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27/06/2024 | FRANCE | N°24/00214

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, Service des référés, 27 juin 2024, 24/00214


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N° RG : N° RG 24/00214 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IG6V
AFFAIRE : [Y] [S] C/ S.N.C. HUTCHINSON
RCS de Paris sous le n°314.397.696, S.A.R.L. AUTO DISTRIBUTION STEPHANOISE
RCS de Saint-Etienne sous le n°324.643.162, S.A.S. CS AUTO CONCEPT


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

ORDONNANCE DE REFERE DU
27 Juin 2024


LA 1ère VICE PRESIDENTE :Séverine BESSE

LA GREFFIERE : Céline TREILLE

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [S], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Charles SAVARY de la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES,

avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

S.N.C. HUTCHINSON, RCS de Paris sous le n°314.397.696, dont le siège social e...

MINUTE
N° RG : N° RG 24/00214 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IG6V
AFFAIRE : [Y] [S] C/ S.N.C. HUTCHINSON
RCS de Paris sous le n°314.397.696, S.A.R.L. AUTO DISTRIBUTION STEPHANOISE
RCS de Saint-Etienne sous le n°324.643.162, S.A.S. CS AUTO CONCEPT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

ORDONNANCE DE REFERE DU
27 Juin 2024

LA 1ère VICE PRESIDENTE :Séverine BESSE

LA GREFFIERE : Céline TREILLE

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [S], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Charles SAVARY de la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

S.N.C. HUTCHINSON, RCS de Paris sous le n°314.397.696, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non représentée

S.A.R.L. AUTO DISTRIBUTION STEPHANOISE, RCS de Saint-Etienne sous le n°324.643.162, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Delphine LOYER de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Jihène GAZDALLI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, subsitué par Maître Paul CHARGELEGUE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

S.A.S. CS AUTO CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

DEBATS : à l’audience publique du 30 Mai 2024
DELIBERE : audience du 27 Juin 2024

❖❖❖❖❖❖❖❖

EXPOSE DU LITIGE

Selon certificat de cession du 17 janvier 2020, M. [Y] [S] a acquis de la société CS Auto Concept un véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 7], moyennant le prix de 20 666,51 euros.

Par courrier officiel du 16 janvier 2024, M. [Y] [S] a mis en demeure le vendeur de lui verser la somme de 12 091,96 euros correspondant à la remise en état du véhicule et à l'indemnisation de ses entiers préjudices.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2024, M. [Y] [S] a fait assigner la société CS Auto Concept devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile et des articles 1641 et suivants du code civil afin d'obtenir la désignation d'un expert.

Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 22 avril 2024, la société CS Auto Concept a appelé en cause les sociétés Auto Distribution Stéphanoise (ADS) et Hutchinson à la présente instance.

L'affaire est retenue à l'audience du 30 mai 2024.

M. [Y] [S] maintient sa demande initiale.

Il expose que le véhicule est tombé en panne le 22 avril 2023 et qu'un réparateur professionnel automobile a constaté la rupture de la courroie de distribution.

Il fait valoir que l'expertise amiable contradictoire a mis en évidence une défaillance de la pompe à eau présente dans le kit de distribution.

La société CS Auto Concept ne s'oppose pas à la mesure d'expertise et maintient ses appels en cause.

Elle expose que les opérations d'expertise amiables organisées par la protection juridique de l'acheteur concluent à une défaillance de la pompe à eau du kit de distribution, ce que confirme le cabinet d'expertise KPI mandaté par son propre assureur.

Aussi, elle estime qu'il est nécessaire d'appeler en cause la société ADS qui lui a vendu le kit de distribution et la société Hutchinson qui en est le distributeur. Elle précise que la mise en cause du fabricant de la pompe à eau, la société Airtex Product, interviendra ultérieurement en raison de sa localisation en Espagne.

La société ADS  ne  s'oppose pas à la mesure d'expertise et sollicite un complément de mission.

La société Hutchinson, régulièrement citée, ne comparait pas.

La jonction des dossiers enregistrés au greffe sous les RG n° 24/274 et n° 24/214 a été prononcée à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

D'après le rapport d'expertise amiable du 22 novembre 2023 le moteur du véhicule acquis par M. [Y] [S] présente un dommage majeur. L'expert constate une désynchronisation de l'ensemble distribution du véhicule résultant d'une anomalie de la pompe à eau fournie par la

société Hutchinson et fabriquée par la société Airtex.

Dès lors, le demandeur justifie d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier, et d'évaluer les préjudices de l'acquéreur.

Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour M. [Y] [S], qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais.

Compte tenu de la nature des désordres relevés lors de l'expertise amiable, l'appel en cause du vendeur, la société ADS et du distributeur, la société Hutchinson, du kit de distribution répond à un motif légitime. Il convient de faire droit à la demande de la société CS Auto Concept.

Il y a lieu de compléter la mission d'expertise tel que demandé par la société ADS.

En application de l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. M. [Y] [S], qui profite seul de la mesure, est condamné à les supporter.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE une expertise,

DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;

DÉSIGNE  pour y procéder
M. [U] [W],
[Adresse 6]
[Localité 5] 
avec la mission suivante :

- Se rendre au lieu de stockage du véhicule, après avoir dûment convoqué les parties,

- Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, notamment d'entretien du véhicule,

- Procéder à l'examen du véhicule litigieux, en rechercher l'historique et les conditions d'utilisation et d'entretien,

- Se prononcer sur l'état de vétusté du véhicule au moment de la vente,

- Préciser la date d'apparition des désordres, donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les vices constatés existaient au jour de la vente, ou étaient en germe, et s'ils étaient apparents au moment de la vente pour un non professionnel,

- Décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,

- Donner la valeur de remplacement à dire d'expert,

- Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, en donner une évaluation chiffrée,

- Faire toutes observations utiles à la solution du litige,

- Chiffrer les préjudices subis par M. [Y] [S],

DIT que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,

DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 27 décembre 2024 en un original,

FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 3 000 euros qui doit être consignée par M. [Y] [S] avant le 27 juillet 2024 à la régie du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE,

DIT qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert est caduque,

DIT que l'expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,

DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l'expert,

DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte,

DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DIT qu'à l'issue de cette réunion l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire,

INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou, si la nécessité s'en révèle ultérieurement, dès que l'expert a donné son accord.

DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport,

DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,

DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur,

DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe,

DECLARE commune et opposable à la société ADS et à la société Hutchinson la présente mesure d'expertise,

CONDAMNE M. [Y] [S] aux dépens.

La Greffière,La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLESéverine BESSE

LE 27 Juin 2024
GROSSE + COPIE à:
- SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES
COPIES à :
- Me MONTMEAT
- SELARL LEXCASE
- Régie
- dossier
- dossier expertise
Dématérialisé : [U] [W](Expert) par opalexe


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/00214
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-27;24.00214 ?
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