MINUTE
N° RG 24/00285 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IIUS (RG 23/537 )
Affaire: [X] [V], [S] [E] C/ S.A.S.U. AVE DIAGNOSTIC IMMOBILIER, S.A. PACIFICA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 27 Juin 2024
PARTIES
DEMANDEURS
Madame [X] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Me Luc GIDON , avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [S] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Luc GIDON , avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSES
S.A.S.U. AVE DIAGNOSTIC IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Yves CHEVALIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Yves CHEVALIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEBATS : à l’audience publique du 30 Mai 2024
DELIBERE : audience du même jour
Séverine BESSE, 1ère Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 22 février 2023, M. [S] [E] et Mme [X] [V] ont vendu à M. [B] [M] un appartement au 7ème étage de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 6].
La SASU Ave Diagnostic Immobilier a réalisé l’ensemble des diagnostics nécessaires à la vente.
Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, saisi par M. [B] [M], a ordonné une expertise au contradictoire des vendeurs et l'a confiée à M. [H] [P].
Par actes d'huissier en date des 17 et 26 avril 2024, Mme [X] [V] et M. [S] [E] ont procédé à l'appel en cause de la SASU Ave Diagnostic Immobilier et de son assureur la SA Pacifica, afin que la mesure d'expertise ordonnée par ordonnance du 28 septembre 2023 et confiée à M. [H] [P] leur soit déclarée commune et opposable.
A l’audience du 30 mai 2024, la jonction entre les procédures RG : 24/00285 et RG : 24/00315 a été prononcée, sous le numéro unique RG : 24/00285.
La SASU Ave Diagnostic Immobilier et la SA Pacifica ne s’opposent pas à leur mise en cause dans le cadre de l’expertise mais sollicitent de voir élargir à leur égard la mission impartie à l'expert, uniquement en ce qu'elle concerne la superficie du logement situé [Adresse 3] à [Localité 6].
L'affaire est mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
Compte tenu de la réalisation par la société Ave Diagnostic Immobilier du certificat de superficie, l’appel de cause de cette société et son assureur répondent à un motif légitime et il convient de faire droit à cette demande.
Désormais les opérations d’expertise seront opposables à la société Ave Diagnostic Immobilier qui déterminera elle-même celles auxquelles elle entend participer. Sa demande d’élargir les opérations uniquement sur la question de la superficie est rejetée.
Les dépens sont laissés à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort;
DECLARE commune et opposable à la SASU Ave Diagnostic Immobilier et la SA Pacifica la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 28 septembre 2023, confiée à M. [H] [P] ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [X] [V] et M.[S] [E].
La Greffière,La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLESéverine BESSE
LE27 Juin 2024
GROSSE + COPIE à :
- Me PAQUET-CAUET
COPIEs à :
- Me CHEVALIER
- dossier
- dossier expertise
COPIES VIA OPALEXE:
- M. [P] (Expert)