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27/08/2024 | FRANCE | N°23/00362

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, Jaf cab 3, 27 août 2024, 23/00362


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION - N° RG 23/00362 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFP4

03-CPAEX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE SAINT DENIS DE LA RÉUNION


JAF CAB 3

MINUTE N°
N° RG 23/00362 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFP4
NAC : 22G - Demande relative à la liquidation du régime matrimonial


JUGEMENT CIVIL
DU 27 AOUT 2024


EN DEMANDE

Monsieur [B] [T] [P]

domicilié : chez Madame [F] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Me Céline CAUCHE

PIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


EN DÉFENSE

Madame [M] [V] [W]

[Adresse 1]
[Localité 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION - N° RG 23/00362 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFP4

03-CPAEX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 3

MINUTE N°
N° RG 23/00362 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFP4
NAC : 22G - Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

JUGEMENT CIVIL
DU 27 AOUT 2024

EN DEMANDE

Monsieur [B] [T] [P]

domicilié : chez Madame [F] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE

Madame [M] [V] [W]

[Adresse 1]
[Localité 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/004667 du 25 octobre 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)

représentée par Me Léopoldine SETTAMA, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

président : Myriam CORRET

assistée de : Emilie LEBON, Greffière

Me Céline CAUCHEPIN
Maître Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 2 mai et 10 juin 2024
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 27 août 2024

Copie exéc Avo + Copie conf Avo : Me Céline CAUCHEPIN, Maître Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION - N° RG 23/00362 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFP4

03-CPAEX

PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Monsieur [B] [P] et Madame [M] [V] [W] se sont mariés à [Localité 6] le [Date mariage 2] 1987, sans contrat de mariage préalable.

Aux termes d’un acte reçu le 04 mars 1988, par Maître [G] [O], notaire à [Localité 8], les époux ont acquis un bien immobilier sis à [Localité 6], consistant en un terrain ainsi qu’une maison F5/6 qui y est édifiée, constituant le lot n°16 du groupe d’habitations dénommé “VALERY-TANJON”, cadastré AK [Cadastre 5].

Trois enfants sont issus de cette union.

Le 07 mars 2017, Monsieur [P] a présenté une demande en divorce sur le fondement de l’article 251 du Code civil.

Par ordonnance de non conciliation rendue le 17 juillet 2017, le Juge aux affaires familiales a:
- autorisé les époux à introduire l’instance en divorce,
- constaté que les époux résidaient séparémment,
- accordé à l’épouse la jouissance du domicile conjugal et de son mobilier, s’agissant d’un bien commun au titre du devoir de secours.

Il a été annexé à l’ordonnance de non-conciliation le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage dressé le 16 juin 2017.

Par acte du 05 octobre 2017, Monsieur [P] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil.

Par jugement en date du 12 juin 2018, le tribunal judiciaire de céans a prononcé le divorce entre Monsieur [P] et Madame [W] et a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.

Le 05 mars 2021, Maître [L], notaire à [Localité 9], a dressé un procès-verbal de difficultés face à l’inertie de Madame [W]. Monsieur [P] a précisé ne pas être opposé à l’attribution du bien à Madame [W], à charge pour elle de lui régler une soulte.
Il sollicite également une créance au titre de l’indemnité d’occupation.

C’est dans ce contexte que par acte extra-judiciaire en date du 14 décembre 2022, Monsieur [P] a demandé au tribunal de:
- dire que le partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [P] et Madame [W] a déjà été ordonné aux termes de leur jugement de divorce du 12 juin 2018;
- désigner Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de la Réunion ou son délégataire pour procéder aux opérations de liquidation et de partage et dire qu’il pourra remplacer le Notaire qu’il aura délégué en cas d’empêchement ou de récusation dûment justifiée de celui-ci par l’une des parties;
- dire que la délégation ainsi faite s’imposera aux parties, sauf motif dirimant dûment justifié qui sera soumis à l’appréciation de Monsieur le Président de la Chambre;
- dire que le notaire devra procéder à ces opérations de liquidation et établir le projet de liquidation et de partage dans un délai d’un an à compter de sa saisine;
- commettre le juge commissaire du tribunal pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficultés;
- rappeler que le notaire rendra compte au juge commissaire des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement;
- dire qu’en cas de désaccord sur le projet de partage, le notaire devra transmettre au juge commissaire, outre ledit projet de partage, un procès-verbal reprenant les dires des parties;
- rappeler qu’après transmission du procès-verbal de dires, auquel seront expressément listés les désaccords subsistants, et saisine du tribunal, toute demande distincte à celles faites en application de l’article 1373 sera irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis, conformément aux articles 1373 et 1374 du Code de procédure civile;
- dire qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la Chambre des Notaires de la Réunion dans un délai de trois mois suivant signification du jugement;
- dire que l’actif de communauté ayant existé entre Monsieur [P] et Madame [W] se compose de:
- un terrain sur lequel est construite une villa F5-6 qui constitue le lot n° 16 du groupe d’habitations dénommé “VALERY-TANJON” cadastré sous le n° AK [Cadastre 5] [Adresse 7] sur la commune de [Localité 6];
- dire qu’il appartiendra au notaire désigné de procéder à l’évaluation dudit bien et de sa valeur locative;
- dire que le passif de communauté est NEANT;
- dire qu’il appartiendra au notaire de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [W] depuis le prononcé du divorce et de la prendre en compte dans le cadre de l’établissement du compte d’indivision post communautaire et dans les droits de chacune des parties;
- réserver les dépens.

Bien que régulièrement assignée à personne, Madame [W] n’ avait pas constitué avocat.

Une première ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2023.

Par décision en date du 27 juin 2023, le Tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats, pour permettre au demandeur de justifier de la date à laquelle le divorce est devenu définitif, date à laquelle la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal a cessé. Le dossier a été renvoyé à l’audience de mise en état du 22 août 2023.

Monsieur [B] [T] [P] n’a pas conclu en sus de son assignation, de sorte qu’elle vaut conclusions. Il a produit son seul acte d’acquiescement, en date du 23 juillet 2018, le divorce ayant été transcrit sur les actes d’état civil le 23 août 2018.

Madame [M] [V] [W] a constitué avocat le 4 août 2023.

Selon conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, elle a sollicité de commettre tel notaire pour faire les opérations de partage.
Elle expose être en accord avec la proposition du demandeur pour qu’elle rachète sa part et lui verse une soulte, dès lors que ses droits seront respectés.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024.

L’audience, présidée par Madame Myriam CORRET, juge, assistée de Madame Emilie LEBON, greffier, a été fixée au 28 mai 2024. A leur demande, les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe.

Les parties ont été avisées de ce que le jugement serait prononcé le 27 août 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’ordonnancement du partage

L’article 1361 du Code de procédure civile dispose : « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage»

Il résulte de l’article 1364 du même code que si la complexité des opérations le justifie, le Tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut d'accord, par le tribunal.

Il sera rappelé que le jugement rendu le 12 juin 2018 a déjà ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, en ce compris les meubles meublants du domicile conjugal.

Le 05 mars 2021, Maître [L], notaire à [Localité 9], a dressé un procès-verbal de difficultés. En conséquence, il conviendra de renvoyer le dossier entre ses mains afin qu’il dresse le partage définitif, ainsi qu’il sera dit dans le dispositif, le Président de la Chambre des Notaires ne pouvant être désigné à ce titre désormais.

Le suivi de cette affaire sera assuré par le Juge commis désigné par l’ordonnance de roulement, qui devra faire rapport en cas de difficultés.

Sur l’indemnité d’occupation

L'article 815-9 du code civil énonce que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. à défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
L’indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée.

Il ressort des éléments produits aux débats que Madame [W] occupe la maison F5-6 constituant le lot n° 16 du groupe d’habitations dénommé “VALERY-TANJON” cadastrée sous le n° AK [Cadastre 5] [Adresse 7] sur la commune de [Localité 6].

Elle est donc redevable à l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation.

En l’absence d’éléments probants sur la date d’acquiescement de la défenderesse ou de signification du jugement de divorce, permettant de déterminer la date à laquelle il est devenu définitif, il sera dit que l’indemnité d’occupation sera due à compter du 23 août 2018, date à laquelle le jugement de divorce a été transcrit sur les actes d’état civil, et ce, jusqu’au partage ou à la libération des lieux.

Sur les dépens

Aux termes des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge des frais engagés, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,

RAPPELLE que le jugement rendu le 12 juin 2018 a ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de Monsieur [Z] [T] [P] et Madame [M] [V] [W];

RENVOIE l’affaire entre les mains de Maître [H] [L], notaire à [Localité 9], afin qu’il dresse la liquidation et le partage définitif;

COMMET le juge commis désigné par ordonnance de roulement de ce tribunal pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficultés ;

DIT qu’en cas de désaccord sur le projet de partage, le notaire devra transmettre au juge commissaire, outre ledit projet de partage, un procès-verbal reprenant les dires des parties;

RAPPELLE qu’après transmission du procès-verbal de dires, auquel seront expressément listés les désaccords subsistants, et saisine du tribunal, toute demande distincte à celles faites en application de l’article 1373 sera irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis, conformément aux articles 1373 et 1374 du Code de procédure civile;

DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le notaire dans un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT que l’actif de communauté ayant existé entre Monsieur [P] et Madame [W] se compose de:
- un terrain sur lequel est construite une villa F5-6 qui constitue le lot n° 16 du groupe d’habitations dénommé “VALERY-TANJON” cadastré sous le n° AK [Cadastre 5] [Adresse 7] sur la commune de [Localité 6];

DIT que le notaire devra évaluer, tant pour sa valeur vénale que locative, le bien constituant le lot n° 16 du groupe d’habitations dénommé “VALERY-TANJON” cadastré sous le n° AK [Cadastre 5] [Adresse 7] sur la commune de [Localité 6];

DIT que le notaire pourra s’adjoindre pour l’évaluation des biens immobiliers, le concours d’un expert désigné d’un commun accord entre les parties et à défaut, par le juge commis ;

DIT que le passif de communauté est NEANT ;

DIT que Madame [W] est redevable d’une indemnité d’occupation concernant le bien constituant le lot n° 16 du groupe d’habitations dénommé “VALERY-TANJON” cadastré sous le n° AK [Cadastre 5] [Adresse 7] sur la commune de [Localité 6], à partir du 23 août 2018 jusqu’au partage ou à la libération des lieux;

DIT qu’il appartiendra au notaire de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [W] depuis le 23 août 2018 et de la prendre en compte dans le cadre de l’établissement du compte d’indivision post communautaire et dans les droits de chacune des parties;

DIT que chaque partie assumera la charge des dépens qu’elle a engagés, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Ainsi prononcé, le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : Jaf cab 3
Numéro d'arrêt : 23/00362
Date de la décision : 27/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-27;23.00362 ?
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