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27/06/2024 | FRANCE | N°24/00100

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, Service des référés, 27 juin 2024, 24/00100


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ORDONNANCE DU :27 Juin 2024
DOSSIER N° :RG 24/00100 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IE2W
AFFAIRE :[V] [U] C/ Syndicat Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble, S.E.L.A.R.L. AJ UP, [Y] [T] [X]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE


PRESIDENT :François-Xavier MANTEAUX

GREFFIERE : Céline TREILLE


PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [V] [U]
née le 10 Juin 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETI

ENNE,

DEFENDERESSES

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son administrateur provisoire la SELARL A...

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ORDONNANCE DU :27 Juin 2024
DOSSIER N° :RG 24/00100 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IE2W
AFFAIRE :[V] [U] C/ Syndicat Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble, S.E.L.A.R.L. AJ UP, [Y] [T] [X]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

PRESIDENT :François-Xavier MANTEAUX

GREFFIERE : Céline TREILLE

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [V] [U]
née le 10 Juin 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSES

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son administrateur provisoire la SELARL AJ UP, dont le siège social est [Adresse 4], avec son établissement secondaire situé [Adresse 2]

non représenté

S.E.L.A.R.L. AJ UP, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représentée

Madame [Y] [T] [X], demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Paul CHARGELEGUE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Débats tenus à l'audience du : 23 Mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président: 27 Juin 2024

EXPOSE DU LITIGE

Mme [V] [U] est propriétaire de différents lots au sein de la copropriété sise [Adresse 3].

Par décision du 05 avril 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 3] à réaliser des travaux de réfection complète de la toiture conformément aux devis retenus par l'expert judiciaire dans son rapport en date du 11 mars 2020, dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement, puis passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et pendant deux mois,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 3] à payer à Mme [V] [U] les sommes suivantes :
- 1 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [V] [U] du surplus de ses demandes principales,
- débouté la sci Valensole et M. [Z] [W] de leurs demandes,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 3] aux dépens,
- dispensé Mme [V] [U] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

Par ordonnance du 17 octobre 2023, le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne, saisi par requête par Mme [Y] [T] [X] le 10 octobre 2023, a désigné la selarl AJ UP en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété de l'immeuble situé au [Adresse 3] . Cette décision a été notifiée par courrier recommandé le 05 décembre 2023.

Par actes d'huissier en date des 30 et 31 janvier 2024, Mme [V] [U] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], la selarl AJUP, administrateur judiciaire du syndicat des copropriétaires, et Mme [Y] [T] [X], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin de voir ordonner la rétractation et subsidiairement l'annulation de l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne le 17 octobre 2023, désignant la sarl AJUP en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], débouter Mme [Y] [T] [X] de toutes ses demandes, et obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l'audience du 23 mai 2024, Mme [V] [U] demande de :
- déclarer Mme [Y] [T] [X] irrecevable en sa défense,
- ordonner la rétractation et subsidiairement l'annulation de l'ordonnance de M. Le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne du 17 octobre 2023, désignant la selarl AJUP en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3],
- débouter Mme [Y] [T] [X] de toutes ses demandes,
- condamner Mme [Y] [T] [X] à payer seule toute somme qui serait due à la selarl AJUP à raison de l'ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne du 17 octobre 2023 et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle indique qu'à la date à laquelle elle a acquis les lots au sein de la copropriété, le syndic était M. [Z] [W], qu'une assemblée générale extraordinaire du 19 juillet 2021 a décidé de basculer le mode de gestion en un syndic coopératif confié à Mme [T] [X], qu'à ce jour, le syndicat des copropriétaires n'a réglé

aucune des condamnations prononcées à son encontre par jugement du 05 avril 2023, qu'une assemblée générale s'est tenue le 7 juillet 2023, aux termes de laquelle Mme [T] [X] a été désignée en qualité de syndic bénévole jusqu'au 30 juin 2024 ou avant cette date, le jour de l'assemblée générale qui désignera à nouveau le syndic, que les copropriétaires ont été convoqués dès le 18 août 2023 à une assemblée générale fixée le 15 septembre 2023, assemblée qui s'est tenue sans président ni vote, et qui a acté la démission du syndic avec effet immédiat, sans désignation d'un nouveau syndic, que Mme [Y] [T] [X] a notifié, en qualité de syndic bénévole, le procès-verbal de cette assemblée générale par courrier du 20 septembre 2023,et qu’elle a alors agi en annulation de cette assemblée générale par assignation du 22 novembre 2023, actuellement pendante devant la 1ère Chambre du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.

Elle expose que les faits énoncés et retenus à l'appui de la requête ayant abouti à l'ordonnance du 17 octobre 2023 sont juridiquement erronés puisque la copropriété n'était pas dépourvue de syndic, que la démission de Mme [Y] [T] [X] est intervenue en violation des règles d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, que dès lors sa démission est nulle et que cette dernière est demeurée syndic puisqu'elle n'avait pas la possibilité légale de démissionner, qu'en présence d'un syndic il n'y avait pas lieu de désigner un administrateur provisoire et que de surplus l'absence de communication au procureur de la République entraîne la nullité de la décision.

Mme [Y] [T] [X], seule à avoir constitué avocat, sollicite, au visa de l'article 59 du code de procédure civile, de voir déclarer recevables ses prétentions, et au visa des articles 47, 59, 62-3 et 62-5 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, de l'article 18 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, et des articles 2003 et 2007 du code civil, de voir :
- rappeler que la communication de la demande de désignation d'un administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires au Procureur de la République n'est obligatoire que dans le cas où l'équilibre financier de la copropriété est gravement compromis,
- constater que la demande de désignation d'un administrateur provisoire ne découle que de sa démission,
- déclarer que sa renonciation à exécuter son mandat de syndic emporte extinction du contrat de syndic.
Surabondament, et au visa de l'article 17-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, elle sollicite qu’il soit rappelé que la copropriété reste soumise au statut du syndicat coopératif à défaut de vote contraire, et en conséquence :
- constater que sa requête aux fins de désignation d'un administrateur provisoire se justifiait par l'absence de syndic,
- débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes.
Au visa des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, et des articles 1240 et suivants du code civil, elle sollicite la condamnation de Mme [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu’à une indemnité de 2 000 euros au titre de la procédure abusive que celle-ci a diligentée.

Elle expose que depuis le 19 juillet 2021, la copropriété a opté pour un syndicat coopératif, que dans cette organisation spécifique, le syndic est élu par le conseil syndical parmi ses membres, et que tant que cette modification n'est pas votée au cours d'une assemblée générale, la copropriété reste soumise au statut du syndicat coopératif, que c'est bien l'absence de syndic en suite de sa démission qui a justifié de recourir à un administrateur provisoire et qu'en aucune façon le syndicat des copropriétaires n'a été confronté à des difficultés de gestion mettant en péril son équilibre financier, seul cas de figure dans lequel la requête aux fins de désignation d'un administrateur provisoire doit être communiquée au Procureur de la République.

Elle expose également que pour tout recours, Mme [U] peut uniquement prétendre à l'indemnisation de son préjudice si elle estime avoir été lésée par le départ de Mme [T] [X], ce qui n'est pas le cas puisque la selarl AJUP a permis la réalisation des travaux votés en assemblée générale, et enfin que la procédure diligentée par Mme [U] est abusive, et qu'elle lui cause un préjudice moral qu'il convient d'indemniser.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles de Mme [Y] [T] [X]

Les demandes formulées par Mme [Y] [T] [X] seront déclarées recevables, la demanderesse ne justifiant pas du non-respect par la défenderesse des dispositions de l’article 59 du code de procédure civile.

Sur la demande de rétractation

Aux termes de l'article 496 alinéa 2 du code de procédure civile, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. L'article 497 du même code dispose que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.

En l'espèce, l'ordonnance du 17 octobre 2023 a désigné un administrateur provisoire de la copropriété.

Afin de déterminer s'il est opportun de rétracter cette ordonnance, il convient de vérifier la réunion des conditions de désignation d'un administrateur provisoire.

Aux termes de l'article 47 du décret du 17 mars 1967, dans tous les cas, autres que celui prévu par le précédent article, où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé, dans le délai éventuellement fixé par l'ordonnance et sous réserve de l'application des dispositions de l'article 9, de convoquer l'assemblée en vue de la désignation d'un syndic. Les fonctions de cet administrateur provisoire cessent de plein droit à compter de l'acceptation de son mandat par le syndic désigné par l'assemblée générale.

Il convient de préciser que le syndic bénévole jouit de la liberté de démissionner pendant toute la durée de son mandat, et qu'il doit informer les copropriétaires de sa démission ou de son remplacement. Cette information peut être faite par courrier ou lors d'une assemblée générale. La démission du syndic bénévole peut être jugée abusive dès lors qu’elle cause un préjudice à l’immeuble et à ses copropriétaires, mais Mme [V] [U] ne formule pas de demande en ce sens. En outre, aucune sanction spécifique n’est prévue en cas de non-respect des dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, relatives à la résiliation du contrat de syndic.

Il est ainsi constant que, suite à la démission de Mme [T] [X] annoncée dans la convocation aux copropriétaires du 18 août 2023 et actée au cours de l'assemblée générale du 15 septembre 2023, le syndicat s'est trouvé dépourvu de syndic.

Par ailleurs, les dispositions de l’article 62-3 du décret du 17 mars 1967 relatives à la communication au procureur de la république de la demande en désignation d’un

administrateur provisoire, ne sont applicables qu’aux demandes relatives aux copropriétés en difficulté, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la demande de désignation étant fondée sur l’article 47 susvisé, relatif aux copropriétés dépourvues de syndic.

La seule condition exigée par l'article 47 du décret du 17 mars 1967 était donc remplie à la date du prononcé de l'ordonnance, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer sa rétractation ou la nullité de la désignation de l’administrateur provisoire.

En application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un montant maximal de 10 000 euros, ainsi qu'à verser des dommages et intérêts à la partie adverse qui justifie d'un préjudice.

Il convient de souligner que Mme [V] [U] a, par assignation du 22 novembre 2023, sollicité la nullité de la résolution numéro 3 de l’assemblée générale du 15 septembre 2023 relative à la démission du syndic bénévole avec effet immédiat. Cette affaire est actuellement pendante devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.

L’action engagée pour obtenir la rétractation de l’ordonnance désignant l’administrateur provisoire, ne présente aucun caractère abusif et il convient de débouter la défenderesse de sa demande en dommages-intérêts.

L'équité commande d’allouer à Mme [Y] [T] [X] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [V] [U], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable Mme [Y] [T] en ses demandes reconventionnelles,

Déboute Mme [V] [U] de l'intégralité de ses demandes,

Déboute Mme [Y] [T] de sa demande en dommages-intérêts,

Condamne Mme [V] [U] à payer à Mme [Y] [T] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [V] [U] aux dépens.


LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Céline TREILLEFrançois-Xavier MANTEAUX

Grosse + Copie :
la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON
Me Fabrice PILLONEL
COPIES
- DOSSIER
Le 27 Juin 2024


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/00100
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-27;24.00100 ?
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