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30/08/2024 | FRANCE | N°22/00807

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 30 août 2024, 22/00807


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/00807 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F7NV

NAC : 56D

JUGEMENT CIVIL
DU 30 AOUT 2024

DEMANDERESSE

La SOCIETE TOURISTIQUE D’HOTELLERIE ET DE CASINO DE LA REUNION (STHCR)
Immatriculée au RCS de Saint Denis sous le numéro 310 879 689, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



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MOV_A - ASSOCIATION CULTURELLE, association à but non lucratif régie par la loi de 1901 enregistrée sous le numéro siret 525 0...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/00807 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F7NV

NAC : 56D

JUGEMENT CIVIL
DU 30 AOUT 2024

DEMANDERESSE

La SOCIETE TOURISTIQUE D’HOTELLERIE ET DE CASINO DE LA REUNION (STHCR)
Immatriculée au RCS de Saint Denis sous le numéro 310 879 689, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

MOV_A - ASSOCIATION CULTURELLE, association à but non lucratif régie par la loi de 1901 enregistrée sous le numéro siret 525 086 476 000 21, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le : 30.08.2024
CCC délivrée le :
à Me Amandine JAN, Me Alain RAPADY

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Marina GARCIA, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 01 Juillet 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 30 Août 2024.

JUGEMENT : Contradictoire ,du 30 Août 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Exposant que l'association MOV_A a conservé des sommes avancées par ses soins dans le cadre d'une convention de partenariat signé le 15 mars 2019, la SOCIÉTÉ TOURISTIQUE DE L'HÔTELLERIE ET DE CASINO DE LA RÉUNION ( ci après la société STHCR ) l'a assignée le 25 mars 2022 pour demander la restitution du trop perçu .

Dans ses dernières conclusions enregistrées le 9 novembre 2023 la société requérante demande au tribunal de :

Condamner l’association MOV_A à lui payer la somme de 18 131 € avec intérêt de droit depuis l'assignation et la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,outre les dépens,

Prononcer l’anatocisme des intérêts et débouter l’association MOV_A de l’ensemble de ses demandes .

Elle soutient qu'elle a signé une convention de partenariat dans laquelle elle a délégué à l'association MOV_A le soin d'organiser, pour son compte, le festival « DOFE » initialement prévu du 26 au 29 septembre 2019 ; que l'association ayant annulé la manifestation, elle lui a demandé de lui rembourser le trop perçu soit la somme de 103.131 € ; que l'association a procédé à un remboursement partiel mais reste devoir la somme de 18.131 € ; que ce remboursement partiel vaut reconnaissance de la dette dans son intégralité par la défenderesse qui ne peut pas invoquer les dispositions de l'article 8 du contrat dès lors que les conditions de la force majeure ne sont pas réunies ; que les motifs tirés de la crise sanitaire et du report de la manifestation en avril 2020 sont injustifiés ; que la demande reconventionnelle tendant au paiement de la somme de 17.117,48 € est injustifiée en ce que cette somme se rapporte à des dépenses courantes de l'association et non à des dépenses affectées à la mission d'organisation du festival .

Dans ses dernières conclusions enregistrer le 05 avril 2024 MOV_A demande au tribunal de :

Débouter la société STHCR de toutes ses demandes,

à titre subsidiaire, la condamner à lui payer la somme de 17 568.60 € et dire que cette somme sera compensée avec celle de 18 131 € ,

A titre plus subsidiaire, lui accorder des délais de paiement d’une durée de 24 mois ,

Condamner la Société STHCR à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.

Elle fait valoir que le festival a dû être reporté à la demande de la commune de [Localité 2] en raison des élections municipales de mars 2020 ; que ce festival a été reporté au mois d'avril 2020 et n'a pas pu se tenir en raison de la crise sanitaire ; que cette demande de report constitue un cas de force majeure et justifie qu'elle conserve l'apport financier versé par la société STHCR en application de l'article 8 du contrat ; qu'en toute hypothèse, elle a engagé des frais pour l'organisation de ce festival dont elle demande le remboursement et ainsi que la compensation avec la somme éventuellement mise à sa charge.

Pour un plus ample exposé les frais et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions respectives.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 30 août 2024.

MOTIFS

Sur la demande principale de la société STHCR

Il ressort des pièces et des explications fournies que les parties ont signé une convention de partenariat par laquelle la société STHCR a confié à la défenderesse, délégataire, le soin d'organiser le festival «  DOFE » prévu du 26 au 29 septembre 2019 moyennant le paiement d'une somme de 360.000 € et lui a versé une provision d'un montant de 180.000 € ; Que par courrier du 17 juillet 2019, la mairie de [Localité 2] a émis un avis défavorable à cette manifestation et a demandé à l'association de reprogrammer la manifestation à une date ultérieure ; que cette demande s'expliquait par l'entrée en vigueur de la réserve électorale dans le cadre des élections municipales de mars 2020 ; qu'à la suite de ce courrier, la défenderesse a rapidement pris contact avec les différents intervenants, dont la société STHCR, pour reprogrammer le festival et a émis une proposition pour les dates des 23 au 26 avril 2020 ; que par courriels échangés les 2 et 6 septembre 2019, la société STHCR a validé le communiqué de presse annonçant le report du festival en 2020 ;

Ainsi, contrairement à ce que soutient la société STHCR, le festival «  DOFE  »n'a été annulé ni par la défenderesse, ni par la commune de [Localité 2] dont l'avis favorable conditionnait néanmoins la tenue du festival. Il est constant qu'en avril 2020, la France se trouvait en situation d'état d'urgence sanitaire en raison de la pandémie de COVID-19 ; qu'une telle situation, totalement imprévisible et irrésistible lors de la conclusions du contrat, a conduit à l'annulation, de facto, du festival dont la reprogrammation était envisagée en avril ; qu'une telle situation constituait un cas de force majeure au sens de l'article 1218 du Code civil qui permettait à la défenderesse de se prévaloir de l'article 8 de la convention qui prévoyait notamment que «  En cas d’annulation partielle de l’édition 2019 de la « MANIFESTATION » pour force majeure (notamment grève générale, mouvements populaires, émeutes, mouvement national des intermittents du spectacle, indisponibilité des locaux suite à leur destruction totale ou partielle ne permettant pas leur remise en état avant la « MANIFESTATION »), l’apport financier du « CASINO » demeurera acquis au « DELEGATAIRE » ;

La société STHCR soutient également que l'association MOV_A a admis devoir l'intégralité de la dette (103.131 € ) motif pris du remboursement partiel qu'elle a réalisé en septembre et en octobre 2019 pour un montant de 85.000 € . L'association MOV_A explique ce règlement par l'insistance du PDG de la société STHCR.

En l'état, ce règlement n'établit pas, à lui seul, l'accord de l'association pour restituer le trop perçu dans son intégralité.

En conséquence, la société STHCR, qui échoue à démontrer le bien fondé de son action, sera déboutée de sa demande en paiement.

Sur les demandes reconventionnelles de l'association

L'association MOV_A présente une demande financière en exposant avoir supporté des dépenses pour mener à bien sa mission mais les pièces produites aux débats sont insuffisantes à établir le bien-fondé de cette prétention dont elle sera déboutée.

Sur les autres demandes

La société STHCR qui succombe sera condamnée aux dépens. L'équité et la situation respective des parties commandent de la condamner à payer à l'association MOV_A la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

le tribunal statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel

REJETTE l'intégralité des prétentions de la SOCIÉTÉ TOURISTIQUE DE L'HÔTELLERIE ET DE CASINO DE LA RÉUNION ;

REJETTE les demandes reconventionnelles de l'association culturelle MOV_A ;

REJETTE toutes les autres demandes des parties ;

CONDAMNE la SOCIÉTÉ TOURISTIQUE DE L'HÔTELLERIE ET DE CASINO DE LA RÉUNION à payer à l'association culturelle MOV_A la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SOCIÉTÉ TOURISTIQUE DE L'HÔTELLERIE ET DE CASINO DE LA RÉUNION aux dépens.

La greffière la juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/00807
Date de la décision : 30/08/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-30;22.00807 ?
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