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29/08/2024 | FRANCE | N°24/00181

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, Chambre des référés, 29 août 2024, 24/00181


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS


MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00181 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVT7
NAC : 30B

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 29 Août 2024






















DEMANDERESSE


S.C.I. DES HERITIERS DE MOHAMED IBRAHIM TIMOL, immatriculée au RCS de Saint Denis sous le n° 453 669 699
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTN

ERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


DEFENDERESSE


S.A.R.L. SAB DISTRIBUTION
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Réza BADAT de la SELARL REZA BADAT, avocats au...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00181 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVT7
NAC : 30B

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 29 Août 2024

DEMANDERESSE

S.C.I. DES HERITIERS DE MOHAMED IBRAHIM TIMOL, immatriculée au RCS de Saint Denis sous le n° 453 669 699
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE

S.A.R.L. SAB DISTRIBUTION
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Réza BADAT de la SELARL REZA BADAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du : 20 Juin 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 29 Août 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier 

Copie exécutoire à Maître AKHOUN délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître BADAT délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice remis à personne morale en date du 16 avril 2024, la SCI DES HERITIERS DE MOHAMED IBRAHIM TIMOL a fait assigner la SARL SAB DISTRIBUTION par devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, sur le fondement l’article 834 du code de procédure civile, et les 1103 et suivants du code civil aux fins de voir :
DECLARER la demande de la société S.C.I. DES HERITIERS DE MOHAMED IBRAHIM TIMOL recevable et bien fondée, En conséquence,
CONSTATER l'absence de contestations sérieuses aux mesures sollicitées, CONSTATER que le preneur n'a pas entendu procéder au paiement des loyers dus de façon régulière, CONSTATER que le preneur a commis une faute dans l'exécution de son contrat de bail commercial, CONSTATER que le commandement de payer est demeuré infructueux dans le délai imparti, CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, CONSTATER la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent, JUGER que le commandement de payer visant la clause résolutoire est valable, ORDONNER l'expulsion de la société SAB DISTRIBUTION et tout occupant de leur chef dans les lieux donnés à bail avec, au besoin, l'assistance de la force publique, ASSORTIR l'obligation faite à la société SAB DISTRIBUTION de quitter les lieux, d'une astreinte d'un montant de 500,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour de la libération complète des lieux et de la remise des clés, CONDAMNER la société SAB DISTRIBUTION à payer à titre provisionnel la somme de 17.988,87€ euros en principal, et au titre des loyers impayés à parfaire au jour de la décision à intervenir, ASSORTIR la somme au principal des intérêts au taux légal à compter de la date du commandement à payer, CONDAMNER la société SAB DISTRIBUTION à payer la somme de 1.800 euros à titre de réparation du préjudice subi par la requérante, CONDAMNER la société SAB DISTRIBUTION à payer la société S.C.I DES HERITIERS DE MOHAMED IBRAHIM TIMOL, la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société SAB DISTRIBUTION aux frais et entiers dépens, RAPPELER que l'exécution provisoire de droit.
Lors de l’audience du 02 mai 2024, bien que régulièrement assignée par acte d’huissier délivré à personne morale en date du 16 avril 2024, la SARL SAB DISTRIBUTION n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.

Le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 06 juin 2024par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

Suite au courrier du conseil de la défenderesse en date du 07 mai 2024 sollicitant la réouverture des débats, le juge des référés a renvoyé l’affaire à l’audience du 20 juin 2024. Lors de cette audience, le conseil de la défenderesse ne s’est pas présenté et l’affaire a été mise en délibéré au 08 août 2024, prorogée à ce jour.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la demande de résiliation du bail

En application des dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Conformément aux dispositions du second alinéa de l’article 835 du Code de Procédure Civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, suivant exploit d’huissier en date 8 mars 2024, la SCI DES HERITIERS DE MOHAMED IBRAHIM TIMOL démontre avoir été dans l’obligation de faire délivrer à la SARL SAB DISTRIBUTION un commandement de payer les loyers, pour un montant de 5930,88 €, étant précisé que ce commandement de payer visait expressément la clause résolutoire prévue au bail.

La clause résolutoire contenue dans le contrat de bail commercial en date du 30 octobre 2013 prévoit une résiliation de plein droit un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer restés sans effet.

Ainsi, le commandement de payer n’a fait qu’appliquer ladite clause et par conséquent, respecte les obligations légales quant à la durée impartie au locataire pour régulariser sa situation.

La SARL SAB DISTRIBUTION n'a pas satisfait au commandement de payer dans le délai d'un mois suivant sa délivrance, de sorte que, conformément à l'article L 145-41 du code de commerce, la clause résolutoire se trouve acquise.

Il n'existe aucune contestation sérieuse quant au montant ou à la nature de la dette.
Dès lors, il sera prononcé la résiliation du bail commercial, acquise à la date du 9 avril 2024.

Sur l'expulsion du locataire

Il ressort des dispositions de l’article 809 du Code de procédure civile que « Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
En l'espèce le preneur occupe sans droit ni titre le local loué depuis le 9 avril 2024, date de résiliation du bail commercial.

En conséquence de cette résiliation de plein droit, le bailleur est bien fondé à solliciter l'expulsion du défendeur et celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu'à parfait délaissement.

Sur le paiement des sommes contractuellement dues

Au regard des dispositions de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier. »

La SCI DES HERITIERS DE MOHAMED IBRAHIM TIMOL sollicite de condamner la société SAB DISTRIBUTION au paiement de la somme de 17.988,87€ euros à titre provisionnel, au titre des loyers impayés.

Or, en l'espèce, s’il n'existe aucune contestation sérieuse quant à l'obligation du preneur de payer les arriérés locatifs, ceux-ci prennent fin à l’acquisition de la clause résolutoire, soit le 9 avril 2024, si bien que tout loyer postérieur doit être examiné au titre de l’indemnité d’occupation.
En conséquence, la société SAB DISTRIBUTION sera condamné à payer à bailleresse une provision correspondant à l'ensemble des sommes contractuellement prévues pour le mois de février et mars, jusqu’au 9 avril 2024.

Selon le commandement de payer en date du 8 mars 2024, l'arriéré locatif s'élevait à la somme de 5930,88 €, charges comprises, comptant le solde des loyers et charges impayés de février 2024. A cette somme, il convient d’y ajouter le mois de mars et les neufs premiers jours du mois d’avril, selon les mêmes modalités de calcul du commandement de payer, ce qui aboutit à la somme de 13 641,02 € et non la somme de 17.988,87 €.

Par conséquent il convient de de condamner la société SAB DISTRIBUTION au paiement de la somme de 13 641,02 € à titre provisionnel, au titre des loyers impayés, assortie des intérêts à taux légal à compter de la date de la signification de l’ordonnance à intervenir.

Sur la demande de dommages et intérêts

La demande de condamnation de la société SAB DISTRIBUTION à payer la somme de 1.800 euros à titre de réparation du préjudice subi par la SCI DES HERITIERS DE MOHAMED IBRAHIM TIMOL ne pourra qu’être rejetée.

En effet, aucune pièce versée au dossier ne vient justifier de quantum de la somme alléguée. Par ailleurs, force est de constater qu’il s’agit d’une demande formulée à titre définitif et non à titre provisionnel, pour laquelle le juge des référés n’est pas compétent.

Il s’en suit que cette demande sera rejetée. 

Sur les dépens ainsi que les frais irrépétibles

Succombant, la société SAB DISTRIBUTION sera condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 800€ à la SCI DES HERITIERS DE MOHAMED IBRAHIM TIMOL en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort en matière de référé,
Vu l’article L 145-41 du Code du commerce,
Vu les articles 834 et 700 du code de procédure civile,

CONSTATONS la résolution du bail commercial liant la SCI DES HERITIERS DE MOHAMED IBRAHIM TIMOL et la SARL SAB DISTRIBUTION par acquisition de la clause résolutoire en date du 9 avril 2024 ;

DISONS qu’à compter du 9 avril 2024, la SARL SAB DISTRIBUTION est devenue occupante sans droit ni titre local situé [Adresse 2], à [Localité 4] ;

ORDONNONS, à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL SAB DISTRIBUTION des lieux qu’elle occupe et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;

ASSORTISSONS l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte d'un montant de 150 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la présente ordonnance et ce jusqu'au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ;

CONDAMNONS la SARL SAB DISTRIBUTION à payer à la SCI DES HERITIERS DE MOHAMED IBRAHIM TIMOL la somme de 13 641,02 €, correspondant aux loyers échus et impayés à la date de l'acquisition de la clause résolutoire le 9 avril 2024 ;

DISONS que l’intégralité des sommes dues portera intérêts à taux légal à compter de la de la signification de la présente ordonnance ;

REJETONS la demande de condamnation à des dommages et intérêts ;

REJETONS le surplus des demandes ;

CONDAMNONS la SARL SAB DISTRIBUTION à verser à la SCI DES HERITIERS DE MOHAMED IBRAHIM TIMOL de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS la SARL SAB DISTRIBUTION entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00181
Date de la décision : 29/08/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-29;24.00181 ?
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