RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/01891 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLNU
NAC : 53B
JUGEMENT CIVIL
DU 30 AOUT 2024
DEMANDERESSE
L’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Clément FOURNIER, de la SELARL AVOCATCOM, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS
M. [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représenté
Mme [K] [L] [I] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Anne MAURIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004343 du 13/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
Copie exécutoire délivrée le :
CCC délivrée le :
à Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, Me Clément FOURNIER, Me Anne MAURIN
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Marina GARCIA, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 01 Juillet 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 30 Août 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire , du 30 Août 2024 ,en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 05.06.2023, l'Association pour le droit à l'initiative économique ( ci après l’ADIE) a assigné Monsieur [V] [Z] et Madame [K] [L] [Z] devant ce Tribunal pour obtenir leur condamnation respective à lui payer le solde d'un micro crédit .
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 02.05.2024, l'ADIE demande :
La condamnation de Monsieur [Z] à lui payer la somme de 12.507,15 € avec intérêts au taux contractuel de 7,45% à compter du 03.08.2022;
La condamnation solidaire de Madame Madame [Z] à lui payer la somme de 7.500 €, avec intérêts au taux légal à compter du 03.08.2022 ;le rejet des prétentions de Madame [Z];La condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.;ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.Elle expose qu’elle a prêté à Monsieur [Z] la somme de 15.000 € remboursable en 48 mois dans le cadre d’un micro crédit signé le 19.07.2021, qui n’est pas soumis aux règles du code de la consommation ; que Monsieur [Z] n’ayant pas respecté l’échéancier fixé, elle a prononcé la déchéance du terme et l’a mis en demeure d’avoir à régler les sommes dues, en vain ; qu’elle a également dénoncé à Madame [Z] la déchéance du terme et l’a mise en demeure de payer la somme de 7.500 € en sa qualité de caution du débiteur principal; que le moyen tiré de la disproportion de l'engagement de caution souscrit par Madame [Z] est infondé puisque les dispositions du code de la consommation ne s'appliquent pas ; qu'en accordant ce financement , l'ADIE n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire et n'avait pas à faire remplir une fiche patrimoniale à la caution qui ne rapporte pas la preuve de son endettement excessif ; qu'elle s'oppose à la demande de délais présentée par Madame [Z] qui n'est pas de bonne foi.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 02.06.2024, Madame [Z] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1343-5, 2288 , 2299 et suivants du code civil, et de l’article 514-1 du Code de procédure civile, de :
-PRONONCER la déchéance du droit de l’ADIE contre Madame [K] [L] [Z] à hauteur de la somme de 7.500 € ;
-DEBOUTER l’ADIE de ses demandes ;
-A titre subsidiaire, lui OCTROYER un délai de grâce de deux années ;
-ECARTER l’exécution provisoire ;
En tout état de cause, DEBOUTER l’ADIE de ses plus amples demandes et prétentions ;
Elle fait valoir que l'ADIE a manqué à son devoir de prudence lors de l'octroi du prêt et aurait du la mettre en garde du risque d'endettement excessif et vérifier ses capacités d'emprunt avant de lui faire signer l'acte de caution même en cas de prêt professionnel ; que ses ressources de l'époque ne lui permettaient pas de faire face à tel engagement qui était manifestement excessif ; que l'ADIE, qui se garde de produire la fiche patrimoniale qu'elle avait du remplir préalablement, savait qu'elle devait déjà supporter le remboursement d'un crédit auprès de la SOREFI lorsqu'elle a signé l'acte de caution ; qu'en conséquence, l'ADIE doit être déchue de son droit contre elle ; qu'en tout état de cause, sa situation garancière et personnelle justifient l'octroi de délais et la suspension de l'exécution provisoire.
Cité par un acte remis à sa personne, Monsieur [Z] n'a pas constitué d’avocat.
L’affaire a été clôturée le 10.06.2024. Le dépôt des dossiers a été fixé au Greffe de la Juridiction au 01.07.2024 et le délibéré rendu par mise à disposition le 30.08.2024.
MOTIFS
Sur l'engagement de Monsieur [Z]
Il ressort des explications et des pièces produites par la demanderesse parmi lesquelles :
- une offre de prêt micro crédit acceptée ;
- un engagement de caution signé par Madame Madame [Z] ;
- une mise en demeure adressée aux défendeurs en recommandé avec accusé de réception ;
- un décompte des sommes dues
que l’ADIE a consenti un prêt de 15.000 € à Monsieur [Z] pour les besoins de son activité professionnelle dans le cadre de la réalisation d’un projet de ‘’Snack Restauration ‘’ ; que le remboursement de cet engagement était garanti par le cautionnement de Madame [Z] dans la limite de 7.500 € ; que l’emprunteur n’a pas respecté l’échéancier fixé et n’a pas régularisé les impayés malgré l’envoi d’une mise en demeure ; qu'il n'a pas constitué avocat pour s'expliquer sur les motifs de sa défaillance ; Il s'ensuit que la créance est fondée en son principe et en son montant. Il sera en conséquence condamné à payer à l’ADIE la somme demandée qui produira intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 03.08.2022.
Sur l'engagement de caution
Le régime du cautionnement a été remanié par l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 qui permet à la caution de bénéficier, lors de la formation de son engagement, d'une double protection : d'une part l'exigence de proportionnalité du cautionnement ( nouvel article 2299 du code civil ) et le devoir de mise en garde pesant sur le créancier d'autre part (nouvel article 2300 ).
Mais ces nouvelles dispositions ne sont pas applicables à l'acte d'engagement souscrit antérieurement de sorte que Madame [Z] ne peut pas se prévaloir des nouvelles dispositions de l'article 2299 du code civil pour faire peser sur l'ADIE un devoir de prudence et de contrôle.
En revanche, le cautionnement litigieux est soumis aux règles antérieures , qui imposaient aux créanciers professionnels, une exigence de proportionnalité fondée sur l'ancien article L331-2 du code de la consommation ainsi qu'un devoir de mise en garde ( arrêts rendus par la chambre mixte 29 juin 2007 n°05-21.104 et n°06-11.673 ) .
L'ADIE est une association de microcrédit sans but lucratif et la caution ne soutient pas qu'elle agissait en tant que créancier professionnel. Elle n'était donc soumise ni à l'exigence de proportionnalité, ni à un devoir de mise en garde.
En outre, le prêt litigieux a été accordé pour les besoins de l'activité professionnelle de l'emprunteur qui n'avait pas la qualité de consommateur de sorte que les dispositions du code de la consommation sont inapplicables.
En conséquence Madame [Z] sera déboutée de sa demande de déchéance.
Sur les délais de paiement.
Madame [Z] établit suffisamment, par les pièces versées aux débats, de sa situation personnelle et financière difficile qui justifie l'octroi de délais de paiement sur 24 mois, selon les modalités fixées au dispositif de la décision.
Sur les autres demandes
Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
L'équité commande de les condamner, in solidum, à payer à l'ADIE une indemnité de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.
Madame [Z], qui ne démontre pas en quoi l'exécution provisoire serait incompatible avec la nature de cette affaire, sera déboutée de demande tendant à la voir écartée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] à payer à L'Association pour le Droit à l'initiative économique ( l’ADIE) la somme de 12.507,15 € qui produira intérêts au taux contractuel de 7,45% à compter du 03.08.2022;
CONDAMNE solidairement Madame [K] [L] [Z] à payer à L'Association pour le Droit à l'initiative économique ( l’ADIE) la somme de 7.500€ qui produira intérêts au taux légal à compter du 03.08.2022 ;
DIT que Madame [Z] pourra régler sa dette en 24 versements mensuels réguliers de 312 €, le premier versement devant intervenir au plus tard dans la quinzaine de la signification de la présente décision, outre un dernier versement correspondant au solde ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible , sans nouvelle mise en demeure ;
REJETTE toutes les autres demandes de Madame [Z] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] et Madame [Z] à lui payer à L'Association pour le Droit à l'initiative économique ( l’ADIE) la somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles ,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] et Madame [Z] aux dépens de l’instance.
La Greffière La Présidente