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27/08/2024 | FRANCE | N°22/02310

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, Jaf cab 3, 27 août 2024, 22/02310


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/02310 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GBEH

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 3

MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 22/02310 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GBEH
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel


JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 27 AOUT 2024


EN DEMANDE :

Madame [Y] [C] [N] [V] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 14] (974)
[Adresse

7]
[Adresse 7]
[Localité 15]

représentée par Me Brigitte HOARAU, avocate au barreau de SAINT-PIERRE de la Réunion


EN DÉFE...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/02310 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GBEH

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 3

MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 22/02310 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GBEH
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 27 AOUT 2024

EN DEMANDE :

Madame [Y] [C] [N] [V] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 14] (974)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 15]

représentée par Me Brigitte HOARAU, avocate au barreau de SAINT-PIERRE de la Réunion

EN DÉFENSE :

Monsieur [B] [K] [S]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 10] (63)
[Adresse 5]
[Localité 9]

représenté par Me Dominique LAW WAI, avocate au barreau de SAINT-DENIS de la Réunion

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Myriam CORRET

assistée de : Emilie LEBON, Greffière

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 16 et 27 mai 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 27 août 2024.

Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Brigitte HOARAU, Me Dominique LAW WAI
Copie exécutoire parties
Copie exécutoire ARIPA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/02310 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GBEH

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Y] [C] [N] [V] épouse [S] et Monsieur [B] [K] [S] ont contracté mariage le [Date mariage 8] 2012 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 16], section [Localité 15] (974), après avoir conclu un contrat de mariage le 5 mars 2012 devant Me [H] [D], notaire à [Localité 10] (63)

Un enfant est issu de leur union : [L], [O] [S], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 13] (974).

Suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 3 août 2022, Madame [Y] [C] [N] [V] épouse [S] a fait assigner Monsieur [B] [K] [S] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 26 septembre 2022, sans précision du motif du divorce.

Suivant ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires rendue le16 décembre 2022, le juge aux affaires familiales a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué à Monsieur [B] [K] [S] la jouissance du logement du ménage et de son mobilier pour la durée de la procédure ;
- fixé à la somme de 1500 (mille cinq cents) euros le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [B] [K] [S] à Madame [Y] [C] [N] [V] épouse [S] au titre du devoir de secours ;
- dit que Monsieur [B] [K] [S] devra verser à Madame [Y] [C] [N] [V] épouse [S] la somme de 2000 (deux milles) euros à titre de provisoire pour frais d’instance;
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
- fixé la résidence habituelle de l’enfant alternativement au domicile de chacun des parents comme suit en période scolaire, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes et la moitié des vacances scolaires ;
- fixé à la somme de 750 (sept-cent-cinquante) euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur due par Monsieur [B] [K] [S] ;
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 28 février 2023.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 16 avril 2024, Madame [Y] [C] [N] [V] épouse [S] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, l’application des principes posés aux articles 262-1 et 264 du code civil, l’homologation des accords intervenus entre époux concernant la prestation compensatoire et les modalités d’exercice de l’autorité parentale relative à l’enfant mineur et le partage des dépens.

En défense, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, Monsieur [B] [K] [S] se joint aux demandes présentées par l’épouse concernant le fondement du divorce, la perte de l’usage du nom marital, la prestation compensatoire et les modalités d’exercice de l’autorité parentale relative à l’enfant mineur. En sus, il sollicite le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de leur séparation effective le 28 octobre 2021 et le débouté de l’épouse de ses demandes de frais irrépétibles et de partage des dépens.

Dans leur proposition respective de règlement de leur régime matrimonial, les époux rendent compte de l’absence d’actif et de passif indivis.

La juridiction n’a été saisie d’aucune demande d’audition de l’enfant.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 avril 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 28 mai 2024.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 27 août 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, susceptible d’appel,

Vu l’assignation en divorce délivrée le 3 août 2022 ;

Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 16 décembre 2022 ;

Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce entre :

Madame [Y] [C] [N] [V] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 14] (974)

et
Monsieur [B] [K] [S]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 10] (63)

mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 16], section [Localité 15] (974),

en application des articles 237 et 238 du code civil,

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;

DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 28 octobre 2021 ;

CONDAMNE Monsieur [B] [K] [S] à payer à Madame [Y] [C] [N] [V] épouse [S] la somme de 150 000 (cent-cinquante-milles) euros à titre de prestation compensatoire ;

DIT que cette somme sera payée en 8 (huit) années par mensualités de 1562,50 euros (mille-cinq-cent-soixante-deux euros et cinquante centimes euros) ;

DIT que cette somme variera d’office le 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation (Réunion) publié par l’Institut des [12], l’indice de référence étant celui connu ce jour ;

CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [L], [O] [S], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 13] (974) ;

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [L], [O] [S], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 13] (974) au domicile maternel ;

DIT que Monsieur [B] [K] [S] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur [L], [O] [S], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 13] (974) et, à défaut d’accord, la première moitié des “grandes” vacances scolaires d’été et d’hiver australs les années impaires et la seconde moitié les années paires et la totalité de deux périodes de “petites” vacances scolaires au choix du père ;

Par exception, lorsque Monsieur [B] [K] [S] séjournera plus d’une semaine à la REUNION:

FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [L], [O] [S], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 13] (974) au domicile de chacun des parents :
- en période scolaire, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes,
- en période de vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires, les années paires et la seconde moitié les années impaires ;

DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle il a sa résidence principale ;

FIXE à la somme de 750 (sept cent cinquante) euros le montant de la pension alimentaire que Monsieur [B] [K] [S] devra verser à Madame [Y] [C] [N] [V] épouse [S] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [L], [O] [S], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 13] (974), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [Y] [C] [N] [V] épouse [S] et, en tant que de besoin, l’y condamne,

DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut National de [12] - INSEE (INSEE tél. [XXXXXXXX01] ; http://www.[011]) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :

Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B

dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [L], [O] [S], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 13] (974) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [B] [K] [S], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui le reversera directement à Madame [Y] [C] [N] [V] épouse [S], parent créancier ;

RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge;

DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;

DEBOUTE les époux de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Madame [Y] [C] [N] [V] épouse [S] aux dépens.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 27 AOUT 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : Jaf cab 3
Numéro d'arrêt : 22/02310
Date de la décision : 27/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 03/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-27;22.02310 ?
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