TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/00806 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIY4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/00806 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIY4
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 27 AOUT 2024
EN DEMANDE :
Monsieur [N] [X] [C]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 11] (974)
[Adresse 1]
[Localité 10]
[Localité 8]
représenté par Me Paul-Henri BUNDERVOET, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion
EN DÉFENSE :
Madame [Z] [Y] [O] épouse [C]
née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 14], section [Localité 10] (974)
[Adresse 7]
[Localité 10]
[Localité 8]
représentée par Me Marie BRIOT, avocate au barreau de Saint-Denis de la Réunion
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 27 mai 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 27 août 2024.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Marie BRIOT, Me Paul-Henri BUNDERVOET
Copie exécutoire parties :
Copie exécutoire ARIPA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/00806 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIY4
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [X] [C] et Madame [Z] [Y] [O] épouse [C] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 1998 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11], section [Localité 9] (974), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants majeurs sont issus de leur union :
- [Z] [T] [C], née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 12], section [Localité 13] (974),
- [J] [I] [C], né le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 12], section [Localité 13] (974).
Suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 23 février 2023, Monsieur [N] [X] [C] a fait assigner Madame [Z] [Y] [O] épouse [C] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 mars 2023, sans précision du motif du divorce.
Suivant ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires rendue le 17 avril 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
- attribué à Madame [Z] [Y] [O] épouse [C] la jouissance onéreuse du domicile conjugal et de son mobilier, pour la durée de la procédure, à charge pour elle de supporter les frais y afférents et notamment la taxe foncière ;
- fixé à la somme de 150 (cent-cinquante) euros le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [J] [I] [C] due par Monsieur [N] [X] [C];
- rappelé que cette contribution à l’éducation et l’entretien sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 23 mai 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, Monsieur [N] [X] [C] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des article 233 et 234 du code civil, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de leur séparation survenue en septembre 2022, l’application du principe relatif à la perte de l’usage du nom marital, le débouté de l’épouse de sa demande d’augmentation de sa part contributive concernant l’enfant majeur [J] [I] [C] ainsi que la confirmation des mesures provisoires.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, le demandeur souhaite la vente du bien immeuble commun et le partage du prix de vente par moitié.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 24 novembre 2023, Madame [Z] [Y] [O] épouse [C] se joint à la demande principale en divorce. En sus, elle sollicite l’application du principe posé à l’article 262-1 du code civil, le renvoi des époux à la procédure ordinaire de partage de la liquidation du régime matrimonial, l’augmentation de la part contributive mise à la charge de l’époux à hauteur de 300 (trois cents) euros concernant l’éducation et l’entretien de l’enfant majeur, [J] [I] [C] ainsi que la confirmation des dispositions relatives à l’intermédiation financière.
La défenderesse indique, dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, que le bien commun, au sein duquel elle s’est maintenue depuis la séparation, constitue son lieu de travail et que son agrément professionnel d’assistante maternelle est rattaché à son lieu d’habitation de sorte qu’elle souhaite obtenir l’attribution dudit bien à charge pour elle de verser une soulte au profit du demandeur. Elle rend compte, au surplus, de l’existence d’un véhicule commun conservé par l’époux. Des comptes devront, selon elle, dès lors être réalisés.
Les déclarations des époux d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signées les 10 août et 7 septembre 2023 ont été annexées aux conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 avril 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 28 mai 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 27 août 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 23 février 2023 ;
Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signées par les époux les 10 août et 7 septembre 2023;
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONSTATE l’acceptation irrévocable par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [N] [X] [C]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 11] (974)
et
Madame [Z] [Y] [O] épouse [C]
née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 14], section [Localité 10] (974)
mariés le [Date mariage 4] 1998 à [Localité 11], section [Localité 9] (974),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DEBOUTE Monsieur [N] [X] [C] de sa demande tendant au report des effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens à septembre 2022 et RAPPELLE que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens à la date de la demande initiale ;
RENVOIE les époux à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et, en cas d’échec, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 150 (cent-cinquante) euros le montant de la pension alimentaire que Monsieur [N] [X] [C] devra verser à Madame [Z] [Y] [O] épouse [C] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [J] [I] [C], né le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 12], section [Localité 13] (974), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [Z] [Y] [O] épouse [C] et, en tant que de besoin, l’y condamne ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [J] [I] [C], né le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 12], section [Localité 13] (974) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [N] [X] [C], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui le reversera directement à Madame [Z] [Y] [O] épouse [C], parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année en novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge ;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
DEBOUTE les époux de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 27 AOUT 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,