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04/07/2024 | FRANCE | N°24/00160

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, Service des référés, 04 juillet 2024, 24/00160


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N° RG : 24/00160 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IF56
AFFAIRE : [T] [R] C/ Société SCCV [Localité 9] ARBOR & SENS, Syndic. de copro. sdc de la residence arbor et sens sdc représenté par son syndic sas faciliti


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE


ORDONNANCE DE REFERE DU
04 Juillet 2024



PRESIDENTE :Alicia VITELLO

GREFFIERE lors des débats :Julie BONNAMOUR

GREFFIERE lors délibéré: Céline TREILLE



DEMANDEUR

Monsieur [T] [R], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me John CURIOZ, avocat au barreau

de SAINT-ETIENNE,


DEFENDERESSES

SCCV [Localité 9] ARBOR & SENS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Stép...

MINUTE
N° RG : 24/00160 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IF56
AFFAIRE : [T] [R] C/ Société SCCV [Localité 9] ARBOR & SENS, Syndic. de copro. sdc de la residence arbor et sens sdc représenté par son syndic sas faciliti

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

ORDONNANCE DE REFERE DU
04 Juillet 2024

PRESIDENTE :Alicia VITELLO

GREFFIERE lors des débats :Julie BONNAMOUR

GREFFIERE lors délibéré: Céline TREILLE

DEMANDEUR

Monsieur [T] [R], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSES

SCCV [Localité 9] ARBOR & SENS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 502, substitué par Maître Anne BERNADAC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

Syndicat des copropriétaires de la residence ARBOR & SENS [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS FACILITI, dont le siège social est sis [Adresse 6]

non représenté

DEBATS : à l’audience publique du 13 Juin 2024
DELIBERE : audience du 04 Juillet 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date des 17 et 18 septembre 2020, Madame [S] [R] et Monsieur [T] [R] ont conclu avec la société SCCV [Localité 9] ARBOR & SENS un contrat de réservation préliminaire à une vente en l'état futur d'achèvement.

Par acte notarié en date du 19 février 2021, les parties ont régularisé un acte authentique de vente portant sur des biens situés dans un ensemble immobilier dénommé ARBOR & SENS, situé [Adresse 4] à [Localité 9] pour un prix de vente de 255 000,00 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2024, Monsieur [T] [R] a assigné la SCCV [Localité 9] ARBOR & SENS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

L'affaire fait l'objet de renvois accordés à la demande des parties afin de leur permettre l'échange de pièces et conclusions et l'affaire est retenue à l'audience du 13 juin 2024, à laquelle Monsieur [T] [R] sollicite de voir
- ordonner une expertise judiciaire et désigner un expert ;
- à titre provisionnel, condamner la SCCV [Localité 9] ARBOR & SENS à lui payer la somme de 1 000,00 euros à valoir sur la réparation de son préjudice et 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, Monsieur [T] [R] expose que, lors de la pré-livraison de l'appartement, des désordres ont été observés et un rapport de réserves a été établi, que de nombreux courriers ont été envoyés par Monsieur [T] [R] et échangés avec la SCCV [Localité 9] ARBOR & SENS pour arriver à solutionner les désordres, en vain. Il ajoute qu'un constat de carence a été dressé suite à une tentative de conciliation et que les désordres persistent toujours.
Monsieur [T] [R] précise également que l'expertise sollicitée est justifiée et répond à un motif légitime. Il se désiste de sa demande au titre des clés, qui lui ont été remises. Au titre des désordres, un seul de radiateur endommagé a été changé selon Monsieur [T] [R] et il précise que la SCCV [Localité 9] ARBOR & SENS reconnaît dans ses conclusions l'existence de désordres sur le garde corps.

Au visa des articles 6, 9, 15 et 145 du code de procédure civile et 1353 et suivants du code civil, la SCCV [Localité 9] ARBOR & SENS sollicite de voir :
- à titre principal, constater que les réclamations qui fondent la demande d'expertise de Monsieur [T] [R] ont soit déjà été satisfaites, soit ne relèvent pas des garanties de la SCCV [Localité 9] ARBOR & SENS ;
- débouter Monsieur [T] [R] de sa demande d'expertise ;
- à titre subsidiaire, désigner un expert et mettre à la charge des requérants la première consignation ;
- sur la demande de provision, constater que la demande formée par Monsieur [T] [R] n'est fondée ni en son principe ni en son quantum et qu'elle se heurte à des contestations sérieuses ;
- débouter Monsieur [T] [R] de sa demande de condamnation de la société [Localité 9] ARBOR & SENS au versement d'une provision ;
- en tout hypothèse, débouter Monsieur [T] [R] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- condamner Monsieur [T] [R] à payer à la SCCV [Localité 9] ARBOR & SENS la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La société [Localité 9] ARBOR & SENS expose que la demande d'expertise est dépourvue d'objet, les demandes de Monsieur [T] [R] ayant soit déjà été satisfaites soit ne dépendent pas de la garantie de la société [Localité 9] ARBOR & SENS et que, si l'expertise était accordée, la mission de l'expert devrait être complétée. Elle ajoute que la demande de condamnation au versement d'une provision n'est fondée ni en son principe, ni en son quantum et que Monsieur [T] [R] ne prouve pas les sommes sollicitées.

L'affaire est mise en délibéré au 4 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, un rapport de réserves lors de la pré-livraison a été établi le 28 mars 2023. Il en ressort l'existence de 58 réserves.

Dans un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 septembre 2023, les époux [R] ont communiqué à la SCCV [Localité 9] ARBOR & SENS la liste des réserves levées et non levées. Parmi ces dernières, figurent les désordres sur les radiateurs, sur les gardes-corps et sur les clés des chambres. Par ailleurs, d'autres réserves demeurent non levées. Un courrier similaire est de nouveau envoyé à la date du 20 septembre 2023 par les époux [R] à la SCCV [Localité 9] ARBOR & SENS.

Un procès verbal de constat d'huissier a été établi le 25 octobre 2023, dont il ressort des constatations de désordres concernant les clefs des portes du logement, les radiateurs et la terrasse de l'appartement. La clé donnée à l'huissier ne rentre pas dans la serrure de la porte de la chambre, il est constaté que le parement écaillé d'un radiateur présente une trace de peinture et un autre radiateur présente un impact sur son parement. Enfin sur la terrasse de l'appartement, les gardes-corps sont affectés par des traces d'oxydation qui apparaissent au niveau des parties supérieures et l'endroit des renforts. Des traces d'oxydation sont visibles sur toute la structure et en conséquence sur toute la longueur des gardes-corps. En partie inférieure, les vis de fixation des panneaux ne sont pas protégés.

Dès lors, Monsieur [T] [R] dispose d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer la nature, l'origine et les causes, les solutions propres à y remédier ainsi que d'en évaluer le coût.

Dans ses conclusions en réponse, Monsieur [T] [R] reconnaît que les clés lui ont bien été fournies par la SCCV [Localité 9] ARBOR & SENS. Il se désiste donc de sa demande au titre des clés.

Un quitus de levée des réserves a été établi le 25 janvier 2024 et fait état du remplacement d'un radiateur. Il a été signé par la locataire de Monsieur [T] [R], dont il n'est pas démontré qu'elle avait mandat au nom de son propriétaire, et les parties s'accordent à ce titre pour reconnaître qu'un radiateur sur les deux a été changé, mais il existe un débat sur le changement du deuxième radiateur sur lequel il avait également été soulevé des désordres. Dans ces conditions, il reviendra à l'expert de déterminer si le désordre soulevé sur les radiateurs persiste et quelle en est la cause.

En outre, la SCCV [Localité 9] ARBOR & SENS soulève le fait que la rouille relevée sur les gardes du corps sur la terrasse de l'appartement serait apparue bien après le délai prévu pour émettre des réserves et que ces désordres ne relèvent pas de sa garantie.

Il n'appartient pas au juge des référés de déterminer la date d'apparition des désordres, ni même s'ils relèvent ou non de la garantie du défendeur. Dans ces conditions, ces désordres existants, relevés par l'huissier dans son constat, seront laissés à l'appréciation et à la constatation de l'expert judiciaire désigné.

Le demandeur ne démontre nullement les préjudices qu'il prétend avoir subi du fait des désordres allégués. Ainsi, il convient de le débouter de sa demande de condamnation provisionnelle au titre des dommages et intérêts.

Il convient par conséquent d'ordonner une expertise, à charge pour Monsieur [T] [R], qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais.

La mesure d'expertise est complétée pour permettre à la juridiction éventuellement saisie du fond du litige de disposer de l'ensemble des éléments nécessaires à sa prise de décision.

En application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, la charge des dépens est laissée au demandeur.

Enfin, l'équité conduit à ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 et 748-1 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE une expertise judiciaire ;

DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE

DESIGNE pour y procéder
Monsieur [W] [E]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mail : [Courriel 10]

avec la mission suivante :

se rendre sur les lieux, sis [Adresse 4] à [Localité 9] (62) et les visiter ;

Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d'exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination; s'il y a lieu, inviter les parties dès le début de ses opérations à appeler en la cause les locateurs d'ouvrage dont la responsabilité serait susceptible d'être engagée ;

Constater de façon contradictoire les désordres, malfaçons et défauts de conformité allégués par les demandeurs et en déterminer la qu'en évaluer le coût nature, l'origine et les causes, les solutions propres à y remédier ainsi ;

Les décrire, en indiquer la nature et l'origine ;

Dire que ces désordres sont ceux énumérés dans la présente assignation ainsi que ceux visés dans les pièces annexées à cet acte ;

Pour chacun de ces désordres, préciser :
- S'ils étaient apparents ou non au moment de la réception des travaux des entreprises, d'une part, et au moment de la prise de possession des biens vendus par leurs acquéreurs, d'autre part ;
- S'ils sont apparus dans le mois ayant suivi cette prise de possession ;
- S'ils ont fait l'objet de réserves formulées lors de cette réception, d'une part, et lors de cette prise de possession, d'autre part ;
- S'ils ont fait l'objet de travaux de reprise, à quelle date et par quelle entreprise, et si ces travaux de reprise sont satisfaisants ;
- S'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ;
- S'ils affectent le bon fonctionnement d'éléments d'équipement dissociables ;

Dire si le bien livré est conforme au contrat, s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable, s'il correspond à la description donnée par le vendeur, s'il possède les qualités que celui-ci a présenté à l'acquéreur, s'il présente les qualités qu'un acquéreur peut légitimement attendre, s'il correspond aux caractéristiques habituellement attendues ;

Dire si le bien livré correspond à l'usage auquel il est destiné, si les défauts l'affectant sont graves et rédhibitoire, s'ils préexistaient au moment de la vente, si les vendeurs pouvaient les ignorer, s'ils sont tels que l'acquéreur n'aurait pas acquis le bien ou en aurait offert un prix moindre s'il les avait connus ;

Dire si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou s'ils le rendent impropre à sa destination ;

Rechercher la ou les causes de ces désordres, malfaçons et défauts de conformité; dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de surveillance du chantier, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause; donner tous éléments d'ordre technique ou de fait permettant d'apprécier les imputabilités ou responsabilités ;

Décrire les travaux nécessaires pour remédier à ces désordres, malfaçons et défauts de conformité et permettre leur cessation et nécessaires à assurer la conformité des ouvrages exécutés aux prescriptions contractuelles et aux règles de l'art ainsi que la propriété à destination des ouvrages concernés ;

Donner son avis sur la nature, le coût prévisionnel et la durée des travaux propres à remédier aux dommages constatés, préconiser, le cas échéant, les travaux conservatoires qui seraient nécessaires et en chiffrer le coût ;

Fournir tous les éléments techniques et de faits permettant de déterminer les responsabilités encourues et donner éventuellement son avis technique sur les proportions d'un partage de responsabilité ;

Donner au Tribunal tous les éléments lui paraissant nécessaires afin d'apprécier les préjudices subis ;

DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;

DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 4 février 2025 en un original ;

DIT que l’expert devra, le cas échéant, donner son avis sur les éventuelles mises en cause nécessaires au bon déroulement des mesures expertales ;

DESIGNE Madame Séverine BESSE, première vice-présidente, pour contrôler le déroulement de la mesure ;

FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000,00 euros qui devra être consignée par Monsieur [T] [R] avant le 4 août 2024 auprès de la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Étienne ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 271 de code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le Juge chargé du contrôle des expertises,

DIT que l’expert devra dès sa première réunion d’expertise faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires ;

DIT qu’à l’issue de la première et au plus tard à la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle de l’expertise et communique aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;

DIT qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il sera pourvu d’office à son remplacement ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

DEBOUTE Monsieur [T] [R] du surplus de ses demandes ;

DEBOUTE la SCCV [Localité 9] ARBOR & SENS du surplus de ses demandes ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [T] [R].

La Greffière,La Présidente,
Céline TREILLEAlicia VITELLO

LE 04 Juillet 2024
GROSSE + COPIE à:
- Me CURIOZ
COPIES à :
- LEGACITE
- Régie
- dossier
- dossier expertise
Dématérialisé : [U] [E](Expert) par opalexe


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/00160
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-04;24.00160 ?
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