TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/02865 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLRY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/02865 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLRY
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 27 AOUT 2024
EN DEMANDE :
Madame [G] [F] [L] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 8] [Localité 10] (974)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Hélène ANDRIOT, avocate au barreau de Saint-Denis de la Réunion
EN DÉFENSE :
Monsieur [N] [H] [I] [R]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8] (974)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représenté par Elise QUINTRIE LAMOTHE, avocate au barreau de Saint-Denis de la Réunion
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 8 avril et 13 mai 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 27 août 2024.
Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Hélène ANDRIOT, Me Elise QUINTRIE LAMOTHE
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/02865 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLRY
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [F] [L] épouse [R] et Monsieur [N] [H] [I] [R] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2001 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] (974), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants majeurs sont issus de leur union :
- [K], [X] [R], née le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 8] (974),
- [C], [O] [R], née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 8] (974),
- [A], [U] [R], né le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 8] (974).
Suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 22 août 2023, Madame [G] [F] [L] épouse [R] a fait assigner Monsieur [N] [H] [I] [R] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 septembre 2023, sans précision du motif du divorce.
Faute de demande de mesures provisoires, le juge de la mise en état a, par ordonnance d’orientation rendue le 18 septembre 2023, renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 28 novembre 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, Madame [G] [F] [L] épouse [R] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil, la condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 24 960 euros payable en capital ou par mensualités de 260 (deux-cent-soixante) euros pendant huit ans et s’agissant de l’enfant [A], le constat de l’accord des époux quant à sa résidence habituelle alternativement chez chacun des parents deux semaines/deux semaines et de dire et juger que les parents prendront en charge ses frais scolaires et extrascolaires à hauteur de 60% pour le père et 40% pour la mère.
En défense, aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 22 mars 2024, Monsieur [N] [H] [I] [R] se joint à la demande principale en divorce. En sus, il sollicite le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 20 août 2019, à titre principal, le débouté de l’époux de sa demande de prestation compensatoire, et, à titre subsidiaire, l’échelonnement du montant de la prestation compensatoire accordée par mensualités sur huit années et le partage des frais scolaires et extrascolaires relatifs à [A] à hauteur de 60% pour le père et 40% pour la mère.
Dans leur proposition respective de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux rendent compte d’une communauté composée à l’actif d’un bien immeuble et de trois véhicules automobiles. Le défendeur fait, en outre, état de dettes communes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 23 avril 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 27 août 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 22 août 2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation du 18 septembre 2023 ;
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [G] [F] [L] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 8] [Localité 10] (974)
et
Monsieur [N] [H] [I] [R]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8] (974)
mariés le [Date mariage 2] 2001 à [Localité 8] (974),
en application des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er janvier 2022 ;
DÉBOUTE Madame [G] [F] [L] épouse [R] de sa demande de prestation compensatoire;
CONSTATE l’accord des parties pour que les frais scolaires et extrascolaires relatifs à l’enfant majeur, [A], [U] [R], né le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 8] (974), soient partagés entre les parents à hauteur de 60% pour le père et 40% pour la mère ;
DEBOUTE les époux de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [G] [F] [L] épouse [R] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 27 AOUT 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,