REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
N° RG 23/01779 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKAS
1ère Chambre
N° Minute :
NAC : 28A
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
27 AOUT 2024
DEMANDEUR
M. [E] [L]
Né le [Date naissance 14] 1940 à [Localité 24]
[Adresse 21]
[Localité 24]
Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
Mme [A] [Z] [L]
Née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 26]
[Adresse 5]
[Localité 22] CALIFORNIE USA
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [N] [L]
Né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 24]
[Adresse 10]
[Localité 24]
M. [P] [J] [L]
Né le [Date naissance 15] 1942 à [Localité 25]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 24]
Mme [B] [L] épouse [H]
Née le [Date naissance 13] 1943 à [Localité 24]
[Adresse 8]
[Localité 24]
Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL CHICAUD ET PREVOST OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [O] [L]
Né le [Date naissance 12] 1945 à [Localité 24]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 24]
Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL CHICAUD ET PREVOST OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [C] [D] [M] [V] venant aux droits de [T] [L]
[Adresse 27],
[Adresse 27]
[Localité 23]
Mme [S] [L]
Née le [Date naissance 9] 1951 à [Localité 24]
[Adresse 16]
[Localité 24]
Mme [W] [L]
Née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 24]
[Adresse 19]
[Localité 24]
M. [D] [L]
Né le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 24]
[Adresse 18]
[Localité 24]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [Y] [L]
Né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 24]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 24]
Copie exécutoire délivrée le :27.08.2024
Expédition délivrée le :
à Me Alain ANTOINE
Maître Alicia BUSTO de la SELARL CHICAUD ET PREVOST OCEAN INDIEN
Me Pierre HOARAU
Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE
ORDONNANCE : Réputée contradictoire, du 27 Août 2024,en premier ressort
Prononcée par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Saisi par assignation des consorts [L] délivrée dans les intérêts de Monsieur [D] [L], ce Tribunal a principalement, suivant jugement en date du 14 octobre 2015, homologué le protocole d’accord en date du 13 février 2009 portant sur le partage des biens de Madame [G] [R] et invité les parties à saisir un notaire aux fins de rédiger l’acte authentique réglant la succession au vu de ce protocole.
Par actes extra-judiciaires en date des 20 et 23 avril 2023, Monsieur [E] [L] a assigné Mesdames [B] [L] épouse [H], [S], [W] et [A] [Z] [L] ainsi que Messieurs [P] [J], [O], [N], [D], [Y] [L] et [C] [D] [M] [V] venant aux droits de [T] [L] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins de voir :
À titre principal,
ORDONNER les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [G] [R] épouse [L] ;DÉSIGNER Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires de la Réunion ou son délégataire ou l’étude de notaire [I]-[K] au [Adresse 6] ;DIRE ET JUGER que le notaire désigné devra procéder à ces opérations et établir un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et l’éventuelle composition des lots à répartir ; dans un délai d’un an à compter de sa désignation :Commettre l’un des juges afin de surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de liquidation s’il y a lieu,Dire et juger que le notaire désigné, pourra en fixer le prix si nécessaire, s’adjoindre si nécessaire d’un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, et à défaut désigné par le Juge commissaire ;DIRE ET JUGER qu’il sera procédé à un partage en nature des biens issus de la succession de [G] [R] épouse [L] et qu’il sera attribué de manière préférentielle à Monsieur [E] [L] le lot 10 (studios) et un parking ;À titre subsidiaire,
ORDONNER la licitation du bien par-devant notaire à défaut d’homologation du protocole d’accord du 13 févier 2009, dans un délai de 4 mois à compter du jugement à intervenir ;DIRE que les dépens, à savoir les frais du notaire déjà avancés et dont les futurs frais et honoraires de l’expert seront employés en frais privilégiés de compte de liquidation et partage, tout comme les honoraires d’avocat.
Sur ce, Mesdames [B] [L] épouse [H] et [A] [Z] [L] ainsi que Messieurs [O] et [D] [L] ont constitué avocat. Régulièrement atteints par assignation remises à personnes, domicile ou étude, les autres défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Suivant conclusions devant le Tribunal judiciaire notifiées par message RPVA en date du 02 octobre 2023, Monsieur [D] [L] a sollicité que soit déclarées irrecevables les demandes présentées par Monsieur [E] [L] en raison de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 14 octobre 2015.
Suivant conclusions spéciales aux fins d’incident notifiées par message RPVA en date du 07 décembre 2023, et en leur dernier état suivant notification RPVA en date du 22 mai 2024, Monsieur [D] [L] sollicite la juge de la mise en état de :
Constater qu’aucune défense au fond n’a été formulée à ce jour ;Juger parfaitement recevable l’exception d’autorité de chose jugée soulevée par le concluant ;Dire que le partage demandé a déjà été fait et a été judiciairement et définitivement confirmé par le jugement du 14 octobre 2015 ;Juger qu’il s’agit bien des mêmes parties, de la même succession et de la même demande visant le partage et le règlement de la succession déjà réglée ;Juger que la demande de [E] [L] se heurte à l’autorité de la chose jugée ;Juger que sa demande est sans objet puisque demandant le partage déjà prononcé ;Déclarer irrecevables toutes demandes de [E] [L] ;Débouter toutes les parties de toute demande autre ou contraire ;Condamner [E] [L] au paiement de 3.000 euros de frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Il entend se prévaloir de ce qu’un partage de la succession de Madame [G] [R] a déjà été opéré en l’état du partage amiable en date du 13 février 2009 homologué par jugement en date du 14 octobre 2015.
En réponse, et en l’état de ses dernières conclusions spéciales aux fins d’incident notifiées par message RPVA en date du 02 mai 2024, Monsieur [E] [L] sollicite la juge de la mise en état de :
Déclarer la saisine du juge de la mise en état par [D] [L] irrecevable ;Déclarer son action engagée par assignations des 20 et 23 avril 2023 parfaitement recevable ;Débouter [D] [L] de ses demandes ;Le condamner à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il soutient que Monsieur [D] [L] aurait conclu au fond préalablement à la formulation d’une exception de procédure devant la juge de la mise en état, le rendant irrecevable en sa demande incidente.
S’agissant de la chose jugée, il soutient que l’autorité attachée au jugement du 14 octobre 2015 ne pourrait lui être opposée alors que Monsieur [D] [L] refuserait de saisir le notaire afin de rédiger l’acte authentique de partage, ce qui constituerait un fait nouveau survenu depuis la situation antérieurement reconnue en justice. En outre, l’objet ne serait pas identique alors que le précédent jugement aurait porté sur l’homologation de la convention contestée et que la présente demande viserait à une sortie de l’indivision.
Il indique finalement que Monsieur [D] [L] produirait un document émanant de son propre notaire du 22 février 2024 qui confirmerait l’absence de diligences et que le bien serait toujours en indivision depuis le 14 octobre 2015.
Suivant conclusions spéciales sur incident notifiées par message RPVA en date du 1er mars 2024, Madame [B] [L] épouse [H] et Monsieur [O] [L] sollicite la juge de la mise en état de :
Rejeter la fin de non-recevoir oppposée par Monsieur [D] [L] ;Déclarer recevable la demande en partage judiciaire formée par Monsieur [E] [L] ;Condamner Monsieur [D] [L] à leur payer la somme globale de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;Renvoyer l’affaire à la mise en état pour permettre aux parties de conclure au fond.
Au visa exprès de l’article 840 du code civil, elle entend faire valoir ce que les parties ne parviendraient pas à s’entendre sur la manière de procéder au partage amiable et qu’il apparaîtrait ainsi nécessaire de procéder par voie de partage judiciaire pour permettre aux Consorts [L] de faire cesser l’indivision qui les lie.
Suivant conclusions spéciales sur incident notifiées par message RPVA en date du 25 janvier 2024, [A] [Z] [L] sollicite la juge de la mise en état de :
Dire recevables les demandes de Monsieur [E] [L] ;Renvoyer l’affaire à la mise en état pour permettre aux parties de conclure au fond sur ces demandes.
Ce faisant, elle expose que l’indivision successorale persiste malgré le jugement du 14 octobre 2015 et que, ce faisant, Monsieur [E] [L] serait fondé à en solliciter la sortie.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’incident a été appelé à l’audience du 1er juillet 2024, date à laquelle les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers au greffe le 05 juillet 2024 et informées que la décision serait mise à leur disposition le 27 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir
L'article 789 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 , dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour: 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées sur le fondement de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance / les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; … 6°)Statuer sur les fins de non-recevoir.../ les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
Par application de l’article 791 de ce code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions au fond ou sur mesures provisoires.
L'article 73 du code de procédure civile indique que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. L’article suivant, en son premier alinéa, dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Nonobstant, aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit à agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Or, il résulte de l’article 123 de ce même code que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l’espèce, force est de constater que Monsieur [D] [L] a adressé de premières conclusions devant le Tribunal judiciaire afin de voir déclarer irrecevables les demandes au principal en raison d’une autorité de la chose jugée.
Cependant, de telles conclusions, si elle ne saisissent pas le juge de la mise en état, eu égard l’article 791 du code de procédure civile, qui est seul compétent pour connaître d’une telle demande en application de l’article 789 du même code, le simple fait que celles-ci soient adressé au Tribunal ne suffit pas a emporté la qualification de défenses au fond, lesquels sont régies par le chapitre I du titre du code de procédure civile dédié aux moyens de défense, alors qu’y sont développés des moyens de fin de non-recevoir au sens du chapitre III du même titre. Il en aurait d’ailleurs été de même s’il avait été développé des moyens d’exception de procédure au sens du chapitre II de ce titre.
En outre, outre, l’argument développé par Monsieur [E] [L] est particulièrement inefficace alors que les fins de non-recevoir, au nombre desquels figure littéralement la chose jugée, peuvent être soulevées en tout état de cause.
Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [D] [L] est recevable.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes du premier alinéa de l’article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Nonobstant, l'opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige et le juge ne saurait être lié par cette opinion.
Il résulte de l'article 835 du code civil que, lorsque tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties. Partant, acte consensuel, le partage amiable ne requiert aucune forme particulière et toute convention qui a pour objet de faire cesser l'indivision en remplissant chaque indivisaire de ses droits constitue un partage, quelque forme qu'elle emprunte. Aussi, si le partage qui porte sur des immeubles doit prendre la forme d’un acte authentique publié au registre foncier, cette formalité vise la protection des intérêts des tiers et n’a pas d’influence sur la validité des droits acquis par les co-partageants, pas plus que n’a en a la mise en possession effective des lots attribués.
A contrario, en application de l’article 840, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer.
Nonobstant, il résulte de l’article 842 du même code qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies.
Une demande en partage judiciaire ne peut plus être engagée lorsque les parties, ayant déjà procédé au partage amiable de la succession, ne sont plus en indivision.
L'homologation d’un protocole de partage, lorsqu’elle n’intervient pas dans le cadre d’un partage judiciaire au sens des articles 840 et suivants, doit être qualifiée de transaction au sens de l’article 2044 du code civil. Il s’agit d’un contrat judiciaire qui a, en application de l’article 2052 dans sa version applicable au jugement prononcé le 14 octobre 2015, autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Cependant, l'autorité de chose jugée s'attachant à la transaction n'empêche pas la partie qui se plaint de l'inexécution par l'autre partie d'une des obligations mises à sa charge par le protocole d'accord de solliciter, le cas échéant, la résolution du contrat sur le fondement de l’article 1224 du code civil.
En l’espèce, il ressort de la motivation adoptée par la magistrate de céans dans son jugement du 14 octobre 2015 que :
« Les héritiers sont parvenus le 13 février 2009 à un protocole d’accord prenant en considération les biens formant la masse partageable et les donations effectuées par Madame [G] [R]. ».
En outre, il ressort de la lecture de cet accord que celui-ci règle l’attribution de l’ensemble de la masse à partager et comprend une clause de renonciation à action.
Il était, par ailleurs, produit à la procédure des attestations d’acceptation manuscrites de chacun des héritiers successifs. L’attestation de Monsieur [E] [L] est produite à nouveau aux présents débats.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le protocole d’accord du 13 février 2009 homologué par jugement en date du 14 octobre 2015 a autorité de la chose jugée en dernier ressort et l’action introduite suivant actes extra-judiciaires en date des 20 et 23 avril 2023 par Monsieur [E] [L], ayant un objet et des parties identiques, est irrecevable.
Obiter dictum, et si, comme le prétendent Mesdames [B] [L] épouse [H] et [A] [Z] [L] ainsi que Messieurs [O] et [E] [L], le protocole d’accord du 13 février 2009 se trouve inexécuté du fait qu’une indivision de fait perdurerait, ils sont fondés à en solliciter l’exécution forcée ou la résolution. Monsieur [E] [L] reste toutefois irrecevable à solliciter du Tribunal de céans d’ordonner un nouveau partage tant qu’existe valablement un partage.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’issue du litige que l’équité commandent de faire droit, dans son principe, à la demande de Monsieur [D] [L] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, bien que dans un quantum réduit à de plus justes proportions.
En outre, Monsieur [E] [L], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état, statuant en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel, prononcée par mise à disposition au greffe,
ACCUEILLONS la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par Monsieur [D] [L] ;
DÉCLARONS IRRECEVABLE Monsieur [E] [L] en ses demandes relatives à la succession de feu Madame [G] [R] épouse [L] ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [L] à payer à Monsieur [D] [L] la somme de 1.500 € (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
Et la présente ordonnance a été signée par Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état et Isabelle SOUNDRON, Greffière.
La Greffière La juge de la mise en état