RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 15/02129 - N° Portalis DB3Z-W-B67-EFXB
NAC : 39A
JUGEMENT CIVIL
DU 30 AOUT 2024
DEMANDERESSE
SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (SEMAC)
Immatriculée au RCS de Saint Denis sous le numéro 380 572 453, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3] ( REUNION)
Rep/assistant : Maître Djalil GANGATE, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSES
S.A.S. INGENIERIE CONCEPT REUNION (ICR)
immatriculée au RCS de Saint-Denis (La Réunion) sous le n° 443.533.237, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Eric LANZARONE de la SELARL LANZARONE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. SOCIETE REUNIONNAISE DE CONSTRUCTION ET BATIMENT ( SRCB) immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le n° 401.454.087, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Alicia BUSTO de la SELARL CHICAUD&PREVOST- OCEAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Yann PREVOST de la SELARL CHICAUD&PREVOST- OCEAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 30.08.2024
CCC délivrée le :
à Me Alicia BUSTO, Maître Djalil GANGATE de la SELARL GANGATE & ASSOCIES, Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, Me Yann PREVOST
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Marina GARCIA, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 01 Juillet 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 30 Août 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 30 Août 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'un appel d'offre de la Société d'économie mixte et d'aménagement et de construction (SEMAC) au cours de l'année 2013, la Société réunionnaise de construction et bâtiment (SRCB) est devenue attributaire d'un marché de réalisation de lot GROS-OEUVRE relatif à un programme immobilier dénommé “Les Jardins de Beaulieu.”
Par acte d'huissier délivré le 7 avril 2014, les sociétés GTA Réunion, STA et CTA, également candidates pour cette attribution de marché ont fait assigner la SEMAC devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis aux fins d'indemnisation de leurs préjudices consécutifs à leur éviction irrégulière du marché, en invoquant une ordonnance de référé du 6 février 2014 ayant prononcé l'annulation de la décision d'attribution du marché.
Par acte d'huissier du 2 juin 2015, la SEMAC a assigné en intervention forcée la SARL Ingénierie Concept (ICR) et la société SRCB.
Les procédures ont été jointes.
Par ordonnance du 17 septembre 2018, le juge de la mise en état a:
- constaté le désistement d'instance et d'action des SARL GTA Réunion, STA et CTA ;
- dit que l'instance principale 14/1477 est éteinte ;
- ordonné la disjonction de l'instance 14/1477 avec l'instance opposant la SEMAC aux SARL ICR et SRCB ;
- dit que l'instance qui subsiste sera appelée sous le n° 15/2129 ;
- dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles.
Par arrêt rendu le 29 novembre 2022 la cour d'appel de céans a confirmé cette décision et l'instance n°15/2129, qui avait fait l'objet d'un sursis à statuer, a été reprise devant la première chambre civile de ce tribunal.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 08 février 2024, la SEMAC demande au tribunal, au visa des articles 1134 et suivants (devenu 1104) du Code Civil et 1382 et suivants (devenu 1240) du Code Civil, de :
- REJETER les exceptions d'irrecevabilité
- DECLARER l'action de la SEMAC recevable et fondée
- CONDAMNER in solídum les sociétés ICR et SRCB à payer à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de :
*1.024 765 € l'opération s'étant réalisée mais hors du délai susmentiomé (après le 3 juillet 2016)
*250 000 € en remboursement de la somme versée aux sociétés GTA, STA et CTA en conséquence de l'annulation du marché
Subsidiairement,
Avant dire droit, DESIGNER tel expert qu'iI plaira au Tribunal afin de déterminer le montant du seul préjudice né de la réalisation hors délais de l'opération immobilière ,
- DEBOUTER les sociétés ICR et SRCB de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER les parties succombantes à payer à la SEMAC la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens et DIRE qu'il sera fait application des dispositions de l’article 699 au bénéfice de Monsieur le Bâtonnier Djalil GANGATE, avocat aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 08 novembre 2023 la société ICR demande au tribunal de :
- CONSTATER que les demandes formées par la SEMAC contre la société ICR n’ont pas de lien suffisant avec l’objet de l’instance initialement introduite par les sociétés GTA REUNION, STA et CTA ;
En conséquence,
- DIRE la SEMAC IRRECEVABLE en ses demandes;
Vu le principe de non cumul des régimes de responsabilité contractuelle et extracontractuelle .
- CONSTATER que la SEMAC sollicite au visa cumulé des articles 1134 et 1382 du Code civil la condamnation pécuniaire de la société ICR;
En conséquence,
- DIRE la SEMAC IRRECEVABLE en ses demandes;
Vu le principe de l’estoppel
- CONSTATER la contradiction des moyens présentés par la SEMAC dans la présente instance;
- CONSTATER l’absence de décision revêtue de la force jugée ayant consacré la créance indemnitaire des sociétés GTA REUNION, STA et CTA et venant fonder l’action en garantie de la SEMAC contre la société ICR;
En conséquence,
- DIRE la SEMAC IRRECEVABLE en ses demandes;
Sur le fond
- CONSTATER que la société ICR n’est pas l’auteur de la décision de la SEMAC de ne pas retenir la candidature des sociétés GTA REUNION, STA et CTA, qui fut renouvelée ;
- DIRE que la SEMAC est seule responsable de sa décision de ne pas retenir la candidature des sociétés GTA REUNION, STA et CTA ;
- CONSTATER que la SEMAC a reconnu en cours de procédure que les sociétés GTA REUNION, STA et CTA n’avait souffert d’aucun préjudice, et qu'elle a, sans motif sérieux, accepté de transiger avec ces dernières ;
- DIRE que le préjudice des sociétés GTA REUNION, STA et CTA n’est pas établi, ni moins encore le lien de causalité avec une faute imputable à la société ICR ;
- DIRE que les conséquences relatives à l’allongement des délais de réalisation de l’opération de construction ne sont pas imputables à une faute de la société ICR ;
En conséquence,
- DEBOUTER la SEMAC de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la société ICR ;
A titre reconventionnel
Sur l’indemnisation relative à la rupture brutale du contrat de maîtrise d’œuvre
- CONDAMNER la SEMAC à régler à la société ICR la somme de 15 000,00 euros, sommes à parfaire, au titre de son préjudice économique;
Sur l’indemnisation relative à l’atteinte à l’image de la société ICR
- CONDAMNER la SEMAC à régler à la société ICR la somme de 50 000,00 euros, au titre de son préjudice moral;
- CONDAMNER la SEMAC à régler à la société ICR la somme de 20.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 14 mai 2024 la société SRCB demande au tribunal de:
Considérant que les demandes formées par la SEMAC contre la société SRCB n'ont pas de lien suffisant avec l'objet de l'instance initialement introduite pa rles sociétés GTA REUNION, STA et CTA;
En conséquence,
- DECLARER la SEMAC IRRECEVABLE en ses demandes;
Vu le principe de non cumul des régimes de responsabilité contractuelle et extracontractuelle,
Considérant que la SEMAC sollicite au visa cumulé des articles 1134 et 1382 du Code civil la condamnation pécuniaire de la société SRCB,
En conséquence,
- DECLARER la SEMAC IRRECEVABLE en ses demandes,
Vu le principe de l'estoppel,
Considérant la contradiction des moyens présentés par la SEMAC dans la présente instance,
Considérant l'absence de décision revêtue de la force jugée ayant consacré la créance indemnitaire des sociétés GTA REUNION, STA et CTA et venant fonder l'action en garantie de la SEMAC contre la société ICR,
En conséquence,
- DECLARER la SEMAC IRRECEVABLE en ses demandes;
Considérant qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence probatoire d'une partie.
- DEBOUTER la SEMAC de sa demande de mesure d'instruction présentée avant-dire droit.
Considérant que la société SRCB n'est pas l'auteur de la décision de la SEMAC de ne pas retenir la candidature des sociétés GTA REUNION, STA et CTA, qui fut renouvelée,
Considérant que la SEMAC est seule responsable de sa décision de ne pas retenir la candidature des sociétés GTA REUNION, STA et CTA,
Considérant que la SEMAC a reconnu en cours de procédure que les sociétés GTA REUNION, STA et CTA n'avait souffert d'aucun préjudice,
Considérant que ces déclarations écrites ont la valeur d'un aveu judiciaire irrévocable au sens de l'article 1356 du Code civil,
Considérant que le préjudice des sociétés GTA REUNION, STA et CTA n'est pas établi, ni moins encore le lien de causalité avec une faute imputable à la société SRCB,
Considérant que les conséquences relatives à l'allongement des délais de réalisation de l'opération de construction ne sont pas imputables à une faute de la société SRCB,
En conséquence,
- DEBOUTER la SEMAC de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la société SRCB;
- LA CONDAMNER à verser à la société SRCB la somme de 20 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC;
- ECARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir par application de l'article 514-1 du Code de procédure civile;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions respectives.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 30 aout 2024.
MOTIFS
Sur les fins de non recevoir soulevées par les défenderesses
Les sociétés ICR et SRCB concluent à l'irrecevabilité des demandes de la SEMAC en faisant valoir ceci :
Invoquant les articles 325 et 331 du code de procédure civile, elles font valoir que l'action en intervention forcée est éteinte par l'effet du désistement des sociétés GTA, STA et CTA ; par l’effet du désistement, l’action en indemnisation dirigée contre ICR est prescrite ; les demandes reconventionnelles de la SEMAC sont dépourvues de lien suffisant avec l’instance initiale des sociétés GTA REUNION et autres ;la SEMAC modifie l’objet du litige car il ne s’agit plus pour elle de solliciter la garantie des sociétés ICR et SRCB, mais de solliciter leur condamnation à l'indemniser d’un préjudice résultant des conséquences du protocole transactionnel passé avec les demanderesses principales ;la SEMAC méconnait la règle de non cumul des fondements de responsabilité contractuelle et extracontractuelle puisque le dispositif de ses conclusions subséquentes à son assignation porte un visa commun pour l’intégralité des demandes dirigées in solidum contre les sociétés ICR et SRCB ;- la SEMAC méconnait le principe de l'estoppel pour avoir combattu initialement les prétentions des sociétés GTA, STA et autres pour finalement consentir la transaction passée avec les demanderesses.
La société SEMAC réplique que par ordonnance du juge de la mise en état du 17 septembre 2018, confirmée en appel, son action dirigée contre les défenderesses pouvait se poursuivre indépendamment de l'action initiale à laquelle GTA a mis un terme ; qu'elle n'a pas méconnu la règle du non cumul d'une responsabilité contractuelle et d'une responsabilité dès lors que la société SRCB n'était pas en contrat avec elle au niveau de la faute qui a consisté à concourir alors qu'elle était liée à ICR et que si la société ICR était en contrat de maitrise d'oeuvre avec la SEMAC, sa faute est née de sa participation à l'analyse des offres, en violation d'un principe d'impartialité, au moins objective ; qu'elle n'a pas méconnu le prince de l'estoppel puisqu'elle n'a pas changé de position en droit .
Il est rappelé que le juge du fond demeure compétent pour statuer sur les fins de non- recevoir soulevées à l'occasion des instances introduites avant le 1er janvier 2020 en application de l'article 771 du code de procédure civile dans sa rédaction alors en vigueur.
Vu les dispositions des articles 31, 70 , 325 , 331, 384 et 385 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'instance initiale a été introduite par une assignation délivrée le 7 avril 2014 devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis par les SARL GTA REUNION, STA et CTA à l'encontre de la SEMAC aux fins de voir cette dernière condamnée à leur verser une indemnité globale de 504.771 euros au titre de leur éviction par la SEMAC d'un marché de VRD leur ayant causé un préjudice certain, outre 20.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles avec l'exécution provisoire.
La SEMAC a agi en intervention forcée contre les société ICR et SRCB selon actes délivrés le 2 juin 2015, aux fins de les condamner à la " relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle. " La SEMAC fondait sa demande sur les fautes commises par ces deux sociétés qui l'auraient laissée dans l'ignorance des liens de droit existant entre elles, ayant entraîné l'annulation du marché de maîtrise d''œuvre de l'opération " LES JARDINS DE BEAULIEUX" par ordonnance du 23 avril 2015.
La jonction des deux procédures a été ordonnée par ordonnance du juge de la mise en état du 12 octobre 2015. Puis, la disjonction a été ordonnée par l'ordonnance du 17 septembre 2018 de laquelle il résulte que :
- Les société GTA, STA et CTA se sont désistées de leur action dirigée contre la SEMAC en vertu d'un accord transactionnel, ce par conclusions du 13 février 2018;
- Par conclusions signifiées le 16 mars 2018, la SEMAC a demandé au juge de la mise en état de constater que le tribunal restait saisi de son action en intervention forcée diligentée contre les société ICR et SRCB, visant leur garantie et leur condamnation à lui verser diverses indemnités.
- Par ses dernières conclusions d'incident, signifiées le 12 avril 2018, la société SRCB confirmait son acceptation du désistement des sociétés GTA, STA et CTA, mais admettait implicitement la poursuite de l'instance entre la SEMAC et elle-même puisqu'elle réclamait, sous astreinte, la communication de l'accord transactionnel conclu entre les requérantes et la SEMAC, pour comprendre si la SEMAC ne cherchait pas à travers le maintien de ses demandes à récupérer les concessions financières consenties dans la transaction.
Ce faisant, la SEMAC a accepté le désistement s'agissant des demandes formées à son encontre par les sociétés GTA, STA et CTA, et maintenu ses demandes formées contre les société ICR et SRCB qu'elle avait appelées en garantie.
Pour autant, le désistement des SARL GTA, STA et CTA a nécessairement eu pour effet d'éteindre l'action en intervention forcée de la SEMAC à l'encontre des sociétés ICR et SRCB puisque l'appel en garantie de la SEMAC ne tendait plus à rien dès lors que les sociétés GTA et autres ont retiré leurs prétentions contre la SEMAC.
De surcroît, en prononçant la disjonction des affaires, en raison de ce désistement, le juge de la mise en état a admis la disparition du lien de connexité initial entre ces affaires. Or l'intervention forcée étant une demande en justice, soumise en tant que telle aux conditions de recevabilité de droit commun, elle doit se rattacher aux prétentions des parties par un lien suffisant ( art 325 du CPC) ;
En l'espèce, la demande indemnitaire maintenue par la SEMAC contre les défenderesses n'avait ni le même objet, ni la même finalité que l'action initiale et n'était pas rattachée par un lien suffisant à l'action en éviction engagée par les sociétés GTA et autres.
En conséquence, c'est à bon droit que les défenderesses soulèvent l'irrecevabilité des demandes de la SEMAC.
Ainsi, dans qu'il soit besoin de répondre aux autres fns de non recevoir soulevées, le tribunal déclare la SEMAC irrecevable en ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles de la société ICR
La société ICR sollicite à titre reconventionnel l’indemnisation des préjudices résultant de la rupture illégale du contrat de maitrise d’œuvre, sans motif légitime ni respect de la procédure de résiliationprévue au CCAP, et de l’atteinte à son image par la mise en cause injustifiée de sa probité devant les juridictions et les entreprises.
La société SEMAC ne présente aucune observation en réplique.
Sur la demande d'indemnisation relative à la rupture brutale du contrat de maîtrise d’œuvre
La société ICR fait valoir qu'aux termes du CCAP marché de maîtrise d’œuvre, toute résiliation du marché doit intervenir suivant une procédure stricte que la SEMAC n'a pas respecté en l'évincant sans aucun formalisme. Pour ce faire, elle vise dans ses conclusions une pièce n°9 .
Toutefois, le tribunal relève qu'elle n'a versé aucune pièce dans son dossier de plaidoiries et qu'en dépit d'un message RPVA mentionnant l'existence d'un bordereau de communiation de pièces notifié le 03 juillet 2019, ce bordereau n'est pas versé aux débats. Le tribunal n'est donc pas en mesure d'apprécier le bien fondé de cette demande qui sera, en conséquencn,e rejetée.
L’indemnisation relative à l’atteinte à l’image de la société ICR
Elle soutient qu'il a été porté atteinte à sa réputation et son image par l’imputation à tort d’un comportement déloyal, dans l’exécution de son marché.
Pour autant, le juge des référés a parfaitement caractérisé les agissements de cette société dans sa décision rendue le 06 février 2014 et il n'est pas établi que la probité de la société ICR ait été critiquée à tort.
En conséquence, la demande en réparation du préjudice moral sera rejetée.
Sur les autres demandes
Succombant, la SEMAC sera condamnées aux dépens. Partant, la demande de distraction présentée par son conseil ne peut qu'être rejetée.
L'équité commande de la condamner à payer à chacune des défenderesses une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la décision.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe ,
DECLARE irrecevables les demandes de la société SEMAC dirigées à l'encontre des sociétés SRCB et ICR
REJETTE les demandes reconventionnelles présentées par la société ICR;
DIT N'Y AVOIR lieu d'écarter l'exécution provisoire;
CONDAMNE la SEMAC à payer à chacune des défenderesses une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNE la SEMAC aux dépens.
La Greffière La Juge