TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03064 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GETO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 22/03064 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GETO
NAC : 21K - Art. 1107 du CPC - Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 27 AOUT 2024
EN DEMANDE :
Madame [D] [Z] [H] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 12] (974)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2021/006510 du 18/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)
représentée par Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [N], [O], [D] [C]
né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 12] (974)
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 28 mai 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 27 août 2024
Copie exéc Avo + Copie conf Avo : Me Julien LAURENT
Copie exéc parties
Copie exéc ARIPA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03064 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GETO
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [Z] [H] épouse [C] et Monsieur [N], [O], [D] [C] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 1993 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (974), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de leur union :
- [B], [L] [C], née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 9] (974), majeure,
- [J], [N] [C], né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 12], section [Localité 13] (974), mineur.
Suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 12 octobre 2022, Madame [D] [Z] [H] épouse [C] a fait assigner Monsieur [N], [O], [D] [C] en séparation de corps à l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 20 février 2023, sans précision du fondement.
Lors de cette audience, les époux ont tous deux comparu en personne. Seule l’épouse était assistée d’un avocat. L’époux n’a, en conséquence, pas pu être entendu.
Suivant ordonnance réputée contradictoire statuant sur les mesures provisoires rendue le 20 mars 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
- rejeté la demande tendant à autoriser les époux à résider séparément ;
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur ;
- fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel ;
- dit que Monsieur [N] [C] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur et, à défaut d’accord, de manière classique ;
- dit qu’en tout état de cause, l’enfant mineur passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père et le réveillon du 24 décembre avec l’un de ses parents et la journée du 25 décembre avec l’autre parent, si ces derniers résident dans le même département ;
- fixé à la somme de 200 (deux cents) euros le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur due par Monsieur [N] [C] ;
- rappelé que la contribution à l’éducation et l’entretien sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 25 avril 2023.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées à personne le 25 mars 2024, Madame [D] [Z] [H] épouse [C] sollicite le prononcé de la séparation de corps sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, l’application des principes posés aux articles 262-1 et 265 du code civil, de donner acte de sa volonté de conserver l’usage du nom marital et, s’agissant de l’enfant mineur, la confirmation des mesures provisoires relativement à l’exercice conjoint de l’autorité parentale, le droit de visite et d’hébergement du père et la pension alimentaire mise à la charge du père au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien.
La demanderesse indique, dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial ; la communauté étant vide de tout patrimoine.
Monsieur [N], [O], [D] [C] n’ayant pas constitué avocat, n’a pas conclu. Néanmoins, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Aucune demande n’a été formulée sur le fondement des dispositions de l’article 388-1 du code civil.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 avril 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 28 mai 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 27 août 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 12 octobre 2022 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 20 mars 2023 ;
Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE la séparation de corps entre :
Madame [D] [Z] [H] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 12] (974)
et
Monsieur [N], [O], [D] [C]
né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 12] (974)
mariés le [Date mariage 2] 1993 à [Localité 12] (974),
en application des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
RAPPELLE que la séparation de corps entraîne toujours séparation de biens ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [J], [N] [C], né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 12], section [Localité 13] (974) ;
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RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du Code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
RAPPELLE que la résidence habituelle de l’enfant mineur [J], [N] [C], né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 12], section [Localité 13] (974) est fixée au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [N], [O], [D] [C] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur [J], [N] [C], né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 12], section [Localité 13] (974) et, à défaut d’accord :
- une fin de semaine sur deux, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour lui de chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de la mère, et de l’y ramener ou de l’y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle il a sa résidence principale ;
FIXE à la somme de 200 (deux cents) euros le montant de la pension alimentaire que Monsieur [N], [O], [D] [C] devra verser à Madame [D] [Z] [H] épouse [C] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [J], [N] [C], né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 12], section [Localité 13] (974), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [D] [Z] [H] épouse [C] et, en tant que de besoin, l’y condamne ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut [11] et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. [XXXXXXXX01] ; http://www.[010]) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [J], [N] [C], né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 12], section [Localité 13] (974) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [N], [O], [D] [C], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui le reversera directement à Madame [D] [Z] [H] épouse [C], parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RRAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge ;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
DEBOUTE Madame [D] [Z] [H] épouse [C] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [D] [Z] [H] épouse [C] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 27 AOUT 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,