TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION - N° RG 23/02072 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLCT
03-CPAEX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N°
N° RG 23/02072 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLCT
NAC : 28A - Demande en partage, ou contestations relatives au partage
JUGEMENT CIVIL
DU 27 AOUT 2024
EN DEMANDE
Monsieur [E] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Thomas GUYONNARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE
Madame [U] [I] divorcée [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Françoise NOGUES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
président : Myriam CORRET
assistée de: Emilie LEBON, Greffière
Me Thomas GUYONNARD
Me Françoise NOGUES
Le dossier du demandeur a été déposé au greffe de la juridiction le 28 mai 2024
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 27 août 2024
Copie exéc Avo + Copie conf Avo : Me Thomas GUYONNARD, Me Françoise NOGUES
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION - N° RG 23/02072 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLCT
03-CPAEX
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [E] [K] et Madame [U] [I] se sont mariés devant l’Officier d’Etat civil de la Commune de [Localité 8] [Adresse 6] (Réunion) le [Date mariage 1] 2007 sous le régime de la séparation des biens, après avoir conclu un contrat de mariage reçu par Maître [B], notaire à [Localité 8] le 16 mai 2007.
Au cours de leur mariage, les époux ont acquis en indivision à hauteur d’une moitié indivise chacun, un terrain sis à [Localité 8], [Adresse 7] aux termes d’un acte reçu par Maître [N], notaire à [Localité 8], le 30 novembre 2009. Une habitation a été édifiée sur ledit terrain.
Par jugement en date du 14 novembre 2017, le Juge aux affaires familiales près du tribunal de céans a notamment:
- prononcé le divorce entre Monsieur [K] et Madame [I],
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ,
- fixé la date des effets du divorce entre les parties quant à leurs biens au 20 mars 2015.
Monsieur [K] a sollicité Maître [L] [O], notaire à [Localité 8], aux fins de dresser l’état liquidatif.
Faute d’accord amiable relativement au partage du bien immobilier, Monsieur [K] a fait délivrer une sommation à comparaître à Madame [I] en date du 11 mai 2022.
Les parties n’ayant pas trouvé d’accord, Maître [O], notaire sus nommé, a dressé un procès-verbal de difficultés le 31 mai 2022.
Les dires de Monsieur [K] étaient “ Je suis d’accord avec le projet proposé, mais à défaut d’accord de Madame, j’irai devant le Tribunal pour obtenir un partage judiciaire.
Je produirais à cette occassion d’éventuelles nouvelles factures réglées par moi.”
Les dires de Madame [I] étaient “Je ne suis pas d’accord avec le partage proposé et je souhaite un partage devant le tribunal.”
Par courrier en date du 21 mars 2023, Monsieur [K] a mis son ex épouse en demeure d’avoir à se positionner sur ses intentions dans le cadre du partage, et qu’à défaut une procédure en partage judiciaire serait engagée.
C’est dans ce contexte que par acte extra-judiciaire en date du 15 juin 2023, Monsieur [K] a assigné Madame [I] en partage judiciaire.
Il a demandé au tribunal de:
- ordonner le partage judiciaire de l’indivision existant entre Monsieur [K] et Madame [I] suite au jugement du divorce intervenu en date du 14 novembre 2017;
Pour ce faire,
- désigner le notaire de son choix chargé de rédiger l’acte de partage;
Et si elle le juge utile, compte tenu de la complexité des opérations:
- désigner un notaire de son choix aux fins d’opérer la liquidation et la réalisation du partage, muni des pouvoirs suivants:
convoquer les parties et demander la production de tous documents utiles;solliciter du juge commis, à qui il peut rendre compte des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission, toute mesure susceptible de faciliter le déroulement des opérations de liquidation;demander au juge de convoquer les parties intéressées ou leurs représentants pour “tenter une conciliation entre elles.”à défaut de conciliation, et sur renvoi du juge, établir un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, y incluant un projet d’état liquidatif;- commettre un juge pour surveiller les opérations de liquidation;
En tout état de cause,
- condamner Madame [I] à payer à Monsieur [K] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [K] n’a pas conclu en sus de son assignation, de sorte que cette dernière vaut conclusions.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] explique que son ex épouse s’oppose à la signature du partage judiciaire tel qu’établi par le notaire, contenant des créances dont il réclame le remboursement, lui attribuant le bien immobilier en contre partie d’une soulte revenant à la défenderesse, et que cette dernière refusant de se positionner sur ses intentions, il n’a pas eu d’autre choix que de l’assigner en partage judiciaire.
Madame [I] n’a pas constitué avocat.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023, la date de dépôt des dossiers étant fixée le 24 octobre 2023.
Le juge de la mise en état a fixé le délibéré au 28 novembre 2023.
Par simple message RPVA en date du 16 novembre 2023, non accompagné de conclusions adressées au Juge de la mise en état, Maître Françoise NOGUES, avocat au barreau de SAINT-DENIS, a sollicité le rabat de la clôture afin de pouvoir se constituer et conclure au nom de Madame [I].
Par jugement en date du 28 novembre 2023, le Juge de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et renvoyé le dossier à la mise en état du 23 janvier 2024 à 8h35 pour communication du contrat de mariage en date du 16 mai 2007, reçu par Maître [B] [H], notaire à [Localité 8].
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 03 avril 2024, après injonction de conclure, Madame [I] a demandé au tribunal de:
- ordonner le partage judiciaire de l’indivision existant entre Monsieur [K] et Madame [I] suite au jugement du 14 novembre 2017;
- désigner tel notaire qu’il plaira à la juridiction avec mission de:
convoquer les parties et demander la production de tous documents utiles;de liquidation, solliciter du juge commis, à qui il peut rendre compte des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission, toute mesure susceptible de faciliter le déroulement des opérations de liquidation;demander au juge de convoquer les parties intéressées ou leurs représentants pour tenter une conciliation entre elles;à défaut de conciliation, et sur renvoi du juge établir un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, y incluant un projet d’état liquidatif;- commettre un juge pour surveiller les opérations de liquidation;
- statuer ce que de droit comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, elle indique sans en exposer les raisons, désapprouver le partage établi de la manière suivante: la masse à partager est de 110 550 euros, les droits des parties sont de 84 216,74 euros pour Monsieur [K] et de 22 433,26 euros pour Madame [I], et la soulte qui lui est attribuée est de 22 433,26 euros après attribution du bien immobilier à son ex époux. Elle ne fait pas état de ses propositions.
Une deuxième ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024.
L’audience, présidée par Madame Myriam CORRET, juge, assistée de Madame Emilie LEBON, greffière, a été fixée au 28 mai 2024. A leur demande, les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe.
Les parties ont été avisées de ce que le jugement serait prononcé le 27 août 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ordonnancement du partage judiciaire
L’article 1361 du Code de procédure civile dispose : « Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.»
Il résulte de l’article 1364 du même code que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut d'accord, par le tribunal.
Il ressort du jugement de divorce en date du 14 novembre 2017 que la liquidation du régime matrimonial des époux a déjà été prononcée.
Les parties indiquent que le partage est établi de la manière suivante: la masse à partager est de 110 550 euros, les droits des parties sont de 84 216,74 euros pour Monsieur [K] et de 22 433,26 euros pour Madame [I], et la soulte qui lui est attribuée est de 22 433,26 euros après attribution du bien immobilier au demandeur et que la défenderesse refuse ledit partage, sans toutefois en préciser les raisons.
En l’espèce, les démarches amiables ont duré plusieurs années et aucune solution n’a pu être adoptée eu égard à l’absence de positionnement de Madame [I] sur les points de désaccord.
Madame [I] ne s’oppose toutefois pas à la désignation de Maître [O], lequel connaît déjà le dossier.
Il y aura lieu de prononcer le partage judiciaire et de commettre Maître [O], notaire à [Localité 8], comme indiqué dans le dispositif.
Le notaire désigné devra procéder à la liquidation et au partage des biens dépendant de l’indivision [K]/ [I].
Bien que le dossier ne semble pas complexe, l’absence de mention des points de désaccords de Madame [I] ainsi que les moyens de droit soutenus, conduisent à la désignation du Juge commis de ce tribunal pour surveiller les opérations de liquidation.
Pour le cas où Madame [I] persisterait à ne pas détailler les points de désaccord, il incombera à Monsieur [K] de demander l’homologation judiciaire pure et simple du partage tel que figurant au procès-verbal de difficultés du 31 mai 2022, ce qu’il ne fait pas à ce stade.
Sur les demandes accessoires
Madame [I] contraignant Monsieur [K] à saisir le tribunal sans toutefois mettre ce dernier en capacité de trancher les difficultés à défaut de conclusions étayées par son Conseil, elle sera condamnée à payer à Monsieur [K] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel,
RAPPELLE que le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS en date du 14 novembre 2017 a déjà ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [E] [K] et Madame [U] [I];
DIT que le tribunal n’est pas en mesure de trancher les points de désaccord à défaut de mention de ceux-ci par Madame [U] [I];
ORDONNE le partage judiciaire et désigne Maître [L] [O], notaire à [Localité 8], aux fins de dresser l'acte de partage ;
DESIGNE le Juge commis de ce tribunal désigné par ordonnance de roulement pour surveiller les opérations de liquidation;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir Maître [L] [O], notaire sus nommé, DANS LE DELAI DE TROIS MOIS suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
- Convoquer les parties ;
- Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d'état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
- Dresser, dans le délai d'un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants , la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ;
ENJOINT d'ores et déjà aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes:
- la copie de toutes les décisions de justice afférentes à leurs intérêts patrimoniaux;
- les documents attestant du divorce ;
- les actes notariés de propriété pour les immeubles ou attestation de vente ;
- les factures relatives aux dépenses d’entretien incombant aux propriétaires et aux travaux d’amélioration ayant procuré une plus-value aux biens et droits immobiliers;
- les avis de taxes foncières;
- les tableaux d’amortissements des prêts immobiliers;
- une liste des crédits en cours.
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ;
DIT que conformément à l'article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle;
RAPPELLE que :
- Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
- En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
- Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex:injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge);
- Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
- En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’il entre dans les pouvoirs du juge commis :
- De veiller au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure civile,
- A cette fin il peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal.
- Désigner un représentant pour la partie défaillante.
- II statue sur les demandes relatives à la liquidation des intérêts patrimoniaux pour laquelle il à été commis.
- En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire et transmission par le notaire désigné au juge commis d’un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat, le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants et il est, le cas échéant, juge de la mise en état,
DIT qu'en cas d'empêchement des notaire, juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente;
RAPPELLE qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage, toute partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation;
CONDAMNE Madame [I] à payer à Monsieur [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
Ainsi prononcé, le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente