La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/08/2024 | FRANCE | N°24/01003

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 27 août 2024, 24/01003


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/01003 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUQ7

NAC : 53I

JUGEMENT CIVIL
DU 27 AOUT 2024

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 302 493 275, prise en la personne de représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat au barreau de BORDEAUX
Rep/assistant : Me Thomas GUYONNARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



DÉFENDEUR

M. [O] [C]
Né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non représenté




...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/01003 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUQ7

NAC : 53I

JUGEMENT CIVIL
DU 27 AOUT 2024

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 302 493 275, prise en la personne de représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat au barreau de BORDEAUX
Rep/assistant : Me Thomas GUYONNARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR

M. [O] [C]
Né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non représenté

Copie exécutoire délivrée le : 27.08.2024
CCC délivrée le :
à Me Carolina CUTURI-ORTEGA, Me Thomas GUYONNARD

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 Juin 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 27 Août 2024.

JUGEMENT : Réputé contradictoire , du 27 Août 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:

Suivant acte sous signature privée en date du 3 novembre 2012, Monsieur [O] [C] a souscrit, auprès de la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE DE L’OCEAN INDIEN (ci-après, BFCOI), un prêt immobilier d’un montant de 450 000 euros au taux de 4,25%. La SA CREDIT LOGEMENT s’était portée caution de l’emprunteur.

Ce prêt immobilier a été modifié par un avenant souscrit le 27 janvier 2015 modifiant le taux fixe à 3,40% l’an.

Monsieur [O] [C] a été défaillant dans le paiement des échéances du prêt.

En sa qualité de caution, la SA CREDIT LOGEMENT a réglé les sommes de 7 070,18€ et de 345 504,37€ à la BFCOI, qui lui a délivré des quittances subrogatives respectivement le 7 novembre 2022 et le 2 août 2023. Par courriers en date des 17 novembre 2022 et 8 février 2023, la société CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur [O] [C], en vain.

C’est dans ce contexte, que par acte extra-judicaire en date du 27 mars 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [O] [C] sur le fondement des articles 1134, 1234, 1154, 2305 et 2306 anciens du code civil, aux fins de:
- CONDAMNER Monsieur [O] [C] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 362.011,51€ arrêtée au 05/03/2024 au titre du prêt n°M12088481501 outre intérêts au taux légal depuis cette date jusqu'au règlement définitif ;
- ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
- NE PAS ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER Monsieur [O] [C] au paiement de la somme de
1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens de la présente instance y compris ceux de la procédure d'exécution (article 695 du CPC) ainsi qu'aux frais occasionnés par les mesures conservatoires (article L. 512-2 du CPCE).

Au soutien de ses prétentions, la société CREDIT LOGEMENT revendique le remboursement par monsieur [C] des sommes payées au prêteur en sa qualité de caution.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la requérante.

Monsieur [O] [C], assigné selon procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 Avril 2024. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 27 juin 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 27 août 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

En application de ces dispositions, le juge doit notamment vérifier la régularité de sa saisine à l’égard des parties non comparantes.

Sur la régularité de la saisine de ce tribunal à l’égard de la partie non comparante:

Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu'à défaut pour l'acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210).

L’article 659 du code de procédure civile prévoit, que “lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.”

Force est de constater en l’espèce que le procès-verbal de l’assignation mentionne précisément les diligences opérées par le commissaire de justice pour tenter de localiser la nouvelle adresse du défendeur (contact auprès d’une entreprise où il serait salarié selon sa fiche Linkedin, tentative vaine de contact sur le numéro de téléphone portable communiqué par la demanderesse, recherches vaines sur l’annuaire et auprès des services administratifs).

Par suite, le tribunal est régulièrement saisi à l’égard de la partie non comparante.

Sur la demande en paiement dirigée contre l’emprunteur:

Selon l’article 1103 du code civil, dans sa version en vigueur lorsque le cautionnement a été signé, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.

L’article 2305 du code civil, dans sa version en vigueur lorsque le cautionnement a été signé, dispose: “ La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.”

L’article 2306 du même code, dans sa version applicable au cautionnement en litige, dispose: “la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.”

En l’espèce, il est suffisamment justifié, par les pièces versées aux débats, à savoir le contrat de prêt immobilier et son avenant, mentionnant que le prêt était garanti par le cautionnement de la société CREDIT LOGEMENT, ainsi que l’accord de cautionnement signé le 12 octobre 2012 par CREDIT LOGEMENT et les quittances subrogatives en date des 7 novembre 2022 et 02 août 2023 que la société CREDIT LOGEMENT a payé auprès de la BFCOI la somme de 7 070,18 euros correspondant aux échéances impayées d’août à octobre 2020 et la somme de 345 504,37 euros correspondant au capital restant dû, aux pénalités de retard, et aux échéances impayées d’octobre 2022 à février 2023, et ce pour le compte de Monsieur [C].

Elle verse en outre en pièce 5 un décompte de créance actualisé au 5 mars 2024, qui justifie du montant sollicité au terme de son assignation, qui inclut les intérêts de retard au taux légal depuis la date de chaque quittance subrogative.

Il sera en conséquence fait droit à la demande en paiement de la société CREDIT LOGEMENT, étant précisé que la condamnation sera à nouveau assortie des intérêts de retard, à compter du 5 mars 2024.

Sur les demandes annexes :

Le défendeur, qui perd, sera condamné aux dépens, qui ne sauraient comprendre ceux d’une procédure d’exécution, laquelle n’est pas encore réalisée, ni ceux de mesures conservatoires hypothétiques dont il n’est pas justifié. Il sera également condamné à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE Monsieur [O] [C] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 362.011,51 euros (trois cent soixante-deux mille onze euros et cinquante-et-un centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [O] [C] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE Monsieur [O] [C] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1200 (mille deux cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit;

Ainsi prononcé le présent jugement a été signé par Madame Sophie PARAT, Vice-Présidente et Madame Isabelle SOUNDRON, greffière.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24/01003
Date de la décision : 27/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-27;24.01003 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award