TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01485 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKXN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/01485 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKXN
NAC : 20J - Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 27 AOUT 2024
EN DEMANDE :
Monsieur [Y] [U] [S] [D]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 12] (974)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Me Dominique LAW WAI, avocate au barreau de Saint-Denis de la Réunion
EN DÉFENSE :
Madame [E] [B] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 13], section [Localité 11] (974)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2020/3705 du 25 septembre 2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)
représentée par Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocate au barreau de Saint-Denis de la Réunion
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 27 et 28 mai 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 27 août 2024
Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Dominique LAW WAI, Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01485 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKXN
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [U] [S] [D] et Madame [E] [B] épouse [D] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 1997 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 14], section [Localité 10] (974), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants majeurs sont issus de leur union :
- [W], [N], [A] [D], née le [Date naissance 7] 1998 à [Localité 12] (974),
- [L], [P] [D], née le [Date naissance 7] 1998 à [Localité 12] (974),
- [C], [J] [D], née le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 12] (974),
Le 10 septembre 2020, Madame [E] [B] épouse [D] a présenté une requête en divorce au greffe des affaires familiales du Tribunal judiciaire de SAINT DENIS (974), sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Les époux ont été régulièrement convoqués à une audience de tentative de conciliation tenue le 15 février 2021, à laquelle ils ont tous deux comparu en personne, assistés de leur conseil respectif.
Suivant ordonnance de non-conciliation rendue le 1er mars 2021, le juge aux affaires familiales a autorisé Madame [E] [B] épouse [D] à assigner son conjoint en divorce, et, sur les mesures provisoires, a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué à Madame [E] [B] épouse [D] la jouissance gratuite du domicile conjugal et de son mobilier ;
- attribué à Madame [E] [B] épouse [D] la jouissance du véhicule DACIA LOGGY, à charge pour elle d’assumer les échéances du crédit y afférent de 316,31 € par mois, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
- attribué à Monsieur [Y] [U] [S] [D] la jouissance du véhicule MERCEDES CLASS A, à charge pour lui d’assumer les charges y afférent ;
- dit que Monsieur [Y] [U] [S] [D] assurera le règlement provisoire des emprunts de 372 € par mois et de 48 € par mois, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
- fixé à la somme de 700 (sept cents) euros le montant de la pension alimentaire que Monsieur [Y] [U] [S] [D] devra verser à Madame [E] [B] épouse [D] au titre du devoir de secours ;
- dit que Monsieur [Y] [U] [S] [D] devra verser à Madame [E] [B] épouse [D] la somme de 2000 (deux milles) euros au titre de provision pour frais d’instance;
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
-fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel ;
- dit que Monsieur [Y] [U] [S] [D] exercera librement son droit de visite et d’hébergement au gré des parties à l’égard de l’enfant mineur ;
- fixé à la somme 200 (deux cents) euros le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur due par Monsieur [Y] [U] [S] [D]
-fixé à la somme totale de 640 (six-cent-quarante) euros, soit 320 (trois-cent-vingt) euros par mois et par enfant, le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants majeurs due par Monsieur [Y] [U] [S] [D].
Suivant appel interjeté par Monsieur [Y] [U] [S] [D], la Cour d’appel de SAINT-DENIS (974) a, par arrêt du 1er février 2023, déclaré irrecevable sa demande tendant à voir diminuer la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant mineur et l’a déclaré partiellement fondé en son appel et, en conséquence, a notamment :
- dit n’y avoir lieu à verser de contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant majeur [L],
- fixé à 500 (cinq cents) euros par mois le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [Y] [U] [S] [D] à Madame [E] [B] épouse [D] au titre du devoir de secours ;
- dit que Monsieur [Y] [U] [S] [D] devra verser à Madame [E] [B] épouse [D] la somme de 1500 (mille cinq cents) euros pour les frais d’instance.
Suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 20 avril 2023, Monsieur [Y] [U] [S] [D] a fait assigner Madame [E] [B] épouse [D] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01485 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKXN
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, suite à injonction de conclure du juge de la mise en état du 28 novembre 2023, il sollicite, outre le divorce pour altération définitive du lien conjugal, le débouté de l’épouse de sa demande en divorce pour faute à ses torts exclusifs, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 1er septembre 2016, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil, à titre principal, le débouté de l’épouse de sa demande de prestation compensatoire et, subsidiairement, si une prestation compensatoire était octroyée, l’autorisation de la régler par mensualités sur huit ans, la mise à sa charge d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [W] et [C] à hauteur de 100 (cent) euros par mois et par enfant à verser directement entre leurs mains, le débouté de l’épouse de ses demandes plus amples ou contraires et la condamnation de l’épouse aux entiers dépens.
En défense, aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 26 février 2024, Madame [E] [B] épouse [D] sollicite, à titre principal, le débouté de l’époux de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et, à titre reconventionnel, le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de l’époux ainsi que la condamnation de l’époux au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 (dix milles) euros sur le fondement de l’article 266 du code civil. En sus, elle demande l’application du principe relatif à la perte de l’usage du nom marital, la condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 96 000 (quatre-vingt-seize-mille) euros payable par mensualités de 1000 (mille) euros pendant huit ans, la mise à la charge de l’époux d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [L] et [W] à hauteur de 100 (cent) euros par mois et par enfant à lui verser directement et le débouté de l’époux de ses demandes plus amples ou contraires.
Les époux ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 avril 2024.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 28 mai 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 27 août 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 1er mars 2021 ;
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’appel de SAINT-DENIS (974) du 1er février 2023 ;
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DEBOUTE Madame [E] [B] épouse [D] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [Y] [U] [S] [D] ;
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [Y] [U] [S] [D]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 12] (974)
et
[E] [B] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 13], section [Localité 11] (974)
mariés le [Date mariage 3] 1997 à [Localité 14], section [Localité 10] (97),
en application des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DEBOUTE Madame [E] [B] épouse [D] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [U] [S] [D] de sa demande tendant au report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 1er septembre 2016 et RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation;
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] [S] [D] à verser à Madame [E] [B] épouse [D] la somme de 48 000 (quarante-huit-mille) euros à titre de prestation compensatoire ;
DIT que cette somme sera payée en 8 (huit) années par mensualités de 500 (cinq cents) euros ;
DIT que cette somme variera d’office le 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation (Réunion) publié par l’Institut des Statistiques et des Etudes Economiques l’indice de référence étant celui connu ce jour ;
FIXE à la somme totale de 200 (deux cents) euros, soit 100 (cent) euros par enfant, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [Y] [U] [S] [D] devra verser au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants majeurs [W], [N], [A] [D], née le [Date naissance 7] 1998 à [Localité 12] (974) et [C], [J] [D], née le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 12] (974) et, en tant que de besoin, l’y condamne ;
DIT que cette pension alimentaire sera versée directement entre les mains des enfants majeurs ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. [XXXXXXXX01] ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2° le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à la caisse d'allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite de vingt-quatre mois. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire,
3° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf à l’enfant majeur d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception qu’il demeure à charge ;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] [S] [D] et Madame [E] [B] épouse [D] aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 27 AOUT 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,