RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 21/00841 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-FYJK
NAC : 28A
JUGEMENT CIVIL
DU 30 AOUT 2024
DEMANDEUR
M. [X] [J]
Né le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 23]
[Adresse 30]
[Adresse 30]
[Localité 16]
Rep/assistant : Maître Sylvie SEVIN de la SELARL YSYS AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Jean Emmanuel MEDINA, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEURS
Mme [Y] [J]
Née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 17]
Rep/assistant : Me Didier ANTELME, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [V] [J]
Née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 17]
[Adresse 15]
[Localité 17]
Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [N] [E] [J]
Né le [Date naissance 9] 1953 à [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 18]
Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [P] [J]
Née le [Date naissance 10] 1952 à [Localité 17]
[Adresse 11]
[Localité 19]
Rep/assistant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 30.08.2024
CCC délivrée le :
à Me Didier ANTELME, Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, Me Jean Emmanuel MEDINA, Me Isabelle MERCIER-BARRACO, Me Marius henri RAKOTONIRINA, Maître Sylvie SEVIN de la SELARL YSYS AVOCATS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Marina GARCIA, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 01 Juillet 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 30 Août 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 30 Août 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [J] a eu cinq enfants, dont quatre de son premier mariage avec Mme [A] [F] ([Y], [P], [N] & [X]), et une de sa seconde union, contractée avec Mme [T] [R] ([V]). Il est décédé le [Date décès 7] 2017.
Selon l’acte de notoriété dressé par Maître [S] [D], notaire à [Localité 31] le 27 décembre 2018 , les droits de chacun des héritiers sont d’un cinquième en pleine propriété sous réserve de rapport ou réduction.
De son vivant, M. [Z] [J] possédait plusieurs biens immobiliers à [Localité 28] dont il a fait donation à ses enfants .
Il avait également rédigé un testament olographe en date du 26 janvier 2003, déposé au rang des minutes de Maître [D] et rédigé un testament authentique reçu par Maître [L] le 2 novembre 2015 dans lequel il avait institué pour légataire à titre particulier Madame [V] [J] et Monsieur [B] [U], lesquels y ont renoncé purement et simplement par déclarations enregistrées par le greffe du tribunal de grande instance de SAINT DENIS les 06 août et 24 octobre 2018.
Le 27 décembre 2018 Maître [D] a dressé un procès-verbal de dépôt et de description de testament et a établi un projet de liquidation de la succession.
Par courrier du 10 novembre 2020 Monsieur [X] [J] a fait part de ses observations au notaire .
Les démarches amiables entreprises s’étant avérées infructueuses, il a par actes d’huissier en date du 17 mars 2021 fait assigner en partage , et en rapport et réduction successorale Madame [Y] [J], Mr [N] [J], Mme [P] [J] et Mme [V] [J] devant ce tribunal.
Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 7 juin 2023, il demande , au visa des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, 841, 778, 843 et 860 , 913, 920 et 921 du Code Civil, de :
DEBOUTER les défendeurs de toutes leurs demandes et conclusions contraires
ORDONNER les opérations de liquidation et de partage de la succession de Monsieur [Z] [J].
ORDONNER le rapport à la succession des donations portant sur :
- l’immeuble situé [Adresse 13] à [Localité 17] au bénéfice de Madame [Y] et [N] [J], par parts égales ;
- les parcelles de terrains que Madame [V] [J], Madame [Y] [J] et Monsieur [N] [J] ont respectivement reçues en donations ;
- la somme de 70.000€ au bénéfice de Monsieur [N] [J] ;
- la valeur de la pharmacie acquise par Madame [P] [J] à proportion du financement par les sommes de 600.000 francs et de 100.000 francs, soit 175.161€, reçues en donation ;
- les sommes d’argent reçues par Madame [V] [J], notamment les sommes de 37.500€, de 3.200€, de 985,17€ et de 2.100€ ;
- la somme de 24.000 € prélevée par Madame [Y] [J].
JUGER que Madame [V] [J] a été à l’origine d’agissements frauduleux constitutifs de recel et qu’elle sera privée de droits sur les sommes suivantes qui devront être rapportées à l’actif successoral :
- somme de 31.000€, comme suite à la résiliation du contrat d’assurance-vie souscrite par Monsieur [Z] [J] ;
- somme de 10.000€ sur le compte [21] n°00805446900 ;
- somme de 18.000€ sur le compte [20] ;
- somme de 40.000€ environ sur le compte [22].
JUGER que l’ensemble des donations effectuées au bénéfice de Madame [Y] [J], de Madame [P] [J], de Monsieur [N] [J] et de Madame [V] [J] excèdent la quotité disponible et que la part excédant cette quotité doit donner lieu à réduction, selon les modalités défi nies à l’article 923 du Code civil.
ORDONNER en tant que de besoin une expertise pour permettre l’évaluation des biens ayant fait l’objet d’une donation (immeuble, parcelles de terrain)
DESIGNER un notaire qui sera chargé de procéder aux opérations de liquidation et règlement de la succession.
COMMETTRE un juge qui sera chargé du suivi des opérations de liquidation et de règlement de la succession.
CONDAMNER les parties succombantes à payer à Monsieur [X] [J] la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il explique pour l’essentiel que la tentative de règlement amiable a échoué ; Que plusieurs donations ne sont pas mentionnées dans le projet de déclaration de succession et que des donations mentionnées à son profit n'ont jamais eu lieu; qu'il est nécessaire d'ordonner une expertise judiciaire pour évaluer le bien situé[Adresse 5] ; que Madame [V] [J] a commis un recel successoral ; que l'ensemble des libéralités consenties au bénéfice de ses frères et sœurs excèdent la quotité disponible et doivent faire l'objet d'une réduction ; que la demande indemnitaire sollicitée par [P] [J] est injustifiée ;
In fine, il dresse un descriptif sommaire du patrimoine à partager en détaillant l'actif et le passif du patrimoine à partager.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 4 avril 2022 Madame [Y] [J] demande au tribunal de :
- DECLARER M. [X] [J] irrecevable et de toute façon mal fondé en ses demandes visant Mme [Y] [J] ;
- DEBOUTER M. [X] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Mme [Y] [J] ;
- CONDAMNER M. [X] [J] à verser à Mme [Y] [J] une somme de 5 000, 00 € en application de l’art. 700 du CPC ;
- CONDAMNER le même aux entiers dépens, dont distraction, conformément à l’art. 699 du CPC, au profit de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA-CLOTAGATIDE, Avocat aux offres de droit;
Elle conclut à l'irrecevabilité de l'action faute de diligences amiables préalables; elle ajoute que la demande présentée au titre de l'immeuble situé [Adresse 13] est infondée puisque leur père n'a jamais eu de bien à cette adresse ; qu'en réalité [X] [J] a reçu gratuitement le cabinet dentaire situé au [Adresse 12] et [Adresse 14] et doit en rapporter la valeur à la succession ; elle reconnaît avoir reçu de son père la somme de 70.000 € qui a été rapportée à la succession et avoir reçu une donation entre vifs qui date de 1975 et qui porte sur une parcelle de terrain sur laquelle est édifiée sa maison ; qu'elle n'a reçu aucun autre bien en avancement d'hoirie ; elle conteste avoir reçu la somme de 24000 € et tient à la disposition du notaire chargé de la succession des justificatifs des dépenses qu'elle a réalisées pour le compte de son père ; elle ajoute que les demandes de réduction de [X] [J] sont imprécises et peu circonstanciées.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 8 février 2024 Monsieur [N] [J] demande au tribunal, au visa des articles 843 et suivants , 912 et 1360 du Code civil, de :
JUGER irrecevables les demandes formées par Monsieur [X] [J] tendant à la liquidation et au partage de la succession de Monsieur [Z] [J] ;
REJETER toutes conclusions, fins ou prétentions contraires ;
DEBOUTER Monsieur [X] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Monsieur [N] [J] ;
DEBOUTER Monsieur [X] [J] de sa demande de rapport sur l’immeuble situé au [Adresse 13] ;
DEBOUTER Monsieur [X] [J] de toute demande tendant au rapport du bien situé au [Adresse 14] ;
DEBOUTER le même de sa demande de rapport de la somme de 70.000,00€ au bénéfice de Monsieur [N] [J] ;
DEBOUTER la demande de rapport à l’encontre de Monsieur [N] [J] sur l’immeuble ayant fait l’objet de la donation du 24 mars 1975 ;
DEBOUTER Monsieur [X] [J] de sa demande d’expertise du terrain cadastré [Cadastre 26] ;
DEBOUTER Monsieur [X] [J] de sa demande d’expertise du bien situé au [Adresse 5] ;
JUGER que Monsieur [X] [J] a reçu par donation de son père un « poste dentaire » évalué, à l’époque de la donation, 170.000 francs ;
ORDONNER le rapport de cette donation à la succession ;
ORDONNER une expertise aux fins d’évaluation de ce fonds libéral à la date du départ deMonsieur [X] [J] de La Réunion ;
JUGER que Monsieur [X] [J] a reçu de son père, sous forme de don manuel, la somme de 91.400,00 € ;
ORDONNER le rapport de cette somme à la succession et rejeter toutes prétentions contraires infondées ;
CONDAMNER Monsieur [X] [J] à payer à Monsieur [N] [J] la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que [X] [J] n'établit pas la moindre tentative de partage amiable ; que la demande de rapports et a fortiori celle de réduction formée sur l'immeuble situé [Adresse 13] est injustifiée puisque cet immeuble n'a jamais fait partie de la succession ; que la demande tendant au rapport du bien immobilier situé [Adresse 14] sera également rejetée car cette propriété ne lui a jamais été transférée ; que la demande de rapport de la somme de 70000 € à son bénéfice sera rejetée puisque cette somme a déjà été rapportée à la succession ; que la demande de rapports et a fortiori de réduction formée à son encontre sur un immeuble ayant fait l'objet d'une donation du 24 mars 1975 sera rejetée puisqu'il est étranger à cet acte ; que la demande d'expertise du terrain cadastré [Cadastre 24] devenu [Cadastre 26] qu'il a reçu en donation le 26 septembre 1980 sera rejetée puisqu'il convient de retenir la valeur de 129 600€; que la demande d'expertise judiciaire de la maison située [Adresse 5] sera rejetée faute pour [X] [J] de produire l'évaluation immobilière qu'il revendique ; qu'il n'est pas indifférent aux agissements attribués par le demandeur à [V] [J] ; que [P] [J] a procédé à une manœuvre afin de soustraire de la succession le montant rapportable de la vente de sa pharmacie ; qu'en outre elle a acheté à son père des terrains contigus à [Localité 19] pour des sommes modiques ce qui pourrait être constitutif de donations déguisées ; que la valeur du fonds libéral reçu par [X] [J] doit être expertisé et évalué à la date de son départ effectif de la Réunion et rapporté à la succession ; qu'il convient également de rapporter à la succession un don manuel de 91 400 € que [X] [J] a reçu ;
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 7 avril 2023 Madame [V] [J] demande au tribunal de :
- DECLARER les demandes de Monsieur [X] [J] comme étant irrecevables et mal fondées ;
- DEBOUTER Monsieur [X] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à l’encontre de Madame [V] [J] ;
- DIRE ET JUGER que Monsieur [X] [J] a reçu par donation de son père un « poste dentaire » évalué, à l’époque de la donation, à minima au montant de 170.000 Francs ;
- ORDONNER le rapport de cette donation à la succession ;
- ORDONNER une expertise aux fins d’évaluer ce fonds libéral à la date du départ de Monsieur [X] [J] de la Réunion ;
- DIRE ET JUGER QUE Monsieur [X] [J] a reçu de Feu [Z] [J], sous forme de don manuel, la somme de 91 400.00 euros ainsi que les sommes de 500.00 euros, le 13.08.2007 + 3000.00 euros le 18.10.2007;
- ORDONNER le rapport de cette somme à la succession ;
- CONDAMNER Monsieur [X] [J] à verser à Madame [V] [J] la somme de 3 000.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux dispositions des article 695 et suivants du même code;
Elle fait valoir que l'action est irrecevable au visa de l'article 1360 du code civil ; qu'elle reconnaît avoir reçu donation d'une parcelle de terrain cadastré [Cadastre 25] pour laquelle elle n'a pas encore effectué d'estimation immobilière et sur laquelle elle a bâti sa maison grâce à ses deniers personnels ; elle conteste des détournements allégués et précise que ces opérations financières ont été effectuées avec le consentement et sur instruction de son père et non à son insu; elle conteste être l'auteur d'agissements frauduleux constitutifs de recel et fait valoir que [X] [J] n'apporte aucune preuve à l'appui de ses accusations; que s'agissant du contrat d'assurance-vie il s'agit du contrat de sa défunte mère; elle ajoute que [X] [J] passe sous silence les donations qu'il a lui-même reçu de son père ; qu'il a notamment reçu le 5 décembre 1989 un fonds libéral dentaire qu'il convient de rapporter à la succession ; qu'il a également reçu en donation les sommes de 91400 € , de 500 €, et 3000 € ; que [P] [J] a reçu les sommes de 500 000 Fr. et 100 000 Fr. en vue de l’acquisition d’une pharmacie à [Localité 23] qu'elle ne justifie pas avoir remboursés à son père et qui doivent être rapportées à la succession.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 7 septembre 2003 Madame [P] [J] demande au tribunal, au visa des articles 815, 843 et 860 et 1241 du Code civil, de :
Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de Monsieur [Z] [J],
Désigner le Président de la Chambre des Notaire de la Réunion avec faculté de délégation,
Désigner tel Juge qu’il plaira pour le suivi des opérations de liquidation et de partage de la succession,
Ordonner le rapport à la succession des actifs suivants :
- Du chef de Madame [V] [J] :
*un terrain d’une surface de 1175m2 situé à [Localité 28] et reçu selon acte authentique du 26 août 1988,
*la construction qui y est érigée,
*la somme 98.085,17 euros,
* la somme de 118.500 euros pour laquelle il sera jugé que Madame [V] [J] étant à l’origine de faits constitutifs d’un recel successoral, elle ne pourra faire valoir aucun droit,
- Du chef de Madame [Y] [J] :
*un terrain d’une surface de 1020 m2 situé à [Localité 28] et reçu en 1975,
*une somme de 70.000 euros,
- Du chef de Monsieur [N] [J]
*un terrain s’une surface de 1175 m2 situé à [Localité 28]. reçu le 26 septembre 1980,
*une somme de 70.000 euros,
- Du chef de Monsieur [X] [J]
*le Cabinet de Chirurgien-Dentiste de Monsieur [Z] [J], sis au [Adresse 12] dont la transmission a été actée le 28 janvier 1996,
*le poste dentaire (droit au bail) transmis selon acte authentique du 5 décembre 1989,portant « donation entre vifs en avancement d’hoirie » évalué à 25.916 euros, cette somme devant être rapportée,
*une somme de 15.243 euros,
*une somme de 91.400 euros,
*une somme de 500 euros,
*une somme de 3.000 euros,
Du chef de Madame [P] [J] :
*une somme de 75.000 euros (500.000FF de l’époque)
Ordonner l’expertise des biens immobiliers en cause,
Condamner Monsieur [X] [J] à verser à Madame [P] [J] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts
Condamner toute partie succombante à verser à l’exposante une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle conclut à la recevabilité de l'action engagée en raison de l'impossibilité de parvenir à un règlement amiable ; elle décrit les forces et charges de la succession et demande le rapport à la succession du chef de [V] [J] d'un terrain qu'elle a reçu le 26 août 1988 à [Localité 28] et sur laquelle elle a fait bâtir sa maison financée par les deniers de leur père ; que [V] [J] a également reçu plusieurs sommes de la part du défunt évaluées à un total de 98 085,17 € qui doivent être rapportés à la succession ; qu'elle a également utilisé et vidé plusieurs comptes bancaires du défunt et clôturé un contrat d'assurance assurance-vie souscrits le 4 février 2010 à son insu ; que [Y] [J] devra rapporter à la succession la valeur du terrain qu'elle a reçu, évaluée à 138 000€ outre la somme de 70 000 € qu'elle a reçu le 30 juillet 2003 ; que Monsieur [N] [J] devra également rapporter la valeur du terrain qu'il a reçu le 26 septembre 1980, évaluée à 129 600 €, et la somme de 70 000 € qu'il a reçu le 25 juillet 2003 ; Que [X] [J] devra rapporter la valeur de la clientèle attachée au cabinet dentaire donné par leur père à titre gracieux le 1er juillet 1989 ; que ce bien devra être évalué ; que [X] [J] devra également rapporter le droit au bail dont il a bénéficié le 5 décembre 1989 et qui est évalué à 25.916 € ; il devra également rapporter les différents dons manuels qu'il a reçus de leur père ; Elle reconnaît avoir reçu en 1983 une somme de 75 000 € initialement destinée à l'achat d'une pharmacie à [Localité 23] ; que cette opération n'a pas été réalisée de sorte que leur père a converti ce qui était initialement un prêt en un don manuel selon un acte authentique du 17 septembre et 28 décembre 1984 ; qu'il n'y a pas lieu d'indexer cette somme qui n'a servi à l'achat de la pharmacie ; en toute hypothèse cette somme de 75 000 € doit être rapportée à la succession au nominal ; que [X] [J] en faisant apposer des scellés de manière inconsistante a causé un un préjudice à la succession en retardant son traitement.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 30 aout 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal relève qu'au termes de leurs développements particulièrement étayés, les parties formulent dans le corps de leur écritures des observations et des demandes de rapport à la succession, dirigées contre leurs frères et soeurs respectifs, qui ne sont pas reprises au dispositif des écritures. Par application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’a pas à statuer sur lesdites prétentions. Dès lors, il s'en tiendra uniquement aux prétentions exprimées dans le dispositif des écritures respectives.
Sur la recevabilité de l'action
Comme le fait valoir à juste titre Madame [P] [J] l'irrecevabilité de l'action engagée aurait dû être présentée par conclusions d'incident devant le juge de la mise en état en application de l'article 789 alinéa 6 du code de procédure civile. Cette demande, présentée pour la première fois devant la formation de jugement, est désormais irrecevable.
Sur le rapport successoral
Selon l’article 843, alinéa premier, du code civil, dans sa rédaction applicable à la date de la donation litigieuse : « Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport. »
Sur l'action en rapport des parcelles de terrain données par Monsieur [Z] [J]
Il ressort des explications et des pièces fournies par les parties que :
Madame [V] [J] a reçu le 26 aout 1988 une parcelle de terrain à bâtir cadastrée [Cadastre 25] à [Localité 28] dont la valeur immobilière n'est pas renseignée;
Madame [Y] [J] a reçu le 24 mars 1975 une parcelle de terrain à bâtir cadastrée EK119 située à [Localité 28] , évaluée à la somme de 138.000 €.
Monsieur [N] [J] a reçu le 26 septembre 1980 une parcelle de terrain à bâtir cadastrée [Cadastre 26] à [Localité 28] évaluée à la somme de 129.600 €.
Ces donations en avance sur part successorale ne figurent pas dans la déclaration de succession produite aux débats sous la pièce n°3.4 de Monsieur [X] [J]. Elles seront ainsi rapportées à la succession.
Il en ressort également que Monsieur [N] [J] n'est pas le bénéficiaire de la parcelle de terrain donnée le 24 mars 1975 à sa sœur [Y] [J]. En conséquence la demande de rapport successoral formée à l'encontre de [N] [J] sur la base d'un acte authentique du 24 mars 1975 sera rejetée.
Sur le rapport de la constructions érigée par Madame [V] [J] sur la parcelle de terrain reçue le 26 août 1988.
Madame [P] [J] fait valoir que leur père a financé la construction de la maison de sa sœur qui était alors sans profession ni revenu comme son mari. Mme [V] [J] s'y oppose en produisant son relevé de situation individuelle de carrière à l'appui duquel elle affirme qu'elle disposait de revenus suffisants pour financer la construction et prétend que les factures y afférentes ont été volées.
Le tribunal ignore les circonstances dans lesquelles cette maison a été construite ( date et coût de la construction notamment ) et les parties ne fournissent aucune explication ou pièce permettant de vérifier leurs allégations respectives. En l'état, Madame [P] [J], sur qui pèse la charge de la preuve, n'établit pas que son père a financé la construction de la maison de sa sœur. En conséquence, sa demande présentée de ce chef sera rejetée.
Sur le rapport de la donation d'un immeuble situé [Adresse 13]
Comme le font valoir à juste titre [N] [J] et [Y] [J], leur père n'a jamais été propriétaire de ce bien . En conséquence les demandes présentées par Monsieur [X] [J] de ce chef seront rejetées.
Enfin, dans ses dernières conclusions, Monsieur [X] [J] ne présente pas de demande au titre d'un bien immobilier situé [Adresse 14]. En conséquence, il n'y a pas lieu de rejeter cette demande.
Sur le rapport des dons manuels de 70.000 € reçus par [N] et [Y] [J]
Il ressort des explications circonstanciées et des pièces produites par [P] [J] et il n'est pas contesté que [N] et [Y] [J] ont reçu de leur père la somme respective de 70. 000 € les 25 et 30 juillet 2003.
Le projet de déclaration mentionne ce don manuel reçu par Madame [Y] [J]. Ce point ne souffre d'aucune contestation.
En revanche, ce don manuel reçu par Monsieur [N] [J] ne figure pas dans le projet de déclaration de succession et celui-ci ne démontre pas que cette somme a été rapportée. Il devra donc rapporter cette somme à la succession.
Sur le rapport d'une somme de 175.161 € donnée à [P] [J]
Monsieur [X] [J] soutient que sa sœur [P] [J] a reçu de leur père les sommes de 600.000 Fr. et 100.000 Fr, soit l'équivalent de 175.161 €, qui ont été affectées à l'achat de sa pharmacie et doivent être rapportées à la succession. Celle ci s'y oppose en expliquant que cette somme n'a pas été investie directement dans l'achat de son officine et consent à rapporter une somme de 500.000 Fr ( soit l'équivalent de 75.000 € ) reçue de son père en 1983.
Il sera observé que les développements de [V] [J] et de [N] [J] qui tendent à démontrer que [P] [J] a reçue une somme de 500.000 Fr. ayant servi au financement de sa pharmacie et qui tendent à l'indexation de cette somme ne seront pas examinés puisque ces défendeurs ne présentent aucune demande de ce chef dans le dispositif de leurs conclusions respectives.
Cette observation vaut également pour les observations présentées par ces derniers au titre d'un prêt qui aurait été consenti par leur père à [P] [J] et qu'elle n'aurait pas remboursé.
In fine, seul Monsieur [X] [J] demande le rapport d'une somme de 175.161 € reçue en donation, sans apporter la moindre démonstration à l'appui de son allégation.
En conséquence Madame [P] [J] sera tenue de rapporter la somme de 75.000 € à la succession.
Sur l'action en rapport des sommes d'argent reçues par Madame [V] [J]
Il ressort des explications et des pièces fournies par les parties, qui ne sont pas utilement combattues par Madame [V] [J], que celle-ci a reçu les sommes suivantes :
- Le 25 juillet 2003 : Un chèque n°6110733 de 15.000 € tiré sur le compte ouvert à la [20],
- Le 3 avril 2006 : Un virement n°VI031575 de 2.100 € émis depuis le compte épargne ouvert à la [22],
-Le 6 avril 2006 : Un chèque de 985,17 € tiré sur le compte de la société [27] transmis à Madame [V] [J] le 14 avril 2006,
- Le 19 octobre 2006 : Un chèque n°00368456 de 3.200 € tiré sur le compte ouvert à la [22].
-Le 4 janvier 2007 : Un virement n°000231682 de 76.800 € depuis le compte ouvert à la [20] suite à la vente d’un appartement situé à [Localité 23] pour un prix d’environ 86.000 €.
Soit un total de 98.085,17 € .
De surcroît, une partie de ces dons manuels non déclarés figurent déjà dans le projet de déclaration de succession, pour les montants de 15 000 € , 76 800 € et 26 600 € .
Bien qu'elle soutienne avoir obtenu l'accord de son père pour les opérations réalisées, Mme [V] [J] n'en rapporte pas la preuve. Si elle se fonde sur un courrier écrit le 27 janvier 2015 dans lequel leur père lui demandait de l'aider '' dans les transactions financières '' , elle n'établit pas que les opérations susvisées concernaient la gestion des affaires de [Z] [J].
Elle devra donc rapporter la somme de 98.085,17 € à la succession.
Sur le recel successoral reproché à Madame [V] [J]
Il ressort des explications et pièces fournies par les parties que [V] [J] a été à l'origine d'agissements frauduleux constitutifs de recel qui devront être rapportés à l'actif successoral et qui portent sur :
une somme de 31 000 € débitée en deux chèques n°09206047 et 09206048 suite à la résiliation du contrat d'assurance-vie GIE-AFER souscrit par son père le 4 février 2010 , résiliation faite à son insu vu les circonstances décrites et non contestées par la défenderesse ,une somme de 37.500 € encaissée , le 29 août 2012, par Madame [V] [J] suite à la vente d’un appartement de Monsieur [Z] [J] situé à [Localité 29],10.000 € prélevé depuis le compte [21] n°00805446900, entre août 2013 et août 2014 ,- 18 000 € prélevés du compte banque de la réunion entre juin 2000 13 décembre 2014,
40 000 € prélevés entre décembre 2012 et décembre 2014 du compte [22].
En réponse, Madame [V] [J] n'apporte pas d'explications convaincantes et ne saurait justifier ses agissements par sa seule volonté de s'occuper seule de son père qui aurait été , selon ses dires, « délaissé par les autres membres de la fratrie », ce que ces derniers contestent vigoureusement.
Elle devra donc rapporter la somme de 118.500 € qui ne sera pas prise en compte dans ses droits.
Sur le rapport d'une somme de 24.000 € prélevée par Madame [Y] [J]
Monsieur [X] [J] soutient que sa sœur a prélevé au décès de leur père une somme de 24.000 € devant permettre le règlement des frais liés à l'entretien de la maison située [Adresse 5] et qui n'a pas été utilisée à cette fin puisqu'une mise en demeure a été adressée par la DGFP à la succession pour un montant total de 10 678,60 € au titre de la taxe d'habitation.
Madame [Y] [J] s'y oppose en faisant valoir à bon droit que la preuve d'un détournement de sa part, qu'elle conteste vivement, n'est pas rapportée. Le détournement allégué ne saurait en effet se déduire d'un unique courrier de la DGFP.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur l'action en rapport des sommes d'argent reçues par Monsieur [X] [J]
Le projet de déclaration de succession révèle qu'il a reçu les donations suivantes en avance sur part successorale : 15.245 €, 91.400 €, 500 €, 3.000 €.
Ces éléments corroborent les explications et les pièces fournies par les parties et bien que [X] [J] prétende que la somme de 91.400 € lui aurait été prêtée par sa sœur, cette présentation des faits n'est étayée par aucune preuve et se trouve contredite par les explications particulièrement étayées de Mme [P] [J].
Monsieur [X] [J] devra donc rapporter ces sommes à la succession.
Sur l’action en rapport du cabinet de chirurgien dentiste de Monsieur [Z] [J]
Madame [P] [J] fait valoir que [X] [J] a obtenu la clientèle attachée au cabinet dentaire de leur père qui lui a cédé son cabinet à titre gracieux le 1er juillet 1989. Un acte du 28 janvier 1996 et le contrat de location du local professionnel, versés aux débats, le confirment.
Ces pièces établissent que le cabinet de chirurgien dentiste dont a bénéficié Mr [X] [J] doit être rapporté à la succession.
Il n'est versé aucune pièce par les parties susceptibles d'évaluer ce bien et une mesure d'expertise n'a pas vocation à pallier la carence des parties en la matière. En conséquence, la demande d'expertise sera rejetée et il leur appartiendra de fournir au notaire désigné toutes pièces utiles susceptibles de permettre l'évaluation de ce cabinet à la date de son aliénation.
Il est également établi que Monsieur [X] [J] a reçu un poste dentaire qui est évalué à la somme de 25.916 €.
Cette somme devra donc être également rapportée à la succession.
Sur l’action en réduction des libéralités
Comme le fait valoir à juste titre Madame [Y] [J], les demandes de réduction des libéralités consenties présentée par le requérant sont particulièrement imprécises et circonstanciées.
A l'appui de sa demande, Mr [X] [J] se borne à procéder par allégations non étayées et non justifiées.
Monsieur [J] , qui échoue dans la démonstration du bien-fondé de cette prétention, sera donc débouté de sa demande de réduction.
Sur la demande indemnitaire présentée par Madame [P] [J].
Il est établi que Monsieur [X] [J] a sollicité et obtenu du président de ce tribunal l'apposition des scellés. Cette demande faisait suite à un climat de suspicion à l'égard de ses frères et sœurs.
Les scellés ont été apposés le 24 juillet 2018 et Madame [P] [J] n'établit pas en quoi cette diligence a porté préjudice à la succession ni en quoi elle a retardé son traitement.
Elle sera donc déboutée de sa demande indemnitaire .
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage :
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [Z] [J] suivant les modalités précisées au dispositif ci-après.
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, des incertitudes tenant à la composition des masses active et passive, il y a lieu de désigner Madame la Présidente de la Chambre des Notaires de la Réunion, avec faculté de délégation, à l’exception de Me [D], notaire en résidence à [Localité 31], et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Il n’y a pas lieu à ce stade de désigner un expert immobilier , comme le réclament les parties, qui ne démontrent pas l’existence de difficulté tenant à l’évaluation des biens, et le notaire étant un spécialiste de l’immobilier.
Sur les autres demandes
Il sera ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Compte tenu de la matière familiale du litige, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Rejette les fins de non recevoir tirées de l'irrecevabilité de l'action engagée par Mr [X] [J];
Ordonne le rapport à la succession des actifs suivants :
Du chef de Madame [V] [J] :
*un terrain situé à [Localité 28] reçu selon acte authentique du 26 août 1988,
*la somme 98.085,17 euros,
* la somme de 118.500 euros pour laquelle Madame [V] [J] ne pourra faire valoir aucun droit, s'agissant de faits constitutifs d’un recel successoral,
_ Du chef de Madame [Y] [J] :
*un terrain à bâtir situé à [Localité 28] reçu le 24 mars 1975,
*une somme de 70.000 euros,
- Du chef de Monsieur [N] [J] :
*un terrain à bâtir situé à [Localité 28] reçu le 26 septembre 1980,
*une somme de 70.000 euros,
Du chef de Monsieur [X] [J] :
*le Cabinet de Chirurgien-Dentiste de Monsieur [Z] [J], sis au [Adresse 12] dont la transmission a été actée le 28 janvier 1996,
*la somme de 25.916 euros représentant le poste dentaire (droit au bail) transmis selon acte authentique du 5 décembre 1989,
*une somme de 15.243 euros,
*une somme de 91.400 euros,
*une somme de 500 euros,
*une somme de 3.000 euros,
_ Du chef de Madame [P] [J] :
*une somme de 75.000 euros ,
Déboute Monsieur [X] [J] de sa demande de rapport de la donation portant sur l'immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 17],
Déboute Monsieur [X] [J] de sa demande de rapport de la valeur de la pharmacie acquise par [P] [J] à proportion du financement reçu à hauteur de 175.161 euros ;
Déboute Monsieur [X] [J] de sa demande de rapport de la somme de 24.000 € dirigée à l'encontre de [Y] [J] ;
Déboute Monsieur [X] [J] de sa demande de réduction des libéralités consenties ;
Déboute Madame [P] [J] de sa demande tendant au rapport de la construction érigée sur le terrain de Mme [Y] [J];
Rejette les demandes d’expertise des biens immobiliers et du cabinet de chirurgien dentiste ;
Rejette la demande indemnitaire présentée par Madame [P] [J] ;
Rejette les demandes présentées au titre des frais irrépétibles;
Rejette toutes les autres demandes des parties,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [Z] [W] [H] [J], né le [Date naissance 3] 1924 et décédé le [Date décès 7] 2017 ;
Désigne, pour y procéder, Madame la Présidente de la Chambre des Notaires de la Réunion, avec faculté de délégation, à l’exception de Me [S] [D], notaire à [Localité 31] ;
Dit qu'en cas d`inertie d'un indivisaire, un représentant de l'héritier défaillant devra être désigné, en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Rappelle que le notaire commis devra, dans le délai d'un an suivant sa saisine par les parties, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Commet le magistrat signataire de la présente décision pour surveiller ces opérations ;
Rappelle qu'il pourra être procédé au remplacement du juge commis par ordonnance sur requête du magistrat chargé de l'organisation de la Première Chambre de ce tribunal, ou tout magistrat délégué par celui-ci ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par le (ou les) défunt(s) ;
Précise qu'en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de partage, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;
Dit qu'en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le magistrat commis qui constatera la clôture de la procédure ;
Dit qu'en cas de désaccord sur des questions relevant de l`appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l`article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu`un projet d`état liquidatif, et le transmettra au magistrat commis pour surveiller les opérations de partage ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
Ordonne le retrait du rôle général de ce tribunal de la présente affaire n° 21-841 et dit qu'en cas de procès-verbal de difficultés dressé par le notaire, l'affaire pourra être rétablie à la demande de l'une des parties ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage ;
Dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Autorise la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA-CLOTAGATIDE, Avocat, à les recouvrer directement ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Juge