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27/08/2024 | FRANCE | N°23/01908

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, Jaf cab 3, 27 août 2024, 23/01908


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01908 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GL22

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 3

MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/01908 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GL22
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel


JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 27 AOUT 2024


EN DEMANDE :

Madame [F] [G] [E] épouse [Z]
née le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 17] (974)
[Adresse 6]<

br>[Adresse 6]
[Localité 10]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/00804 du 17/04/2023 accordée par le bureau d’a...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01908 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GL22

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 3

MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/01908 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GL22
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 27 AOUT 2024

EN DEMANDE :

Madame [F] [G] [E] épouse [Z]
née le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 17] (974)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 10]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/00804 du 17/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)

représentée par Me LAMPLE-OPERE Cindy, avocate au barreau de Saint-Denis de la Réunion

EN DÉFENSE :

Monsieur [I] [Z]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 16] (974)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 11]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Myriam CORRET

assistée de : Emilie LEBON, Greffière

Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 24 mai 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 27 août 2024.

Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ
Copie exécutoire parties :
Copie exécutoire ARIPA :
délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01908 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GL22

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [F] [G] [E] épouse [Z] et Monsieur [I] [Z] ont contracté mariage le [Date mariage 7] 1999 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11], section [Localité 10] (974), sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants sont issus de leur union :
- [D], [O], [W] [Z], né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 11] (974), majeur,
- [H] [Z], né le [Date naissance 9] 2003 à [Localité 11] (974), majeur,
- [K] [Z], née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 13] (69), mineure.

Suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 6 juin 2023, Madame [F] [G] [E] épouse [Z] a fait assigner Monsieur [I] [Z] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 27 novembre 2023, sans précision du motif du divorce.

Suivant ordonnance réputée contradictoire statuant sur les mesures provisoires rendue le 8 décembre 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué à Madame [F] [G] [E] épouse [Z] la jouissance du domicile conjugal, s’agissant d’un bien propre, et de son mobilier ;
- dit que les demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant majeur [H] [Z], sa résidence habituelle et le droit de visite et d’hébergement du père sont irrecevables ;
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [K] [Z] ;
- fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur [K] [Z] au domicile maternel ;
- dit que Monsieur [I] [Z] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur [K] [Z] et, à défaut d’accord, de manière usuelle ;
- dit qu’en tout état de cause, l’enfant mineur [K] [Z] passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père ;
- débouté Madame [F] [G] [E] épouse [Z] de sa demande de pension alimentaire au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant majeur, [H] ;
- fixé à la somme de 200 (deux cents) euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur [K] [Z] due par Monsieur [I] [Z] ;
- rappelé que la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant mineur sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 27 février 2024 ;

Aux termes de ses dernières écritures signifiées à étude le 15 février 2024, Madame [F] [G] [E] épouse [Z] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 17 décembre 2022, l’application du principe relatif à la perte de l’usage du nom marital et la confirmation des mesures provisoires relative à l’enfant mineur [K] [Z].

Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, la demanderesse dit n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial.

Monsieur [I] [Z] n’ayant pas constitué avocat, n’a pas conclu. Néanmoins, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.

Aucune demande n’a été formulée sur le fondement des dispositions de l’article 388-1 du code civil.

Aucune mesure d'assistance éducative n’est en cours devant le juge des enfants du tribunal judiciaire de SAINT DENIS.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 26 mars 2024.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 27 août 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’assignation délivrée le 6 juin 2023 ;
Vu la proposition de non-lieu à réglement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

PRONONCE le divorce entre :

Madame [F] [G] [E] épouse [Z]
née le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 17] (974)

et de

Monsieur [I] [Z]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 16] (974)

en application des articles 237 et 238 du code civil ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;

DIT que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens à la date du 17 décembre 2022 ;

CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [Z] [K] née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 13] (69) est exercée conjointement par les parents ;

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, et le changement de résidence de l'enfant,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
-permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,

RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du Code Civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dés lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile de la mère ;

DIT que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement défini amiablement entre les parties et, à défaut d’accord :
- en période scolaire : les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi soir 17h00 au dimanche soir 17h00,
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
à charge pour lui de chercher ou faire chercher l’enfant dans un lieu public préalablement déterminé par les parties, et de l’y ramener ou de l’y faire ramener ;

DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence principale ;

DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père ;

FIXE à la somme de 200 (deux cents) euros le montant de la pension alimentaire que Monsieur [I] [Z] devra verser à Madame [F] [G] [E] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [Z] [K] née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 13] (69), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [F] [G] [E] et, en tant que de besoin, l’y condamne ;

DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut National de [15] et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. [XXXXXXXX01] ; http://www.[014]) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :

Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B

dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [Z] [K] née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 13] (69), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales; la pension sera versée par Monsieur [I] [Z], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui la reversera directement à Madame [F] [G] [E], parent créancier,

RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,

RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2° le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : [018]) dès le premier incident de paiement en s'adressant à la caisse d'allocations familiales - CAF - ou [12], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite de vingt-quatre mois. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire,
3° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;

DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge ;

DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;

CONDAMNE Madame [F] [G] [E] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 27 AOUT 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : Jaf cab 3
Numéro d'arrêt : 23/01908
Date de la décision : 27/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 03/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-27;23.01908 ?
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