TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01574 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIZT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/01574 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIZT
NAC : 21K - Art. 1107 du CPC - Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 27 AOUT 2024
EN DEMANDE :
Madame [H] [L] [P]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 5] (974)
[Adresse 4]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/004076 du 15/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)
représentée par Me Sophie MARGAIL, avocate au barreau de Saint-Denis de la Réunion
EN DÉFENSE :
Monsieur [D] [Y] [M] [R]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 5] (974)
[Adresse 4]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n° C-97411-2023-000924 du 15/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)
représenté par Me Audrey ROBERT, avocate au barreau de Saint-Denis de la Réunion
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 29 avril et 28 mai 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 27 août 2024.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Sophie MARGAIL, Me Audrey ROBERT
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01574 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIZT
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [L] [P] et Monsieur [D] [Y] [M] [R] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 1978 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 5] (974), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants majeurs sont issus de leur union.
Suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 4 mai 2023, Madame [H] [L] [P] a fait assigner Monsieur [D] [Y] [M] [R] en séparation de corps à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 juin 2023, sans précision du motif.
Suivant ordonnance réputée contradictoire statuant sur les mesures provisoires rendue le 20 juillet 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué à Madame [H] [L] [P] la jouissance onéreuse du domicile conjugal et de son mobilier ;
- autorisé Monsieur [D] [Y] [M] [R] à se maintenir au domicile conjugal dans l’attente d’avoir trouvé un nouveau logement et ce pendant un délai maximum de six mois à compter de la présente décision ;
- fixé à la somme de 100 (cent) euros par mois le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [D] [Y] [M] [R] à Madame [H] [L] [P] au titre du devoir de secours ;
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 22 août 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 14 avril 2024 , Madame [H] [L] [P] sollicite le prononcé de la séparation de corps sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le rappel que la séparation de corps entraine séparation de biens, de juger que chacun des époux séparés de corps conservera l’usage du nom de l’autre et la confirmation de la pension alimentaire relatif au devoir de secours.
La demanderesse indique, dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, que la communauté est composée à l’actif d’un bien immeuble constituant le domicile conjugal, concernant lequel elle souhaite la signature d’une convention d’indivision.
En défense, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, Monsieur [D] [Y] [M] [R] se joint à la demande principale en séparation de corps. En sus, il sollicite le constat de son état d’impécuniosité, le débouté de l’épouse de sa demande de pension alimentaire et la suppression de la pension alimentaire au titre du devoir de secours mise à sa charge.
Il n’a pas formulé de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’acte sous seing privé contresigné par avocat faisant état de l’acceptation irrévocable par les époux du principe de la séparation de corps sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé le 19 mars 2024 a été joint aux conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 avril 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 28 mai 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 27 août 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 4 mai 2023 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 20 juillet 2023 ;
Vu l’acte sous-seing privé contresigné par avocat aux termes duquel les époux acceptent irrévocablement le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé le 19 mars 2024;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONSTATE l’acceptation irrévocable des époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE la séparation de corps entre :
Madame [H] [L] [P]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 5] (974)
et
Monsieur [D] [Y] [M] [R]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 5] (974)
mariés le [Date mariage 3] 1978 à [Localité 5] (974),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DÉBOUTE Madame [H] [L] [P] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours :
SUPPRIME la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [D] [Y] [M] [R] au titre du devoir de secours ;
DEBOUTE les époux de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 27 AOUT 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,