont la façade est très abimée avec des trous assez larges pour qu’un cheval passe une partie de sa tête ou un de ses
membres s’il rue ou autre agitation. Aucun élément ne permet de conclure qu’un des chevaux de Mme [W] se trouve dans ce box puisque la jument a été vue dans un box non grillagé et son poulain à l’extérieur. La commissaire de justice ne fait pas état de problème de sécurité des chevaux de Mme [W]. Ses chevaux sont le 14 décembre 2023 dans un box ouvert sur la lumière du jour puisqu’il est fermé par des barrières en métal, comme on le voit sur la photographie page 18 du constat, ou dans un espace extérieur comme LITTLE CON’CLASS.
Dans son constat du 16 septembre 2022, l’huissier de justice précise que les chevaux qui sont restitués à Mme [W], à savoir [S] [H], [I] [E], [T], [C] et [G], sont en excellente santé.
Enfin quant à la nécessité de faire pouliner [V], la période de chaleur de la jument au printemps est désormais passée.
Par conséquent Mme [W] ne rapporte pas la preuve de l’urgence. Pour les mêmes raisons elle ne rapporte pas la preuve d’un dommage imminent pour la santé de ses chevaux qu’il faudrait prévenir par leur restitution, au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
En effet, cet article dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l'article 4 du décret n° 2001-913 du 5 octobre 2001 relatif à l'identification et à l'amélioration génétique des équidés et modifiant le décret n° 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, est qualifié de naisseur le propriétaire de la poulinière qui met bas, et sauf convention contraire déposée au fichier central, le naisseur est enregistré comme propriétaire du poulain à la naissance.
En l'absence de convention contraire, les poulains nés de la jument [V] sont la propriété de Mme [W].
L’article 1948 du code civil dispose que « le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt. »
L'article 2286 du code civil dispose que « peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose : 3° Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose ; Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire. ».
Le droit de rétention est admis en matière de gardiennage de cheval et le créancier est en droit de réclamer des frais de gardiennage du cheval durant l’exercice du droit de rétention et ce, même s’il n’existait aucune stipulation contractuelle.
En l'espèce, la société défenderesse ne produit pas de contrat pour la pension de la jument [V], et donc de ses poulains, mais plusieurs factures :
- une facture du 1er décembre 2023, intitulée « Pension et Poulinage Chevaux », de 43 200 euros, pour la période de septembre 2022 à décembre 2023
- une autre de régularisation pour les mois de janvier, février et mars 2024 du 25 mars 2024, de 49 896 euros,
- une facture du 19 mars 2020 intitulée « soins chevaux personnels », de 877,20 euros,
- une facture intitulée « régularisation nourriture chevaux » du 15 avril 2021, de 8 064 euros.
Mme [W] conteste devoir toute pension pour ses chevaux alors qu’ils sont nécessairement nourris.
D’ailleurs elle a réglé par virement du 16 avril 2021 la facture intitulée « régularisation nourriture chevaux » du 15 avril 2021, de 8 064 euros.
Par ce paiement, elle reconnaît qu’elle est redevable de frais de nourriture pour ses chevaux qui vivent au château de la Pommière sous la garde de l’EARL EQUINO SELECTO. D’ailleurs, dans un courriel adressé à M. [B] le 9 avril 2022, elle lui demande une facture rectificative pour les trois comme les autres années et d’envoyer les factures pour [U] à sa fille [A], soit au titre de la pension de cette jument appartenant à sa fille selon son audition du 21 août 2023.
Si le contrat de pension n’est pas établi pour les trois chevaux, [V] et ses deux poulains, Mme [W] est manifestement redevable de frais d’entretien essentiellement de nourriture pour ses chevaux à l’égard de l’EARL EQUINO SELECTO puisqu’elle n’a réglé qu’une facture pour l’année 2021. D’ailleurs elle l’indique dans ses messages des 31 mai 2022 qu’elle doit effectivement payer la nourriture de ses chevaux mais M. [B] lui répond qu’elle ne peut l’acheter directement et que c’est à la société de le faire pour des raisons comptables. L’absence invoquée de comptabilité tenue par M. [B], qui fait l’objet notamment de la procédure au fond, est sans incidence sur l’existence ou non d’une créance de cette société.
Pour contester sa dette au titre des frais d’entretien des chevaux à l’égard de l’EARL EQUINO SELECTO, Mme [W] justifie de paiements à la société Gamm Vert du 1er août 2019 au 30 septembre 2021.
Or ces paiements sont antérieurs à la période réclamée par la société défenderesse à l’exception de la facture du 15 avril 2021 de 8 064 euros qui a été réglée par Mme [W] par virement du 16 avril 2021.
Le paiement de la facture du 15 avril 2021, les achats à Gamm Vert et les demandes de factures récapitulatives par Mme [W] sont en opposition avec l’existence revendiquée d’un prêt à usage des chevaux. D’ailleurs aucune des parties n’y fait référence dans leurs échanges, à savoir d’une compensation entre l’entretien des chevaux à la charge de l’EARL EQUINO SELECTO et leur utilité pour l’exploitation.
Le fait que les chevaux appartenant à Mme [W] ont longtemps pâturé sur d’autres propriétés que celle du château de la Pommière ne vient pas en contradiction avec le fait que le 14 décembre 2023 les trois chevaux sont sur le domaine et s’y nourrissent. Cet élément intéresse la question du montant de la dette, objet de la procédure au fond.
En l’absence de prise en charge démontrée par la demanderesse des frais d’entretien de ses chevaux, elle est redevable au minima de frais de nourriture à l’EARL EQUINO SELECTO, au moins à compter de septembre 2021, date du dernier paiement à Gamm Vert.
La question du montant de ces frais est sans incidence sur la régularité du droit de rétention exercé par l’EARL EQUINO SELECTO pour ces frais de nourriture, créance qui existe nécessairement en l’absence de tout paiement depuis septembre 2021, sans changement apparent dans la situation des chevaux au château de la Pommière.
Ainsi le principe d’une créance minimale au titre de ces frais de nourriture d’octobre 2021 à aujourd’hui est établi et le droit de rétention justifié dans son principe.
Dès lors Mme [W] ne rapporte pas la preuve du trouble manifestement illicite qui résulterait de la rétention des chevaux contrevenant à sa qualité de propriétaire.
La société défenderesse n’a pas à justifier d’une créance certaine, liquide et exigible dans une procédure de référé mais à Mme [W] d’établir que sa demande répond aux critères justifiant l’intervention du juge des référés, à savoir que le droit de rétention est manifestement illégitime, ce qui pourrait caractériser un trouble manifestement illicite.
En l’absence de cette démonstration, il convient de débouter Mme [W] de sa demande de restitution des chevaux.
Conformément aux articles 491 et 696 du code de procédure civile, Mme [W] qui succombe, est condamnée aux dépens et à payer à la société EQUINO SELECTO la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort ;
DEBOUTE Mme [L] [F] épouse [W] de sa demande de restitution des chevaux,
CONDAMNE Mme [L] [F] épouse [W] à payer à l'EARL EQUINO SELECTO la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [L] [F] épouse [W] aux dépens de l'instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
Me Véronique CLAVEL
Me Séverine GUYENON
DOSSIER
Le 11 Juillet 2024