TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03080 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFCS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 22/03080 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFCS
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 27 AOUT 2024
EN DEMANDE :
Monsieur [C] [X] [B]
né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 12], section [Localité 9] (974)
domicilié : chez Madame [F] [D]
[Adresse 3]
[Localité 9]
[Localité 12]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/002368 du 27/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS REUNION)
représenté par Me Jean Jacques MOREL, avocat plaidant au barreau de Saint-Denis de la Réunion, et Me Cindy LAMPLE OPERE, avocate postulante au barreau de Saint-Denis de la Réunion
EN DÉFENSE :
Madame [I] [Z] [Y] épouse [B]
née le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 12], section [Localité 10] (974)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 10]
[Localité 12]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/006005 du 07 juin 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS REUNION)
représentée par Me Dominique LAW WAI, avocate au barreau de Saint-Denis de la Réunion
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 24 mai 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 27 août 2024.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Dominique LAW WAI, Me Jean jacques MOREL
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03080 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFCS
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [X] [B] et Madame [I] [Z] [Y] épouse [B] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2001 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12], section [Localité 9] (974), sans contrat de mariage préalable.
Quatre enfant majeurs sont issus de leur union :
- [V] [I] [E] [B], née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 12] (974),
- [W] [G] [X] [B], né le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 12] (974),
-[A] [U] [H] [B], né le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 12] (974),
- [J] [B], né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 12] (974).
Suivant exploit d’huissier de justice remis à étude le 24 octobre 2022, Monsieur [C] [X] [B] a fait assigner Madame [I] [Z] [Y] épouse [B] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 17 avril 2023, sans précision du motif du divorce.
Suivant ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires rendue le 21 juillet 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
- attribué à Monsieur [C] [X] [B] la jouissance du logement du ménage, bien appartenant à sa mère, et de son mobilier, pour la durée de la procédure ;
- autorisé Madame [I] [Z] [Y] épouse [B] à se maintenir au domicile conjugal dans l’attente d’avoir trouvé un nouveau logement et ce pendant un délai maximum de trois mois à compter de la décision ;
- attribué à Monsieur [C] [X] [B] la jouissance du véhicule PEUGEOT 206, pour la durée de la procédure, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial ;
- rejeté la demande de pension alimentaire formulée par Madame [I] [Z] [Y] épouse [B] au titre du devoir de secours ;
- rejeté la demande de pension alimentaire formulée par Madame [I] [Z] [Y] épouse [B] au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants majeurs ;
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 22 août 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 février 2024, Monsieur [C] [X] [B] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, l’application des principes posés aux articles 262-1 et 265 du code civil, de dire que Madame [I] [Z] [Y] épouse [B] ne conservera pas l’usage du nom marital, à l’issue du prononcé du divorce, et le débouté de Madame [I] [Z] [Y] épouse [B] de l’ensemble de ses demandes notamment sa demande au titre de la liquidation de la communauté et de sa demande de prestation compensatoire.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, le demandeur indique n’y avoir lieu à liquidation en l’absence de tout actif commun.
En défense, aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 18 octobre 2023, Madame [I] [Z] [Y] épouse [B] se joint à la demande principale en divorce et sollicite, en outre, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires, l’autorisation de conserver l’usage du nom marital, l’application du principe posé à l’article 265 du code civil, la condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 9600 (neuf-mille-six-cents) euros payable en capital ou par mensualités de 100 (cents) euros pendant huit ans, l’attribution du droit au bail concernant le domicile conjugal ainsi que la condamnation de l’époux au paiement d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants majeurs [V] et [J] à hauteur de 100 (cent) euros par mois et par enfant.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, la défenderesse souhaite le partage des biens meubles communs et estime avoir droit à la moitié de la valeur du domicile conjugal, constituant, selon ses dires, un bien en location, compte tenu de l’emploi de deniers communs pour son amélioration.
Les déclarations des époux d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ayant été signées les 21 et 23 août 2023 ont été annexées aux conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 avril 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 28 mai 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 27 août 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 24 octobre 2022 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 21 juillet 2023 ;
Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signées par les époux les 21 et 23 août 2023 ;
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONSTATE l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [C] [X] [B]
né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 12], section [Localité 9] (974)
et
Madame [I] [Z] [Y] épouse [B]
née le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 12], section [Localité 10] (974)
mariés le [Date mariage 5] 2001 à [Localité 12] - SECTION [Localité 9] (974),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DEBOUTE Madame [I] [Z] [Y] épouse [B] de sa demande tendant au report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires et RAPPELLE que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront à la date de la demande initiale en divorce ;
DÉBOUTE Madame [I] [Z] [Y] épouse [B] de sa demande d’autorisation de conserver l’usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE Madame [I] [Z] [Y] épouse [B] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [I] [Z] [Y] épouse [B] de sa demande d’attribution du droit au bail concernant le domicile conjugal ;
DEBOUTE Madame [I] [Z] [Y] épouse [B] de sa demande de pension alimentaire au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants majeurs [V] [I] [E] [B], née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 12] (974) et [J] [B], né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 12] (974) ;
DEBOUTE les époux de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 27 AOUT 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,