RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00242 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXBK
NAC : 66B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 29 Août 2024
DEMANDEURS
M. [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [X] [D] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.A.S.U. FONCIERE INVESTISSEMENT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 13 Juin 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 29 Août 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître HOARAU délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2024, Monsieur [S] [G] [J] [O], et Madame [X] [D] épouse [O] a fait assigner la SASU FONCIERE INVESTISSEMENT par devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, sur le fondement de l’article 1103 et 1104 du Code Civil, ainsi que l’article 835 du Code de Procédure Civile.
Les consorts [O] demandent au Juge des référés de bien vouloir :
JUGER recevable l’action des époux [O],CONDAMNER la SASU FONCIERE INVESTISSEMENT à payer aux époux [O], directement entre leurs mains ou entre celles de Me [B], Notaire à [Localité 5], la somme de 15 000 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 20.02.2024, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant trois mois, passé le délai de huit jours courant à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, CONDAMNER la même société à verser aux époux [O] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assignée par de commissaire de justice remis à personne morale le 28 mai 2024, la SASU FONCIERE INVESTISSEMENT n’était ni représentée ni présente.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 13 juin 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 4 juillet 2024, prorogée à ce jour par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection ; dans la limite de sa compétence, peuvent toujours, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir u dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il convient d’ores et déjà de relever que la demande tendant à voir condamner la SASU FONCIERE INVESTISSEMENT à verser aux époux [O], directement entre leurs mains ou entre celles de Me [B], Notaire à [Localité 5], la somme de 15 000 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure, sous astreinte, n’a pas été formulée à titre provisionnel.
Or, il est de jurisprudence constante que le Juge des référés n’a pas compétence pour se prononcer sur le fond du droit et accorder ainsi une indemnisation à caractère définitif.
En conséquence, la demande, n’étant pas présentée à titre provisionnel, celle-ci doit être rejetée.
Sur les dépens ainsi que les frais irrépétibles
L’équité commande de dire chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.
Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [S] [G] [J] [O], et Madame [X] [D] épouse [O].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
Vu les articles 835 et 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTONS Monsieur [S] [G] [J] [O], et Madame [X] [D] épouse [O], de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [G] [J] [O], et Madame [X] [D] épouse [O], aux entiers dépens ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles ;
REJETONS les demandes plus amples et contraires ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT