RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00773 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTZQ
NAC : 54A
JUGEMENT CIVIL
DU 27 AOUT 2024
DEMANDEUR
M. [E] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
EURL BDS - TP -EURL
Immatriculée au RCS de Saint Denis sous le numéro 842 706 699
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
Copie exécutoire délivrée le : 27.08.2024
CCC délivrée le :
à Me Julien LAURENT
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 Juin 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 27 Août 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire , du 27 Août 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2024,monsieur [E] [U] a assigné l’EURL BDS - TP devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de:
- CONSTATER que le contrat, constitué par devis n°PR 2023-02-008 du 9/02/2023 signé par Monsieur [U] [E] le 28/02/2023 a été résolu à la date du 2 mai 2023,
- PRONONCER la résolution du contrat constitué par le devis n°PR 2022-08-075 en date du 23/08/2022 signé par Mr [U] [E],
- CONDAMNER La société BDS TP EURL à rembourser à Monsieur [U] la somme de 11.411,19 € avec intérêts au taux légal à compte du 2 mai 2023,
- CONDAMNER La société BDS TP EURL à rembourser à Monsieur [U] la somme 5.000€ à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’inexécution du contrat ,
- CONDAMNER La société BDS TP EURL à payer à Monsieur [U] la somme de 4.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
- CONDAMNER La société BDS TP EURL aux entiers dépens comprenant les frais de signification des courriers du 15 février 2023 et du 2 mai 2023 et les frais du constat d’un commissaire de justice en date du 25 et 28 avril 2023.
L’EURL BDS TP, quoique régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2024. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 27 juin 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 27 août 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution des contrats signés entre les parties
Aux termes de l’article 1217 du code civil : “La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- solliciter une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.”
Aux termes de l’article 1226 du même code: “ Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.”
Aux termes de l’article 1227 du même code: “ La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.”
Enfin, aux termes de l’article 1229 du même code: “ La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.”
En l’espèce, Monsieur [U] a accepté le devis n°PR-2022-08-075 d’un montant de 28 527,97€ en date du 23 août 2022, portant sur “démolition et terrassement mur existant, y comprie (sic) évacuation à la décharge, semelle en béton armée (sic) y comprie (sic) ferraillage, fourniture et pose mur en pierre sèche intérieur maison et jointé côté rue”. Son acceptation est justifiée par l’établissement d’une facture d’acompte de 11 411,19€ correspondant aux 40% exigés à la commande.
Par courrier d’avocat du 15 février 2023, signifié par acte de commissaire de justice le 17 février 2023, Monsieur [U] a mis l’EURL BDS TP en demeure de réaliser les travaux conformément au devis n°PR-2022-08-075, tout en laissant un délai de réponse de 48 heures et en annonçant qu’à défaut de réaliser les travaux il procèderait à la résiliation du contrat.
Le 28 février 2023, Monsieur [U] a signé et accepté un nouveau devis n°PR-2023-02-008, d’un montant de 35 270,45€ TTC, visant, pour le mur déjà commandé dans le précédent devis, des prestations légèrement différentes (pose de deux poteaux supplémentaires) et un prix différent (19 550€ HT au lieu de 27 941,20€ HT) et incluant de nouveaux travaux sur deux autres murs.
Par courrier d’avocat du 2 mai 2023, signifié par commissaire de justice, monsieur [U] a notifié à son co-contractant la résiliation “du contrat les liant en vertu du devis n°2023-02-008" et l’a mis en demeure de lui restituer l’acompte déjà versé.
Enfin, il ressort du constat établi par maître [S], commissaire de justice, les 25 et 28 avril 2023 que le chantier du mur de clôture est à l’abandon, le mur existant côté rue ayant été démoli mais les gravats n’ayant pas été évacués, les travaux de construction du mur en moellons ayant été entrepris, mais uniquement côté rue, et sur une longueur de quelques mètres, alors que c’est une longueur de 31 mètres linéaires qui était prévue, selon les devis et le mail de l’entrepreneur versé en pièce 6.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la gravité de l’inexécution par l’entrepreneur des prestations contractuellement prévues est établie.
Ainsi, il sera fait droit à la demande de prononcer la résolution du contrat correspondant au devis n°PR-2022-08-075, les prestations auxquelles l’entrepreneur s’était engagé n’ayant été exécutées que de façon extrêmement limitée.
S’agissant de la demande de constater la résolution du contrat correspondant au devis n°PR-2023-02-008, si monsieur [U] a notifié, de façon motivée, la résiliation à son cocontractant le 2 mai 2023, il convient de constater que la seule mise en demeure préalable, qui était en réalité antérieure à l’acceptation du devis par Monsieur [U], ne visait pas, par définition, ce devis, mais le premier devis accepté et liant les parties. Néanmoins, eu égard à l’identité des prestations concernant le mur de clôture, et eu égard à la première mise en demeure déjà délivrée mi-février et restée sans effet plus de deux mois plus tard, la délivrance d’une nouvelle mise en demeure aurait été vaine. Dans ce contexte, et en l’absence de toute contestation de l’entrepreneur, non comparant, il sera donc fait droit à la demande de constater la résolution du contrat, constitué par devis n°PR 2023-02-008 du 9/02/2023 signé par Monsieur [U] [E] le 28/02/2023, intervenue le 2 mai 2023.
S’agissant de la demande de restitution de la somme de 11.411,19 €, que le demandeur soutient avoir versée le 5 septembre 2022 à titre d’acompte, il sera observé qu’il n’apporte pas de pièce pour justifier clairement du paiement de cette somme, et se contente de verser une facture d’acompte, qui est libellée “à payer”. Néanmoins, le paiement se prouvant par tout moyen selon l’article 1342-8 du code civil, les travaux contractuellement prévus ayant été démarrés par l’entrepreneur et ce dernier n’ayant pas, dans son courrier électronique du 16 février 2023, contesté la réalité du paiement de cet acompte, évoqué dans le courrier d’avocat du 15 février 2023, il sera fait droit à la demande de remboursement portant sur cette somme. Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023, date à laquelle le défendeur avait été mis en demeure de rembourser l’acompte payé.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, il y sera fait droit à hauteur de 1 000 euros, pour indemniser le préjudice de jouissance subi dans la réalisation de son chantier, gravement retardé par le comportement irresponsable de son entrepreneur.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, qui ne sauraient néanmoins inclure les frais de signification des divers courrier antérieurs à la présente instance ni les frais du constat non dressé judiciairement. Elle sera également condamnée à verser au demandeur la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONSTATE que le contrat, constitué par devis n°PR 2023-02-008 du 9/02/2023 signé par Monsieur [U] [E] le 28/02/2023 a été résolu à la date du 2 mai 2023,
PRONONCE la résolution du contrat constitué par le devis n°PR 2022-08-075 en date du 23 août 2022 signé par Monsieur [U] [E],
CONDAMNE l’EURL BDS TP à rembourser à Monsieur [E] [U] la somme de 11.411,19 € (onze mille quatre cent onze euros et dix-neuf centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023,
CONDAMNE l’EURL BDS TP à verser à Monsieur [E] [U] la somme 1 000 (mille) euros de dommages et intérêts,
CONDAMNE l’EURL BDS TP aux entiers dépens,
CONDAMNE l’EURL BDS TP à payer à Monsieur [E] [U] la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
La greffière La Présidente