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27/08/2024 | FRANCE | N°24/00736

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 27 août 2024, 24/00736


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00736 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GT42

NAC : 53B

JUGEMENT CIVIL
DU 27 AOUT 2024

DEMANDERESSE

SA ORANGE BANK
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 572 043 800, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Alain LE BRAS de la SELARL LE BRAS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION



DÉFENDEUR

M. [J] [K]
Né le [Date na

issance 1] 1977 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non représenté





Copie exécutoire délivrée le : 27.08.2024
CCC dé...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00736 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GT42

NAC : 53B

JUGEMENT CIVIL
DU 27 AOUT 2024

DEMANDERESSE

SA ORANGE BANK
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 572 043 800, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Alain LE BRAS de la SELARL LE BRAS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR

M. [J] [K]
Né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non représenté

Copie exécutoire délivrée le : 27.08.2024
CCC délivrée le :
à Maître Alain LE BRAS de la SELARL LE BRAS

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 Juin 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 27 Août 2024.

JUGEMENT : Réputé contradictoire , du 27 Août 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:

Monsieur [J] [K] s’est vu consentir un contrat de financement de matériel agricole d’un montant de 65 000 euros, remboursable au taux de 2,20% l’an en 7 années, suivant offre de contrat en date du 9 septembre 2017 émise par Orange Bank.

A compter du 15 septembre 2022, les paiements des annuités du crédit ont été rejetés, le compte n’étant pas suffisamment provisionné.

Orange Bank lui a, par courrier recommandé du 12 mai 2023 (avis de réception signé le 23 mai 2023), notifié la déchéance du terme du prêt et l’exigibilité anticipée du prêt, et l’a mis en demeure de régler la somme de 23 766,46 euros, dont 19 592,40 euros au titre du capital restant dû, et 4 174,03 euros d’amortissement et intérêts.

Cette mise en demeure est demeurée vaine.

C’est dans ce contexte que, par acte extra-judiciaires du 29 février 2024, Orange Bank a fait assigner Monsieur [J] [K] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de :
-Constater la déchéance du terme prononcée par la requérante, et la dire régulière,
A titre subsidiaire,
- Prononcer la resolution judiciaire du contrat,
En consequence,
- Condamner Monsieur [J] [K], a payer a la ORANGE BANK la somme de
18.766,43 € au titre du solde debiteur du credit financement de materiel agricole n°8004678, avec interéts au taux contractuel de 2,20 % l’an a compter du 12/05/2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu’a parfait paiement,
- Rappeler que l‘execution provisoire du jugement a intervenir est de droit,
- Condamner Monsieur [J] [K] a payer a ORANGE BANK Ia somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de Procedure Civile.
- Condamner Monsieur [J] [K], aux entiers depens de l’instance.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la requérante.

Monsieur [J] [K], qui a été assigné à étude, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2024. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 27 juin 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 27 août 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

En application de ces dispositions, le juge doit notamment vérifier la régularité de sa saisine à l’égard des parties non comparantes.

Sur la régularité de la saisine de ce tribunal à l’égard de la partie non comparante:

Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu'à défaut pour l'acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210).

L’article 655 du code de procédure civile prévoit, dans ses deux premiers alinéas, que: “Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.”

Force est de constater en l’espèce que le procès-verbal de l’assignation mentionne précisément les diligences opérées par le commissaire de justice pour effectuer la signification à personne (transport au domicile, où la fille du défendeur a été rencontrée et a confirmé l’actualité du domicile de l’intéressé) et précise que les raisons rendant impossible une telle signification ne lui ont pas été communiquées.

Par suite, le tribunal est régulièrement saisi à l’égard de la partie non comparante.

Sur la demande en paiement dirigée contre l’emprunteur:

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, il est suffisamment justifié, par les pièces versées aux débats, de la conclusion entre Orange Bank et Monsieur [K] du contrat de prêt allégué et de la notification à l’emprunteur de la déchéance du terme de ce prêt par suite d’impayés intervenus à compter de la 5ème échéance annuelle. Cette déchéance du terme a été prononcée conformément à l’article 3.6 du contrat, suivant lequel “toutes les sommes dues en exécution du présent crédit ainsi que tous les intérêts, frais et accessoires y afférents, deviendront exigibles de plein droit, sans qu’elle ait à remplir aucune formalité (...) 2. En cas de défaut de paiement à bonne date par l’Emprunteur, lors de leur exigibilité, de toutes sommes dues, en principal, intérêts frais ou accessoires”.

Il sera fait droit à la demande en paiement dirigée contre l’emprunteur, à hauteur de 18 564,62 euros, correspondant à :
- 19 592,40€ au titre du capital restant dû (pièces 3 et 8)
- 3 972,22€ au titre des échéances impayées (pièce 4, page 5 et pièce 8)
- après déduction des 5000 euros déjà versés par le défendeur (pièce 6).

Cette somme produira des intérêts de retard au taux contractuel de 2,20% à compter du 23 mai 2023, date de réception de la mise en demeure adressée à l’emprunteur.

Sur les demandes annexes :

Le défendeurs, qui perd, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à Orange Bank la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE Monsieur [J] [K] à payer à Orange Bank la somme de
18 564,62 euros (dix-huit mille cinq cent soixante-quatre euros et soixante-deux centimes), avec intérêts au taux contractuel de 2,20% à compter du 23 mai 2023;

REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;

CONDAMNE Monsieur [J] [K] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE Monsieur [J] [K] à payer à Orange Bank la somme de 600 (six cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit;

Ainsi prononcé le présent jugement a été signé par Madame Sophie PARAT, Vice-Présidente et Madame Isabelle SOUNDRON, greffière.

Le greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24/00736
Date de la décision : 27/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-27;24.00736 ?
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