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04/07/2024 | FRANCE | N°24/00314

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, Service des référés, 04 juillet 2024, 24/00314


MINUTE:
ORDONNANCE DU :04 Juillet 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00314 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJCR
AFFAIRE :[M] [A] [T] [C] épouse [D], [V] [Y] [B] [D], [W] [U] [E] [D] [D], [F] [L] [S] [D], [J] [I] [X] [D], [P] [E] [N] [D], [H] [R] [Z] [C] veuve [MW] C/ Société THE UNION JACK SAS immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le n° 832 262 083, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.R.L. CABINET [G] [O] SARL de gestion, inscrite au RCS SAINT ETIENNE sous le n°327 851 424? représentée par son Président en exercice domicilié

audit siège.


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés
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MINUTE:
ORDONNANCE DU :04 Juillet 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00314 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJCR
AFFAIRE :[M] [A] [T] [C] épouse [D], [V] [Y] [B] [D], [W] [U] [E] [D] [D], [F] [L] [S] [D], [J] [I] [X] [D], [P] [E] [N] [D], [H] [R] [Z] [C] veuve [MW] C/ Société THE UNION JACK SAS immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le n° 832 262 083, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.R.L. CABINET [G] [O] SARL de gestion, inscrite au RCS SAINT ETIENNE sous le n°327 851 424? représentée par son Président en exercice domicilié audit siège.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

1ère VICE PRESIDENTE :Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

PARTIES :

DEMANDEURS :

Madame [M] [A] [T] [C] épouse [D]
née le 14 Mars 1966 à [Localité 6] (42), demeurant [Adresse 11] - [Localité 8]

représentée par la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

Monsieur [V] [Y] [B] [D]
né le 25 Juillet 1993 à [Localité 6] (42), demeurant [Adresse 4] - [Localité 9]

représenté par la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

Monsieur [W] [U] [E] [D] [D]
né le 11 Mai 1998 à [Localité 12] (03), demeurant lieudit [Adresse 11] - [Localité 8]

représenté par la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

Monsieur [F] [L] [S] [D]
né le 11 Janvier 2001 à [Localité 12] (03), demeurant [Adresse 11] - [Localité 8]

représenté par la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

Monsieur [J] [I] [X] [D]
né le 18 Décembre 2004 à [Localité 9] (83), demeurant [Adresse 11] - [Localité 8]

représenté par la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

Monsieur [P] [E] [N] [D]
né le 08 Août 2007 à [Localité 12] (03), demeurant [Adresse 11] - [Localité 8]

représenté par la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

Madame [H] [R] [Z] [C] veuve [MW]
née le 07 Octobre 1943 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1] - [Localité 7]

représentée par la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

DEFENDERESSES

Société THE UNION JACK SAS immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le n° 832 262 083, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 6]

non représentée

S.A.R.L. CABINET [G] [O] SARL de gestion, inscrite au RCS SAINT ETIENNE sous le n°327 851 424? représentée par son Président en exercice domicilié audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 6]

représentée par Maître Nathalie DREVET-RIVAL la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

Débats tenus à l'audience du : 06 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 04 Juillet 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par bail sous seing privé du 07 juin 2011, Mme [K] [C] a consenti à la SARL WIF un bail commercial pour des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 13].

Suite à la liquidation judiciaire du locataire initial, le bail commercial a fait l'objet d'une adjudication le 20 juillet 2017, au profit de la société The Union Jack.

Le propriétaire des locaux commerciaux est l'indivision [D]-[C] comprenant Mme [M] [C] épouse [D], M. [V] [D], M. [W] [D], M. [F] [D], M. [J] [D], M. [P] [D] et Mme [H] [C].

Par actes d'huissier en date du 07 mai 2024, les consorts [D]-[C] ont fait assigner la société The Union Jack et le cabinet [G]-[O] administrateur du bien devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile, et des articles 1722, 1991 et 1992 du code civil, afin d'obtenir la désignation d'un expert et la condamnation par provision de la société The Union Jack à payer à l'indivision [D]-[C] la somme de 4 997,55 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au 24 janvier 2024, somme à parfaire au jour de l'audience, ainsi que voir condamner la société The Union Jack, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, à laisser pénétrer l'indivision [D]-[C], ou toute entreprise de son choix, afin d'effectuer les réparations de la canalisation EU située dans la cave d'immeuble. Enfin, ils sollicitent la condamnation de la société The Union Jack à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 06 juin 2024, ils exposent que :
- dès son entrée dans les lieux, la société The Union Jack s'est crue autorisée à réaliser d'importants travaux sur la structure, sans le consentement du propriétaire,
- durant l'année 2021, elle s'est montrée rétive dans le règlement des loyers, ce qui a donné lieu à une mise en demeure par voie d'huissier,
- ils ont interpellé la régie [G]-[O] sur la réalisation de ces travaux par le locataire, qui a indiqué le 12 février 2024 qu'elle n'avait pas pu obtenir de son prédécesseur les justificatifs de l'autorisation obtenue par le preneur, ni même un descriptif et le détail des travaux comprenant l'assurance de responsabilité civile et décennale,
- le cabinet [G]-[O] a cessé sa mission à partir de mars 2024, devant les travaux reprochés au locataire sans autorisation du bailleur, consistant dans le percement de gros murs afin de relier les lieux loués avec ceux pris à bail auprès du propriétaire de l'immeuble voisin,
- ces travaux semblent avoir eu pour effet d'engendrer des désordres inquiétants sur la façade, laquelle présente un bombement situé à l'étage où le percement du gros de mur a été effectué,
- il semblerait que l'immeuble voisin mitoyen soit impacté par les travaux.

Le cabinet [G]-[O], venant aux droits de la société Loire Gestion, formule protestations et réserves quant à la mesure d'instruction sollicitée.

La société The Union Jack, régulièrement citée, ne comparait pas.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, des photographies sont versées aux débats, mais elles ne permettent pas de vérifier l'existence de désordres apparents en façade de l'immeuble. Aucun document ne vient attester de la réalisation par la société The Union Jack de travaux de nature à modifier la structure de l'immeuble objet du bail.

Les demandeurs ne produisent aucun élément sur la réalité d'éventuels désordres, à l'exception de leurs propres courriers adressés au locataire, restés sans réponse et donc sans reconnaissance de travaux réalisés sur la structure de l'immeuble.

Faute du moindre élément sur d'éventuels désordres ou des travaux non autorisés par les propriétaires, ces derniers ne justifient pas d'un motif légitime pour ordonner une mesure d'instruction ; ils sont déboutés de cette demande.

En vertu de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.

En l'espèce, l'indivision [D]-[C] produit une mise en demeure par huissier de justice du 24 septembre 2021 pour le paiement de la somme de 4 179,12 euros au titre des loyers et charges.

Par sommation du 20 février 2024, l'indivision demanderesse a fait délivrer le 20 février 2024 une sommation de payer la somme de 4 178,59 euros au titre des loyers et charges dus de mai 2021 à décembre 2023, le paiement du loyer ayant été repris depuis janvier 2022.

Cependant l'indivision propriétaire ne produit aucun décompte actualisé permettant de vérifier que la créance est toujours due.

En l'absence de décompte actualisé, il convient de débouter l'indivision [D]-[C] de sa demande de provision.

L'indivision [D]-[C] ne produit aucun élément sur la nécessité de travaux de réparation d'une canalisation EU dans la cave de l'immeuble.

En l'absence d'éléments venant apporter la preuve des désordres supportés par la canalisation eaux usées située dans la cave de l'immeuble, et de l'opposition de la société The Union Jack à voir réaliser les travaux par le propriétaire, il convient de débouter l'indivision [D]-[C] de sa demande.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de condamner in solidum les membres de l'indivision [D]-[C], qui succombe, aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort;

Déboute Mme [M] [C] épouse [D], M. [V] [D], M. [W] [D], M. [F] [D], M. [J] [D], M. [P] [D] et Mme [H] [C] de l'intégralité de leurs demandes,

Condamne in solidum Mme [M] [C] épouse [D], M. [V] [D], M. [W] [D], M. [F] [D], M. [J] [D], M. [P] [D] représentée par sa mère Mme [M] [C] épouse [D], et Mme [H] [C], in solidum, aux dépens.

LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLESéverine BESSE

Copie :
la SELAS D.F.P & ASSOCIES
la SELAS LEX LUX AVOCATS
- DOSSIER
Le 04 Juillet 2024


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/00314
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-04;24.00314 ?
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