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27/06/2024 | FRANCE | N°24/00250

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, Service des référés, 27 juin 2024, 24/00250


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N° RG 24/00250 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IIBH (RG 23/559 )
Affaire: [F] [O] [J] [K], S.A.S. JMC.G ARCHITECTES, [R] [H] C/ S.A.R.L. TECHNI-COM ENERGIES, Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES Es qualité d’assureur de la société TECHNI COM, S.A.R.L. AVTP 42, S.A.S. PEREIRA, Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 27 Juin 2024
PARTIES

DEMANDERESSE au RG 24/250

S.A.S. JMC.G ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître

Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 42

DEMANDEURS au ...

MINUTE
N° RG 24/00250 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IIBH (RG 23/559 )
Affaire: [F] [O] [J] [K], S.A.S. JMC.G ARCHITECTES, [R] [H] C/ S.A.R.L. TECHNI-COM ENERGIES, Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES Es qualité d’assureur de la société TECHNI COM, S.A.R.L. AVTP 42, S.A.S. PEREIRA, Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 27 Juin 2024
PARTIES

DEMANDERESSE au RG 24/250

S.A.S. JMC.G ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 42

DEMANDEURS au RG 24/264

Monsieur [F] [O] [J] [K]
né le 07 Septembre 1993 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Philippe COMTE de la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

Madame [R] [H]
née le 09 Mars 1994 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Philippe COMTE de la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSES

S.A.R.L. TECHNI-COM ENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES Es qualité d’assureur de la société TECHNI COM, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 812

S.A.S. PEREIRA, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représentée

Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, RCS de Lyon sous le n°779.838.366, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON

S.A.R.L. AVTP 42
RCS de Saint-Etienne sous le n°904.613.866, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Véronique BLAZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Mae Marie-Laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

DEBATS : à l’audience publique du 30 Mai 2024
DELIBERE : audience du même jour

Séverine BESSE, 1ère Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.

❖❖❖❖❖❖❖

EXPOSE DU LITIGE

M. [F] [K] et Mme [R] [H] ont entrepris la construction d'une maison d'habitation sur une parcelle située [Adresse 9] à [Localité 12] selon permis de construire délivré le 17 juillet 2020.

Suivant contrat du 30 janvier 2020, ils ont confié une mission de maîtrise d'œuvre complète à la société JMC. G Architectes.

Les travaux ont été confiés aux entreprises suivantes :
-Lot terrassement : [T] [P] assuré auprès d'AXA,
-Lot gros-œuvre :Rocha Ruben assurée auprès de la société Entoria en responsabilité civile et de la SA Fidelidade Companhia De Seguras en responsabilité décennale
-Lot façades :Façadiers Kasim, assuré auprès de la SMABTP,
-Lot toiture-terrassesSuper assurée auprès d'AXA,
-Lot menuiseries extérieures et intérieures :Caseo Vilvert Menuiserie, assurée auprès d'AXA,
-Lot isolation-plâtrerie :Bati Boss
-Lot électricité-VMC :Grange René assurée auprès de la MAAF
-Lot plomberie sanitaire et chauffage :Techni-com Energies assurée auprès de la compagnie Areas Dommages
-Lot chapes :Chape liquide Masson assurée auprès de Thelem
-Lot carrelage faïence :[C] [G] exerçant sous l'enseigne MC Carreaux Deco et assuré auprès de Ergo France.

La déclaration d'ouverture de chantier date du 1er septembre 2020.

Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 24 mars 2022.

Aucune assurance dommage-ouvrages n'a été souscrite par les maîtres d'ouvrage dans le cadre de cette opération de construction.

M. [D] [M] et Mme [L] [N] épouse [M] ont acquis le bien immobilier par acte authentique du 04 novembre 2022.

Par ordonnance du 14 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, saisi par les époux [M] dans un litige les opposant à M. [F] [K], Mme [R] [H], la SAS JMC.G Architectes, la Mutuelle Architectes Français, la SAS Rocha Ruben et ses assureurs la SMABTP et la SA Fidelidade Companhia De Seguras, la SARL Façadiers Kasim et son assureur la société SMABPT, et l'entreprise individuelle [C] [G] exerçant sous l'enseigne MC Carreaux Deco, a mis hors de cause la société SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS Rocha Ruben, a ordonné une mesure d'expertise et l'a confiée à M. [A] [I].

Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, sur demande de la SAS JMC. G Architectes, a déclaré les opérations d'expertise communes et opposables à l'entrepreneur individuel M. [P] [T] et son assureur AXA France Iard, la SASU SUPER et son assureur AXA France Iard la SARL Vilvert Menuiseries et son assureur AXA France, la SAS Entoria,, la SAS Tetris Assurance et la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft et a mis hors de cause la société Tetris Assurance et la société Entoria.

Par actes d'huissier en date des 16 et 18 avril 2024, M. [F] [K] et Mme [R] [H] ont formé un appel en cause à l'encontre de la société AVTP 42, la société Pereira et son assureur la compagnie d'assurance Groupama Rhône Alpes Auvergne, aux fins d'extension de la mesure d'expertise ordonnée par décision du 14 septembre 2023 et de condamner la société AVTP 42 à produire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de l'ordonnance à intervenir, son attestation et sa police d'assurance à la date de la réalisation de ses travaux.

Par actes d'huissier en date des 20 et 22 mars 2024, la société JMC. G Architectes a appelé en cause la SARL Techni-Com Energies, son assureur la compagnie d'assurance Areas Dommages, la société Pereira, son assureur la compagnie d'assurance Groupama Rhône Alpes Auvergne et la société AVTP 42, aux fins d'extension de la mesure d'expertise.
Elle sollicite également de voir :
-Juger qu'elle dispose d'un intérêt légitime à connaître l'identité de l'assureur couvrant la responsabilité civile professionnelle et décennale de la société AVTP 42 à compter de la date de la déclaration d'ouverture de chantier du 1er septembre 2020 et ce jusqu'à la date de la réclamation en 2023,
-Juger que le présent exploit vaut sommation à la société AVTP 42 de fournir à la société JMC. G Architectes ses attestations d'assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale du 1er septembre 2020 et jusqu'au 31 décembre 2023,
S'il n'est pas fait droit au jour de l'audience :
-Condamner la société AVTP 42 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, à fournir ses attestations d'assurance de responsabilité civile et responsabilité civile décennale du 1er septembre 2020 et jusqu'au 31 décembre 2023,
-Juger que le Juge des référés se réservera le pouvoir de liquider l'astreinte ordonnée.

A l'audience du 16 mai 2024, la jonction des deux instances a été ordonnée par mention au dossier.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi accordé à la demande des parties afin de leur permettre l'échange de pièces et conclusions, et est retenue à l'audience du 30 mai 2024.

A l'audience, M. [F] [K] et Mme [R] [H], sur le fondement des articles 145, 331 et suivants du code de procédure civile et 1231-1 et 1792 du code civil, maintiennent leur demande et exposent que :
-L'entreprise Pereira a édifié le mur de soutènement qui sépare la maison d'habitation de leurs voisins,
-Lors de la dernière réunion d'expertise, l'expert a " dégagé " les terres arrière du mur de soutènement afin d'en examiner la fondation, et a déclaré dans son compte-rendu n°2 que " ce mur, en l'état, présente un danger de basculement sur la parcelle en contrebas. Il ne respecte aucune des règles techniques pour l'édification d'un tel ouvrage ",
-A partir de ce constat, la responsabilité de la société Pereira est susceptible d'être engagée,
-La société AVTP 42 s'est chargée de la " remise en état du terrain " autour de la maison d'habitation des époux [M],
-L'expert, lors de la seconde réunion d'expertise, a clairement mis en cause la responsabilité de cette société,
-Concernant la demande de communication de pièces sous astreinte, ils ignorent auprès de qui est assurée la société AVTP 42.

La SAS JMC.G Architectes maintient sa demande, sur le fondement des articles 66,138, 145 et 331 du code de procédure civile, de l'article 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, des articles 1240 et 1792 du code civil et sur les articles L. 124-3, L. 242-1 et 121-12 du code des assurances, et expose que :
-Les époux [M] se plaignent d'infiltration et moisi à l'angle de la douche italienne,
-Ce désordre est susceptible de concerner le lot plomberie et donc la société Techni-Com Energies, qui apparaît être assurée auprès de la compagnie Areas Dommages,
-Les époux [M] se plaignent également du fait que le mur de soutènement entre leur fonds et celui de leur voisin serait " tordu " et fendu,
-Ce mur a été réalisé par la société Pereira assurée auprès de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne,
-Il apparaît que la société AVTP 42 est intervenue au titre du remblaiement (remise en état du terrain) réalisé autour de la maison dont les façades présentent des auréoles,
-La présence de ce remblai en pied de façade pourrait expliquer ces auréoles, de sorte qu'il apparaît nécessaire d'étendre les opérations d'expertise à la société AVTP 42,
-L'identité de l'assureur de la société AVTP 42 est inconnue.
Elle ajoute qu'il manque les attestations d'assurance de la société AVTP 42, des années 2020 et 2021.

La société AVTP 42 formule protestations et réserves d'usage et sollicite le débouté des consorts [K]-[H] et de la société JMC. G Architectes quant à leur demande de condamnation sous astreinte puisqu'elle fait valoir qu'elle produit ses attestations d'assurance lors de la réalisation des travaux et de la réclamation. Elle indique en ce sens qu'elle a été créée le 26 octobre 2021 et qu'elle a ainsi souscrit une police d'assurance auprès de la société QBE Europe à compter du 02 novembre 2021, et que cette police est toujours en cours. Elle soutient verser aux débats les attestations d'assurance QBE pour les années 2022 (date de son intervention), 2023 et 2024 (date de la réclamation).

La société Groupama Rhône Alpes Auvergne, la SARL Techni-Com Energies et la société Ares Dommages formulent protestations et réserves d'usage.

La SAS Pereira, régulièrement citée, ne comparaît pas.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si l'appel en cause répond à un motif légitime.

Sur l'appel en cause de la société Techni-Com Energies et de son assureur la société Areas Dommages :

En l'espèce, la société Techni-Com Energies est intervenue pour le lot plomberie - sanitaire - chauffage lors du chantier de construction de la maison d'habitation des consorts [K]-[H] selon facture n°2022-073 en date du 27 décembre 2021.

Il résulte de l'attestation d'assurance versée aux débats que la société Techni-Com Energies était assurée par la société Areas Dommages du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 pour les activités de plomberie et installations sanitaires.

Les appels en cause de la société Techni-Com Energies et de son assureur la société Ares Dommages répondent donc à un motif légitime et il y a lieu de faire droit à ces demandes.

Sur l'appel en cause de la société Pereira et de son assureur la Compagnie d'assurance Groupama Rhône Alpes Auvergne :

En l'espèce, il résulte des pièces versées au débat que la société Pereira est intervenue pour la construction du mur de soutènement de la maison des consorts [K]-[H] selon facture n°FA00000173 en date du 27 mai 2021.

Dans ses conclusions notifiées le 7 mai 2024, la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne se reconnaît assureur de la société Pereira.

Les appels en cause de la société Pereira ainsi que de son assureur la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne répondent à un motif légitime et il y a lieu de faire droit à ces demandes.

Sur l'appel en cause de la société AVTP 42 :

En l'espèce, il ressort de la facture n°FAC00000030 en date du 23 juin 2022 que la société AVTP 42 est intervenue pour la mise en place d'un pilier et seuil de portail ainsi que pour la remise en état du terrain des consorts [K]-[H].

L'appel en cause de la société AVTP 42 répond à un motif légitime et il y a lieu de faire droit à cette demande.

Sur la condamnation sous astreinte de communication de pièces de la société AVTP 42 :

La société AVTP 42 verse aux débats trois attestations d'assurance responsabilité civile et décennale pour les années 2022, 2023 et 2024, pour les activités de voiries réseaux divers, maçonnerie et béton armé et de terrassement à l'exclusion des travaux de forage et sondage.

La facture des travaux réalisés par la société AVTP 42 date du 23 juin 2022 mais il n'est pas produit le marché de travaux, ce qui ne permet pas de vérifier que les attestations produites sont bien celles en vigueur au moment des travaux. En page 3 de ses conclusions, elle indique qu'elle est intervenue au chantier comme les autres entreprises, ce qui implique qu'elle doit communiquer son attestation d'assurance pour l'année 2020, à la date de la déclaration d'ouverture de chantier du 1er septembre 2020 et également celle de l'année 2021, en l'absence d'indication de la période de réalisation des travaux.

De ce fait, il convient de condamner la société AVTP 42 à communiquer les attestations d'assurance pour les années 2020 et 2021, dans un délai de deux semaines à compter de la signification de l'ordonnance puis passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois. Il convient de se réserver la liquidation de l'astreinte.

Les dépens sont laissés à la charge in solidum des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

DECLARE commune et opposable à la SARL Techni-Com Energies, son assureur la compagnie d'assurance Areas Dommages, la SAS Pereira, son assureur la compagnie d'assurance Groupama Rhône Alpes Auvergne et la SARL AVTP 42, la mesure d'expertise ordonnée par décision de référé du 14 septembre 2023 et étendue à de nouvelles parties par ordonnance de référé du 21 décembre 2023, confiée à M. [A] [I] ;

CONDAMNE la société AVTP 42 à communiquer les attestations d'assurance de responsabilité civile et responsabilité décennale pour les années 2020 et 2021 dans un délai de deux semaines à compter de la signification de l'ordonnance puis passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois ;

SE RESERVE la liquidation de l'astreinte,

CONDAMNE in solidum la SAS JMC.G Architectes, M. [F] [K] et Mme [R] [H] aux dépens de l'instance.

La Greffière,La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLESéverine BESSE

LE27 Juin 2024
GROSSE + COPIE à :
- SELARL NEO DROIT
- SELARL BARRE - LE GLEUT
COPIEs à :
- Me ASTOR
- SCP REFFAY
- Me BLAZY ( pour Me MARLE-PLANTE)
- dossier
- dossier expertise
- M. [I] (Expert)


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/00250
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-27;24.00250 ?
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