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27/06/2024 | FRANCE | N°24/00290

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, Service des référés, 27 juin 2024, 24/00290


MINUTE:
ORDONNANCE DU :27 Juin 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00290 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IIYH
AFFAIRE :[M] [C] C/ [W] [T] [D] [P]
enseigne MAYDYNA GASTRONOMIQUEMENT HALLAL


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE


LA PREMIERE VICE PRESIDENTE :Séverine BESSE

LA GREFFIERE : Céline TREILLE


PARTIES :

DEMANDERESSE

Monsieur [M] [C]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Rosine INSALACO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Valentine POINSON avocat

au barreau de SAINT-ETIENNE

DEFENDEREUR

Monsieur [W] [T] [D] [P], enseigne MAYDYNA GASTRONOMIQUEMENT HALLAL
demeurant [Adresse 2]

non...

MINUTE:
ORDONNANCE DU :27 Juin 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00290 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IIYH
AFFAIRE :[M] [C] C/ [W] [T] [D] [P]
enseigne MAYDYNA GASTRONOMIQUEMENT HALLAL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

LA PREMIERE VICE PRESIDENTE :Séverine BESSE

LA GREFFIERE : Céline TREILLE

PARTIES :

DEMANDERESSE

Monsieur [M] [C]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Rosine INSALACO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Valentine POINSON avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DEFENDEREUR

Monsieur [W] [T] [D] [P], enseigne MAYDYNA GASTRONOMIQUEMENT HALLAL
demeurant [Adresse 2]

non représenté

Débats tenus à l'audience du : 30 Mai 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 27 Juin 2024

❖❖❖❖❖❖❖❖

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 19 janvier 2021, M. [M] [C] a consenti à M. [W] [P] un bail dérogatoire portant sur un local situé [Adresse 2] à [Localité 3] pour une durée de 18 mois à compter du 19 janvier 2021 jusqu'au 18 juillet 2022 et pour un loyer principal annuel, hors charges et hors taxes de 3 960 euros, payable mensuellement. Le bail dérogatoire est devenu bail commercial par l'effet de la loi et de l'article 145-5 du code de commerce.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2024, M. [C] a assigné M. [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

A l'audience du 30 mai 2024, M. [C] sollicite de voir :
- constater la résiliation du bail commercial liant les parties, et ce, pour défaut de paiement des loyers et charges, conformément à la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail,
- ordonner l'expulsion de M. [P] et celle de tous occupants de son chef du local commercial et ce au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier,
- condamner M. [P] à payer à M. [C] les sommes suivantes :
- 3 230,68 euros, au titre des loyers et charges locatives dues au 28.03.2024 (mois d'avril 2024 inclus) avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, outre les loyers et charges échus entre la date d'assignation et la date d'audience,
- une indemnité d'occupation à compter du mois de mai 2024 correspondant au montant du loyer augmenté des charges qui auraient dû être payées pour le local si le contrat de location n'avait pas fait l'objet d'une résiliation, et ce, jusqu'au départ effectif,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- aux entiers frais et dépens de l'instance.

M. [C] expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu'un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse. M. [C] actualise la dette à l'audience qui s'élève à 3 587,43 euros au 23 mai 2024.

M. [P], régulièrement cité, ne comparaît pas à l'audience.

L'affaire est mise en délibéré au 27 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail.

L'article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d'effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Selon les stipulations du bail, "Il est expressément convenu qu'à défaut de paiement à son échéance de toutes sommes dues en vertu du présent bail, qu'il s'agisse des loyers et/ou indemnités d'occupation, ou des accessoires, tels que charges, taxes, pénalités, intérêts, frais de poursuite, comme à défaut de paiement de tous arriérés dus par suite d'indexation, de révision ou de renouvellement, ou en cas d'inexécution d'une seule des conditions du bail, un mois après une mise en demeure restée infructueuse, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, même dans le cas de paiement ou d'exécution postérieurs à l'expiration du délai du mois.
Il suffira d'une simple ordonnance rendue par le magistrat des référés auquel les parties attribuent en tant que de besoin expressément compétence, prescrivant l'expulsion du preneur, pour poursuivre cette dernière."

Un commandement de payer les loyers a été signifié à M. [P] le 9 janvier 2024 pour la somme principale de 1 740,14 euros, arrêtée au 4 décembre 2023, terme de décembre 2023 inclus.

Le preneur, en ne réglant pas l'intégralité de la somme, ne s'est pas libéré du montant de la dette dans le délai d'un mois. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 10 février 2024.

M. [P] devra quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.

Il n'est pas sérieusement contestable qu'il est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés.

Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés au 23 mai 2024, terme de mai 2024 inclus, s'élèvent à 3 587,43 euros, déduction faite des frais d'huissier relatifs au commandement de payer.

Il convient donc de condamner M. [P] à payer à M. [C] la somme provisionnelle de 3 587,43 euros, arrêtée au 23 mai 2024, terme de mai 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 9 janvier 2024 sur la somme de 1 275,51 euros et sur le surplus à compter de la présente ordonnance.

L'équité conduit à allouer à la bailleresse la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il y a lieu de condamner M. [P] aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer de 127,79 euros. Le coût de l'assignation et de la signation de l'ordonnance sont compris dans les dépens conformément à l'article 695 du code de procédure civil sans qu'il soit besoin de le préciser. Il n'est pas justifié du coût de la réquisition d'état des inscriptions. Sa demande de prise en charge est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;

CONSTATE la résiliation du bail liant M. [M] [C] à M. [W] [P] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 10 février 2024 ;

DIT que M. [W] [P] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;

A défaut de départ volontaire dans ce délai, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;

CONDAMNE M. [W] [P] à payer à M. [M] [C] les sommes provisionnelles suivantes :
- 3 587,43 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 23 mai 2024, terme de mai 2024 inclus, avecintérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2024 sur la somme de 1 275,51 euros et sur le surplus à compter de la présente ordonnance ;
- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er juin 2024 jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clés ;

CONDAMNE M. [W] [P] à payer à M. [M] [C] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [W] [P] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 127,79 euros,

DEBOUTE M. [M] [C] du surplus de ses demandes.

LA GREFFIERE LA PREMIERE VICE PRESIDENTE
Céline TREILLESéverine BESSE

Grosse + Copie :
Me Rosine INSALACO
COPIES
- DOSSIER
Le 27 Juin 2024


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/00290
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-27;24.00290 ?
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