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REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/00676 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GISU
NAC : 56C
JUGEMENT CIVIL
DU 27 AOUT 2024
DEMANDEUR
M. [E] [S]
Né le 27 Février 1992 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Julien BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE,( MAIF) entreprise régie par le code des assurances ayant la forme d’une société d’assurance mutuelle à cotisations variables, identifiée sous le numéro SIREN 775 709 702, agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Nathalie CINTRAT, avocat au barreau de SAINT-[E]-DE-LA-REUNION
S.A.S. ZOTCAR
Immatriculée au RCS sous le numéro 819 286 154, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Valérie YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :27.08.2024
Expédition délivrée le :
à Me Julien BARRE
Me Nathalie CINTRAT
Me Valérie YEN PON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS :
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Sophie PARAT, Vice-Présidente,
Madame Dominique BOERAEVE, Juge Honoraire,
assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 28 Mai 2024.
MISE EN DELIBERE
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 27 Août 2024.
JUGEMENT : contradictoire, du 27 Août 2024, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SAS ZOTCAR exploite une activité d’entremise entre loueur et locataire de véhicule automobile, notamment entre particuliers. Pour ce faire, elle exploite une plateforme numérique et met en œuvre un service de voiturier, intermédiaire entre le loueur et le locataire ainsi que des navettes pour conduire le propriétaire à l’aéroport. La SAS ZOTCAR conclut systématiquement une police d’assurance « tous risques » spécifique auprès de la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF), laquelle a vocation à prendre le pas sur l’assurance obligatoire du propriétaire durant la durée de la location, tant au bénéfice du locataire que du propriétaire.
Suivant contrat en date du 26 juin 2021, Monsieur [S] souscrivait une offre “ESPRIT LIBRE RÉUNION” auprès de la SAS ZOTCAR et remettait son véhicule, une CLIO IV immatriculée [Immatriculation 7], au voiturier de la société. Un contrat d’assurance tous risques était souscrit par la SAS ZOTCAR auprès de la MAIF.
Le véhicule était donné en location, du 27 août au 16 septembre 2021, à Monsieur [F] [L] qui, le 15 septembre 2021, informait la SAS ZOTCAR de ce qu’un voyant d’huile moteur s’était allumé sur le tableau de bord, qu’il avait remis de l’huile et que, au matin du 16, il y avait une flaque d’huile au sol sous le véhicule. La SAS ZOTCAR ouvrait un dossier de sinistre sur la plateforme et indiquait à Monsieur [S] que le véhicule avait été remorqué chez Renault, que le carter d’huile était endommagé à la suite d’un choc et qu’une pièce moteur était endommagée.
La Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) a diligenté une expertise amiable, confiée à la SARL Le BREX. Les termes conclusifs du rapport de cette expertise en date du 04 mars 2022 sont les suivants : « Choc en soubassement / perforation du carter moteur / arrachement de matière sur les coussinets et paliers de vilebrequin / bon fonctionnement de la lampe témoin de pression d’huile / Suite au choc, le carter moteur est perforé et l’huile s’échappe. Lorsque le niveau d’huile minimum de fonctionnement est dépassé, la lampe témoin au tableau de bord s’allume. Si le moteur est stoppé à ce moment-là il y a lieu de remplacer le carter, son joint et l’huile. Par contre, s’il y a sollicitation du moteur, il y a un manque de lubrification et endommagement des éléments mobiles du moteur. Nous sommes dans le cas où il y a eu sollicitation du moteur sans huile. »
À cette issue, l’expert amiable chiffrait à 7.308,04 euros TTC le montant total des réparations et la MAIF indemnisait Monsieur [S] par le règlement d’une somme de 1.800,63 euros HT correspondant au coût des seuls réparations du choc sur le carter.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2023, Monsieur [S] a assigné la SAS ZOTCAR devant le Tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins principales de la voir condamnée au frais de réparation du véhicule, au remboursement des frais subséquents et à indemniser son préjudice d’immobilisation du véhicule.
La défenderesse a constitué avocat et, suivant conclusions notifiées par message RPVA en date du 07 septembre 2023, la MAIF s’est volontairement portée partie intervenante à la cause.
En demande, et en l’état de ses conclusions notifiées par message RPVA en date du 10 novembre 2023, Monsieur [S] sollicite le Tribunal de :
-CONSTATER les manquements contractuels de la SAS ZOTCAR, ;
-CONSTATER que le véhicule de Monsieur [S] est immobilisé depuis le 15 septembre 2021 ;
-CONDAMNER la SAS ZOTCAR à lui payer la somme de 5.507,41 euros au titre des frais de réparation ;
-La CONDAMNER à verser la somme de 70 euros outre 58 euros par mois depuis le mois 1er d’octobre 2021, à parfaire au jour du prononcé de la décision, au titre du remboursement des frais subséquents ;
-La CONDAMNER à payer la somme de 20 euros par jour à compter du 15 septembre 2021 au titre de son préjudice d’immobilisation ;
-La CONDAMNER au paiement de la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose que la SAS ZOTCAR a failli à ses obligations contractuelles. Il indique que les stipulations des conditions générales de service « Esprit Libre Réunion » contiendrait une liste exhaustive des causes d’exonérations de responsabilité au bénéfice de la SAS ZOTCAR en cas de sinistre, et en tire pour conséquence que ZOTCAR et/ou son assureur devraient intervenir pour tout sinistre d’origine accidentelle survenu pendant la location du véhicule.
Il fait grief à la MAIF de n’avoir pris en charge qu’une partie des réparations au motif que le reste des dommages serait dû à une aggravation sans origine accidentelle alors qu’il serait dû à l’aggravation d’un dommage accident. Il reproche également un manquement de la SAS ZOTCAR à poursuivre l’exécution de sa prestation de gestion du sinistre dès lors qu’elle ne ferait que reprendre l’analyse de son assureur et l’aurait invité à traiter directement avec la MAIF.
Par ailleurs, il soutient qu’il appartiendrait à la SAS ZOTCAR de l’indemniser dans le cas où la police d’assurance ne couvrirait pas l’intégralité des réparations.
En outre, soutenant l’existence d’une double relation contractuelle, Monsieur [S] – SAS ZOTCAR, d’une part, SAS ZOTCAR – Monsieur [L], d’autre part, il indique que, si ZOTCAR considèrerait que son cocontractant ait commis une faute lors de la location, il lui appartiendrait d’en rapporter la preuve et de l’appeler à la cause.
Il fait également grief à la SAS ZOTCAR et à la MAIF d’imputer la cause du sinistre à une mauvaise utilisation du véhicule par le locataire sans l’avoir fait intervenir à la cause lors de l’expertise amiable qui, pour ne pas être opposable à ce dernier, le priverait de chances de succès dans le cas d’une action directe.
En réponse aux arguments adverses, Monsieur [S] expose que, si Monsieur [L] était seul responsable des dégâts causés, il appartiendrait à la SAS ZOTCAR de le dédommager de ses préjudices et, le cas échéant, de se retourner contre son cocontractant dans le cadre d’une action récursoire. Il entend, sur ce point, tirer argument de ce que la société défenderesse reconnaîtrait sa responsabilité en cas de dommage après remise du véhicule au voiturier de la SAS ZOTCAR, ou encore si l’un de ses préposés est conducteur du véhicule, et que la survenance d’un dommage du fait du conducteur serait à déplorer.
Ce faisant, il nie de plus fort l’existence d’un lien d’obligation contractuelle entre Monsieur [L] et lui-même, alors que Monsieur [L] serait engagé uniquement vis-à-vis de ZOTCAR. Sur ce point, il entend tirer argument de ce que la SAS ZOTCAR signerait les états des lieux en qualité de « Loueur ».
Il soutient finalement que la société de location professionnelle est tenue d’une obligation de résultat à l’égard du propriétaire quant à la restitution de son véhicule.
Sur les demandes indemnitaires, il revendique le différentiel entre l’indemnisation versée par la MAIF s’agissant du choc et le prix des entières réparations ainsi que les frais de remorquage du véhicule à son domicile, les frais d’assurance du véhicule depuis l’immobilisation et une somme forfaitaire en indemnisation de sa privation de jouissance en raison de l’immobilisation.
En défense, et en l’état de ses dernières conclusions notifiées par message RPVA en date du 16 février 2024, la SAS ZOTCAR demande au Tribunal de :
-DÉBOUTER Monsieur [E] [S] de toutes ses demandes à son encontre ;
-ORDONNER sa mise hors de cause ;
-CONDAMNER Monsieur [S] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que le gardien du véhicule loué serait la personne qui est responsable de la garde et de l’utilisation du véhicule loué pendant la durée du contrat de location, soit : le locataire lui-même ou une personne désignée par lui pour conduire le véhicule.
Elle expose n’être que l’intermédiaire de mis en contact entre Monsieur [S], le propriétaire du véhicule loué, et Monsieur [L], le locataire dudit véhicule.
Elle entend faire valoir que, dans ses relations contractuelles avec Monsieur [S], les obligations de la société résultent d’un mandat donné par le propriétaire pour gérer la location du véhicule durant son absence (souscription d’une assurance tous risques prenant le pas sur l’assurance du propriétaire durant la durée de la location, acceptation des demandes de locations, livraison des véhicules si nécessaire, état des lieux de locations début et fin).
En conséquence, elle soutient n’avoir la garde matérielle du véhicule qu’avant et après la durée de location.
Partant, et reconnaissant que sa responsabilité aurait éventuellement pu être recherchée si le dommage était survenu hors la durée de location, après remise du véhicule à son voiturier, elle nie toute responsabilité quant au dommage présent, indiquant que celui-ci est survenu durant la période de location, alors que le véhicule était entre les mains du locataire.
Elle spécifie, en outre, qu’aux termes de l’article 8 des conditions générales de vente, ZOTCAR déclinerait toute responsabilité en cas de panne du véhicule quelle qu’elle soit.
Elle soutient également que, dans le cadre de la prise d’une assurance tous risques auprès de la MAIF, elle ne s’engagerait ni à ce que tous les dommages survenus durant la durée de location soient intégralement pris en charge par la MAIF, ni à indemniser les dommages qui ne seraient pas pris en charge par l’assurance, pas plus qu’elle ne se porterait garante de la prise en charge des dommages par la MAIF.
En réponse aux arguments de Monsieur [S], elle indique qu’aux termes de l’article 5.3.1.1 des conditions générales de ventes, ZOTCAR interviendrait uniquement pour les dommages accidentels grâce à un chiffrage interne et que tout autre dommage non-accidentel (usure, portière ,panne, mécanisme de vitre, corde de plage arrière, batterie …) ou les dommages faisant partie des exclusions de ZOTCAR ne pourraient en aucun cas être pris en charge par elle, ni par son assurance. Sur ce point, elle indique que son intervention pour les dommages accidentels consiste en une déduction du montant de la réparation sur le dépôt de garantie, “grâce à un chiffrage interne”. Elle indique, également, que la liste des dommages exclus de l’intervention de ZOTCAR, à l’article 5.2.4.3 des conditions générales de ventes, ne serait pas exhaustive pour comporter des points de suspension à la suite de l’énumération.
Subsidiairement, elle expose que la demande en paiement de la somme de 5.507,41 € ne serait pas fondée sur des éléments de preuve suffisants alors que l’évaluation des coûts de réparation devrait nécessairement se déduire de la comparaison entre plusieurs devis de garagiste et que, en outre, le rapport serait aujourd’hui trop ancien.
S’agissant de l’indemnisation du rapatriement du véhicule, elle indique que, n’ayant pas fait de déclaration à son propre assureur pour une prise en charge, Monsieur [S] serait responsable de son propre dommage.
Elle entend, par ailleurs, faire valoir ce que l’échéancier des cotisations d’assurances produit par le demandeur ne permettrait pas d’identifier qu’il se rapporte au véhicule sinistré et fait état de quatre mensualités offertes.
En outre, l’indemnité forfaitaire d’immobilisation réclamée ne se fonderait, selon elle, sur aucun élément tangible et serait manifestement trop élevée.
Intervenant volontaire, et suivants conclusions notifiées par message RPVA en date du 07 septembre 2023, la MAIF demande de :
-REJETER toute demande qui serait dirigée contre elle,
-LAISSER les dépens à la charge de Monsieur [S].
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
Par ordonnance en date du 08 avril 2024, la juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure d’instruction et fixé l’affaire, initialement, à l’audience de plaidoirie du 28 mai 2024. Les parties ont été informées que le jugement de l’affaire sera rendu le 27 août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont formés et, en application de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En application de l’article 1231-2 de ce code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
Il résulte de l’article 1231 du code que, à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.
Une fois le dommage déterminé dans sa nature et dans son étendue, il importe uniquement d'assurer à la victime une indemnisation intégrale par le versement de l'équivalent monétaire dudit dommage au jour de sa réparation. L'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.
Par ailleurs, il résulte de l’article L 211-1 du code de la consommation que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur.
En outre, le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. Son régime juridique est disposé aux articles 1915 et suivants du code civil.
Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Son régime juridique est disposé aux articles 1984 et suivants du code civil.
S’agissant de la responsabilité contractuelle
En l’espèce, la SAS ZOTCAR intervient à titre d’intermédiaire de location, en qualité de dépositaire et mandataire du propriétaire du véhicule, et non en qualité de locataire auprès du propriétaire, puis de sous-loueur auprès de l’utilisateur final comme le soutient Monsieur [S]. Ceci ressort notamment des conditions générales de service « Esprit libre Réunion », produite en demande :
« Article 5 LE SERVICE
Le service ESPRIT LIBRE comprend les fonctionnalités suivantes : Pour les Clients : (…) les locations du véhicule pendant son absence ;
(…)
5.2.3 Dépôt du véhicule
Le jour du dépôt du véhicule, le client se rend aux locaux ZOTCAR.
L’agent de location et le propriétaire font le tour du véhicule et signent l’état des lieux numériquement pour la prise en charge de la voiture qui sera automatiquement transmis au propriétaire par e-mail.
(…)
5.2.4 Gestion du véhicule par Zotcar
Pendant l’absence du client, ZOTCAR gère les locations pour le compte du propriétaire. ZOTCAR se charge donc de :
*Acceptation des demandes de locations ;
*Livraison des véhicules si nécessaire ;
*État des lieux de locations début et fin.
(…) »
« Article 8 RESPONSABILITÉS DE ZOTCAR
ZOTCAR (…) gère les locations, les états des lieux, à la place du Propriétaire pendant la période définie et assure le gardiennage sécurisé du véhicule lorsque celui-ci n’est pas loué ».
Dès lors, c’est bien d’un contrat de dépôt et d’un mandat de gestion dont il s’agit, l’entreprise ZOTCAR gérant, pour le compte de Monsieur [S], le véhicule que celui-ci lui a confié.
Il ressort des pièces du dossier, et ne fait l’objet d’aucune contestation, que le véhicule a subi un choc en soubassement, lequel a conduit à une perte d’huile moteur qui s’est endommagé à l’usage. De même, la faute de l’utilisateur du véhicule, qu’il a d’ailleurs tenté de dissimuler, est admise à ce stade.
Nonobstant, aux termes de l’article 5.3.1.1 des conditions générales de service, DOMMAGES SIGNALÉS, « ZOTCAR interviendra uniquement pour les dommages accidentels grâce à un chiffrage interne. Aucune présentation de devis ne sera faite. Tout autre dommage non accidentel (usure, portière, panne, mécanisme de vitre, corde de plage arrière, batterie…) ou les dommages faisant partie des exclusions de Zotcar ne pourront en aucun cas être pris en charge par ZOTCAR, ni par l’assurance de ZOTCAR ».
L’article 5.2.4.3 de ces mêmes conditions, DOMMAGES EXCLUS DE TOUTE INTERVENTION, stipule :
« Sont exclus de toute intervention par Zotcar :
- Les rayures intérieures des véhicules
- Impact carrosserie inférieure à une pièce de 2 €
- Rayures superficielles (ne peut être senti par le passage de la main ou du doigt)
- Plastique bas de caisse avant
- Rayures sur les jantes enjoliveurs
- Perte antenne
- Diffuseurs de climatisation, et climatisation
- Accoudoirs (portières, central etc.) ».
Force est de constater que, d’une part, l’article 5.2.4.3 ne comporte pas de points de suspension comme soutenu par la SAS ZOTCAR, si bien qu’il ne saurait être établi qu’il s’agisse là d’une liste exemplative, et, d’autre part, il s’agit là de dommages mineurs auxquels une casse moteur ne saurait être assimilée.
En outre, à leur article 2 DÉFINITIONS, les conditions générales de service stipulent :
« Incident : désigne un dommage matériel ou corporel, panne, vol, accident survenu pendant la période de location du véhicule.
(…)
Panne : Défaillance mécanique, électrique, électronique, hydraulique, survenue en l’absence de tout choc, rendant impossible l’utilisation du véhicule dans le respect de la règlementation en vigueur. La crevaison, la panne ou l’erreur de carburant, l’enferrmement des clés sont assimilés à une panne.
(…)
Dommage accidentel : les dommages subis après un choc avec un tiers clairement identifié, une voiture, une moto, un scooter ou une caravane, etc. ou les dommages accidentels sans un tiers identifié – arbre, vandalisme, choc et collision contre un objet, etc.
Dommage non-accidentel : tous dommage résultants de l’usure de la voiture (exemple : poignée cassée, clés abimées) ; résultant d’un défaut de la voiture (problème de jauge d’essence, verrouillage centralisé ; compresseur du climatiseur etc.). ».
L’interprétation littérale de ces définitions doit conduire à qualifier l’incident dont il est question de dommage accidentel, dans la mesure où, dans son ensemble, les dommages ont été subis par le véhicule après un choc, et la défaillance mécanique (casse moteur) qui s’en est suivie est en lien de causalité direct et adéquat avec l’utilisation post-choc. Ainsi, doivent être écartées tant la qualification de dommage non-accidentel, puisque ne résultant pas d’une usure de la voiture ni d’un défaut de celle-ci, que celle de panne, puisque la défaillance mécanique n’est pas survenue en l’absence de tout choc.
Sur ce point, les qualifications retenues par la MAIF dans l’analyse du sinistre ne sont pas pertinentes en ce qu’elles s’inscrivent dans une tout autre relation contractuelle qui se base sur ses propres conditions générales d’assurance véhicule à moteur. En outre, il n’est formé aucune prétention à son encontre.
Partant, le dommage dont il est question n’est pas exclu de toute intervention par la SAS ZOTCAR.
S’agissant de la nature de son intervention, aucune stipulation contractuelle ne permet de retenir, comme le soutient la défenderesse, que sa prise en charge des sinistres dommages accidentels serait limitée à une déduction du montant de la réparation sur le dépôt de garantie, ce qu’elle aurait, quoi qu’il en soit, été inspirée de faire à l’époque. A contrario, les clauses des contrats proposés par les professionnels devant être interprétées en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur, l’intervention de la SAS ZOTCAR doit s’entendre au sens large et ne peut que comprendre la prise en charge des travaux de remise en état du véhicule accidenté ou de poursuite du responsable identifié en lieu et place du propriétaire, ès qualité de mandataire de gestion.
La SAS ZOTCAR n’allègue pas avoir actionné la responsabilité de Monsieur [L].
Partant, la SAS ZOTCAR, qui avait l’obligation contractuelle d’intervenir s’agissant du dommage accidentel subi par le véhicule de Monsieur [S], s’est inexécutée et cette faute contractuelle a fait naître des préjudices chez Monsieur [S].
Pour sa part, suivant courrier officiel de son Conseil en date du 23 août 2022 versé aux débats, Monsieur [S] a mis la SAS ZOTCAR en demeure d’avoir à payer le montant restant des réparations chiffrées par l’expert.
En conséquence, des dommages et intérêts sont dus en application des articles 1231 et suivants du code civil.
S’agissant des frais de réparation
En l’espèce, Monsieur [S] souffre du préjudice d’avoir à engager des frais pour la remise en état de son véhicule, lesquels n’ont pas intégralement été pris en charge par la MAIF.
La SAS ZOTCAR, qui remet en question la validité du chiffrage établi par l’expert amiable mandaté par l’assurance tous risques spécifique contractée par elle, ne sollicite aucune mesure d’instruction pour établir une valeur plus actualisée. Elle ne produit pas plus d’estimation concurrente.
Dès lors, élément d’évaluation le plus pertinent présent au dossier, le préjudice de Monsieur [S] sera fixé à la somme de 5.507,41 euros sur la base de ce rapport d’expertise établie par la SARL LE BEX 04 mars 2022. La SAS ZOTCAR sera donc condamnée au payement de cette somme à titre de dommages et intérêts.
S’agissant des demandes indemnitaires
En l’espèce, Monsieur [S] produit une facture du transport par remorquage de son véhicule, du garage RENAULT du [Localité 8] où il avait été transporté sur ordre de la SAS ZOTCAR à son domicile, le 11 mars 2022, moyennant un prix de 70€.
Sur ce poste d’indemnisation, l’argument développé par ZOTCAR, quant au fait que Monsieur [S] aurait pu en obtenir remboursement auprès de sa propre assurance, est inopérant. En effet, le créancier n’est pas tenu de minimiser son dommage, en vertu du principe de réparation intégrale, sauf à établir une faute qu’il aurait commise. Or, la SAS ZOTCAR qui, soutient que Monsieur [S] n’aurait pas sollicité le bénéfice d’un rapatriement pris en charge par son assurance, ne démontre pas qu’il bénéficiait d’une telle garantie aux termes de sa police d’assurance. Elle n’a pas non plus sollicité la production de cette police au cours de la procédure d’instruction.
Partant, il sera fait droit à l’indemnisation de ce poste de préjudice dans le quantum sollicité.
Quant à l’indemnisation des mensualités d’assurances, il y a lieu de constater que Monsieur [S] produit les échéanciers de paiement de ses cotisations ainsi que de l’avenant de résiliation avec effet au 31 mai 2021, lesquelles peuvent être rapportés au véhicule CLIO IV immatriculée [Immatriculation 7] via le numéro de contrat d’assurance A 2470363 qui s’y rattache spécifiquement. Il sera ainsi fait droit à un montant de 926,08 euros (pour les échéances justifiées du 05 octobre 2021 au 05 mai 2023, déduction prise en compte des mensualités offertes).
Par ailleurs, si l’immobilisation de son véhicule a nécessairement causé un préjudice de jouissance à Monsieur [S], celui-ci ne fournit aucune explication sur les conséquences pratiques de cette immobilisation sur sa vie quotidienne et n'allègue même pas avoir dû louer une automobile de remplacement.
Les constatations de l’expert amiable résultent de visites en date des 12 et 19 octobre 2021 et Monsieur [S] a repris possession du véhicule qui a été remorqué à son domicile le 11 mars 2022. Depuis cette date, aucun élément ne démontre que le véhicule serait toujours immobilisé.
La privation de ce véhicule pendant six mois sera justement indemnisée par l'allocation d'une somme de 1.800 €.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’issue du litige et l’équité commandent de condamner la SAS ZOTCAR au paiement d’une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS ZOTCAR à payer à Monsieur [E] [S] la somme de 5.507,41€ (cinq mille cinq cent sept euros et quarante-et-un centimes) au titre des frais de réparation du véhicule, une CLIO IV immatriculée [Immatriculation 7] ;
CONDAMNE la SAS ZOTCAR à payer à Monsieur [E] [S] la somme de 70€ (soixante dix euros) au titre du remboursement des frais de remorquage dudit véhicule ;
CONDAMNE la SAS ZOTCAR à payer à Monsieur [E] [S] la somme de 926,08€ (neuf cent vingt-six euros et huit centimes) au titre du remboursement des cotisations d’assurance échues entre l’immobilisation du véhicule et la résiliation de l’assurance ;
CONDAMNE la SAS ZOTCAR à payer à Monsieur [E] [S] la somme de 1.800€ (mille huit cent euros) en indemnisation du préjudice d’immobilisation du véhicule ;
CONDAMNE la SAS ZOTCAR à verser à Monsieur [E] [S] la somme de 2.500€ (deux mille cinq cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SAS ZOTCAR aux entiers dépens ;
Et le présent jugement a été signé par Brigitte LAGIERE, Présidente et Isabelle SOUNDRON, Greffière.
La Greffière La Présidente