La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/08/2024 | FRANCE | N°22/02388

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 30 août 2024, 22/02388


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/02388 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GCSB

NAC : 30B

JUGEMENT CIVIL
DU 30 AOUT 2024

DEMANDEURS

Mme [O] [U] [A] [E] veuve [X] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Djalil GANGATE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Mme [C] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Djalil GANGATE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Mme [L] [X]
[Adresse 2]
[Localité

4]
Rep/assistant : Me Djalil GANGATE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Mme [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assis...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/02388 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GCSB

NAC : 30B

JUGEMENT CIVIL
DU 30 AOUT 2024

DEMANDEURS

Mme [O] [U] [A] [E] veuve [X] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Djalil GANGATE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Mme [C] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Djalil GANGATE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Mme [L] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Djalil GANGATE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Mme [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Djalil GANGATE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

M. [M] [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Djalil GANGATE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Mme [J] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Djalil GANGATE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

Mme [K] [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le : 30.08.2024
CCC délivrée le :
à Me Djalil GANGATE, Me Marius henri RAKOTONIRINA

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Marina GARCIA, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 01 Juillet 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 30 Août 2024.

JUGEMENT : Contradictoire , du 30 Août 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement avant dire droit rendu le 27 mai 2024 ce tribunal a ordonné la réouverture des débats pour inviter les parties à présenter leurs observations sur le placement sous tutelle de Madame [K] [U] [F] intervenu en cours de procédure.

Le 06 juin 2024 les consorts [X] ont présenté des observations dans lesquelles ils soutiennent que la mise sous tutelle de Madame [F] n'ayant pas été notifiée, l'instance n'est pas interrompue; Ils demandent que l'affaire soit jugée en l'état.

Mme [F] n'a présenté aucune observation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 30 aout 2024.

MOTIFS

Il est constant que Madame [K] [U] [F] a été placée sous tutelle en cours de procédure sans que cette mesure n'ait été notifiée par son conseil de sorte que l'instance n'est pas interrompue en application des dispositions combinées des articles 370 et 373 du CPC.

Il est également établi qu'elle n'a plus la capacité d'agir et qu'en application de l'article 504 du code civil, seul son tuteur peut la représenter à l'instance en cours.

Par jugement susvisé le tribunal s'est précisément interrogé sur la régularité de la procédure suivie à l'encontre d'une personne sous tutelle, non représentée par son tuteur ;

En l'état, la procédure est affectée d'une irrégularité de fond que seule l'intervention volontaire ou forcée du tuteur pouvait faire disparaître au moment où le juge statue.

En l'espèce, l'UDAF de la Réunion n'est pas intervenu volontairement à l'instance et n'a pas été assigné en intervention forcée ;

En conséquence, l'action dirigée contre Madame [K] [U] [F] est irrecevable en l'état et ses demandes reconventionnelles le sont également, pour les mêmes motifs, faute d'avoir été reprises par son tuteur.

Les requérants, qui succombent, supporteront les dépens. Les demandes présentées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement contradictoire , susceptible d'appel;

DECLARE l'action engagée par Madame [O] [U] [A] [E], veuve de Monsieur [Z] [X], Mademoiselle [C] [X] , Madame [L] [X] , Madame [H] [X], Monsieur [M] [S] [X] et Mademoiselle [J] [X] irrecevable;

DECLARE les demandes reconventionnelles présentées par Madame [K] [U] [F] irrecevables;

REJETTE toutes les autres demandes des parties,

CONDAMNE Madame [O] [U] [A] [E], veuve de Monsieur [Z] [X], Mademoiselle [C] [X] , Madame [L] [X] , Madame [H] [X], Monsieur [M] [S] [X] et Mademoiselle [J] [X] aux dépens.

La Greffière La Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/02388
Date de la décision : 30/08/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-30;22.02388 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award