TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03007 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GBNN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 22/03007 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GBNN
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 27 AOUT 2024
EN DEMANDE :
Madame [V] [L] [Y] [P] épouse [U] [R]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 8] (974)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2021/005773 du 30 août 2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)
représentée par Me Jim CATON, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion
EN DÉFENSE :
Monsieur [H] [U] [R]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8] (974)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Jean Jacques MOREL, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 3 et 28 mai 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 27 août 2024.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Jim CATON, Me Jean Jacques MOREL
Copie exécutoire parties :
Copie exécutoire ARIPA :
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03007 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GBNN
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [L] [Y] [P] épouse [U] [R] et Monsieur [H] [U] [R] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2013 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 5] (974), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de leur union : [D] [U] [R] , né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 8], section [Localité 9] (974).
Suivant exploit d’huissier de justice remis à domicile le 7 juin 2022, Madame [V] [L] [Y] [P] épouse [U] [R] a fait assigner Monsieur [H] [U] [R] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 24 octobre 2022, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Suivant ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires rendue le 21 novembre 2022, le juge aux affaires familiales a constaté l’acceptation irrévocable par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le procès-verbal d’acceptation ayant été joint à la décision, et, sur les mesures provisoires, a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- dit n’y avoir lieu à attribution du domicile conjugal ;
- attribué à Madame [V] [L] [Y] [P] épouse [U] [R] la jouissance du véhicule SEAT et à Monsieur [H] [U] [R] la jouissance des véhicules RENAULT et CITROËN, pour la durée de la procédure, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation de leur régime matrimonial ;
- débouté Madame [V] [L] [Y] [P] épouse [U] [R] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
- fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel ;
- dit que Monsieur [H] [U] [R] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur et, à défaut d’accord, selon des modalités élargies ;
- fixé à la somme de 150 (cent-cinquante) euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur due par Monsieur [H] [U] [R] ;
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 24 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, Madame [V] [L] [Y] [P] épouse [U] [R] sollicite le prononcé de la séparation de corps sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, la confirmation de l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur et de la contribution à l’éducation et l’entretien mise à la charge du père ainsi que la fixation d’une résidence habituelle de l’enfant mineur alternativement au domicile de chacun des parents comme suit : en période scolaire, du vendredi du vendredi, l’alternance se produisant à 19 heures, et la moitié des vacances scolaires.
En défense, aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 12 mars 2024, suite à injonction de conclure du juge de la mise en état du 27 février 2024, Monsieur [H] [U] [R] sollicite, reconventionnellement, le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil et, s’agissant de l’enfant mineur, la confirmation de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de sa résidence habituelle alternativement au domicile de chacun des parents et la réduction de sa part contributive à hauteur de 81 (quatre-vingt-un euros) par mois.
Les époux présentent, dans leur proposition respective de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, une communauté composée à l’actif de trois véhicules.
Aucune demande n’a été formulée sur le fondement des dispositions de l’article 388-1 du code civil.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 avril 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 28 mai 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 27 août 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 7 juin 2022 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 24 octobre 2022 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 21 novembre 2022 ;
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [V] [L] [Y] [P] épouse [U] [R]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 8] (974)
et
Monsieur [H] [U] [R]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8] (974)
mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 5] (974),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [D] [U] [R] , né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 8], section [Localité 9] (974) ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [D] [U] [R] , né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 8], section [Localité 9] (974), alternativement au domicile de chacun des parents, comme suit :
- en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires, une semaine sur deux, l’alternance se produisant le vendredi à 19 heures,
- en période de grandes vacances scolaires d’été et d’hiver australs, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, chez la mère, et inversement chez le père,
à charge pour le parent débutant sa période de garde de chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle il a sa résidence principale ;
FIXE à la somme de 96 (quatre-vingt-seize) euros le montant de la pension alimentaire que Monsieur [H] [U] [R] devra verser à Madame [V] [L] [Y] [P] épouse [U] [R] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [D] [U] [R] , né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 8], section [Localité 9] (974), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [V] [L] [Y] [P] épouse [U] [R] et, en tant que de besoin, l’y condamne ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [D] [U] [R], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 8], section [Localité 9] (974) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [H] [U] [R], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui le reversera directement à Madame [V] [L] [Y] [P] épouse [U] [R], parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année en novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge ;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
DEBOUTE les époux de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 27 AOUT 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.