RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 21/01056 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-FY3Z
NAC : 71F
JUGEMENT CIVIL
DU 30 AOUT 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. ARMONY
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1] - [Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Julie O’RORKE, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
[Localité 2]
représenté par son Syndic en exercice la société GERER IMMOBILIER,
Inscrite au RCS de Saint-Denis sous le numéro 809 144 843,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 30.08.2024
CCC délivrée le :
à Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, Me Virginie GARNIER, Me Julie O’RORKE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Marina GARCIA, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 01 Juillet 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 30 Août 2024.
JUGEMENT : Contradictoire , du 30 Août 2024 ,en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit délivré le 18/03/2021 la SCI HARMONY a assigné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], représentée par son syndic, la SARL GERER IMMOBILIER, pour demander au tribunal de :
PRONONCER la nullité de l'assemblée générale du 2 novembre 2020 du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] en toutes ses résolutions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
PRONONCER la nullité des résolutions 15 et 16 portées sur le procès-verbal de l'assemblée générale réunie le 2 novembre 2020 ;
PRONONCER que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire;
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 3] à payer à la SCI ARMONY la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CODE DE PROCEDURE CIVILE outre les dépens avec distraction au profit de Me Caroline AMIGUES.
Dans ses conclusions enregistrées le 09/06/2023 le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], représentée par son syndic, la SARL GERER IMMOBILIER, demande au tribunal de :
DEBOUTER la SCI ARMONY de l’intégralité de ses demandes ;
Subsidiairement, DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à statuer sur la régularité résolutions n° 15 et 16 de l’assemblée générale du 2 novembre 2020 qui ont été rapportées par les résolutions n° 33 et 34 de l’assemblée générale du 12 décembre 2022.
CONDAMNER la SCI ARMONY à payer la somme de 3000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Maître Virginie GARNIER;
ÉCARTER l’exécution provisoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10/06/2024. La date du dépôt des dossiers a été fixée au 01/07/2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 30/08/2024.
MOTIFS
Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 02 novembre 2020
Seul le copropriétaire absent ou qui s'est opposé à l'intégralité des résolutions votées lors de l'assemblée générale peut en demander l'annulation. ( 3ème civ, 24/03/2015 n°13-28.799 , 3ème civ 14/03/2019 n°18-10.379 ).
A l'appui de sa demande, la SCI ARMONY invoque le non respect du délai de convocation de 21 jours posé par l’article 9 du décret du 17 mars 1967 mais comme le fait valoir à juste titre, le défendeur, la requérante a voté en faveur de certaines résolutions adoptées par l'assemblée générale de sorte qu'elle est irrecevable à en demander l'annulation.
Par conséquent, la SCI ARMONY sera déboutée de sa demande d'annulation de l’assemblée générale du 2 novembre 2020.
Sur la demande d’annulation des résolutions n° 15 et 16
Ces résolutions sont les suivantes.
La SCI HARMONY en demande subsidiairement l'annulation en soutenant que :
elle n'a pas été consultée dans le cadre des travaux sollicités.la délégation de pouvoir donnée au conseil syndical est irrégulière.
D'une part, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose de consulter un copropriétaire préalablement au vote de résolutions portant sur la réalisation de travaux envisagés par un autre copropriétaire.
D'autre part, il a été jugé que les questions soumises au vote des copropriétaires peuvent faire l'objet d'un aménagement ou d'un amendement au cours des débats à la condition de ne pas dénaturer le projet annoncé dans la convocation et qu'il n'y a pas eu dénaturation du projet d'origine évoqué dans la convocation et les pièces. ( Civ. 3e, 11 juill. 2019, no 18-12.254 )
En l'espèce, l'ordre du jour envoyé aux copropriétaires était rédigé ainsi :
« 15: Décision du syndicat des copropriétaires s'agissant de l'autorisation à donner à M. [B] ( apt 71) de procéder aux travaux de création d'un mur séparatif entre les lots 82 et 83 et d'une couverture sur sa varangue ( article 25 ou 25-1 ) PJ Courrier et plan de M.[B]
16 : Décision du syndicat des copropriétaires s'agissant de l'autorisation à donner à la SCI INDIRA ( apt 70 ) de procéder aux travaux de création d'un mur séparatif entre les lots 82 et 83 et d'une couverture sur sa varangue ( article 25 ou 25-1 ) PJ Courrier et plan de la SCI INDIRA »
Comme le soutient à juste titre la SCI HARMONY, la délégation donnée au conseil syndical de « valider de manière unanime le projet final qui sera présenté par M.[B] et par M.[V] et qui reprendra de manière précise le volume couvert, les matériaux utilisés et l'emplacement des appareils utilisés » aurait du faire l'objet d'une inscription distincte à l'ordre du jour soumise au vote des copropriétaires en ce qu'elle confère au conseil syndical, dont fait partie de surcroît M [B], la prérogative importante de valider un projet final qui restait à examiner et dont le détail était ignoré par les copropriétaires lors du vote.
Elle ne constituait pas une simple mission de contrôle de la réalisation de l'autorisation donnée aux points n°15 et 16. Ainsi, nonobstant la renonciation ultérieure des porteurs de ces projets et les résolutions votées lors de l'assemblée générale du 12/12/2022, ces résolutions, votées le 02 novembre 2020, seront annulées.
Sur les autres demandes
La demande tendant à écarter l'exécution provisoire, n'étant pas motivée, sera rejetée.
Succombant, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens. Il sera également condamné à payer à la SCI HARMONY la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel après débats publics,
DEBOUTE la SCI HARMONY de sa demande d’annulation de l'assemblée générale du 02 novembre 2020 ;
PRONONCE l’annulation de la résolution n° 15 de l’assemblée générale du 02 novembre 2020 ;
PRONONCE l’annulation de la résolution n° 16 de l’assemblée générale du 02 novembre 2020 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] située aux [Adresse 1] à [Localité 4] à payer à la SCI HARMONY la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] située aux [Adresse 1] à [Localité 4] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Caroline AMIGUES, avocat.
La greffière La Présidente