REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 24/00439 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWL3
N° MINUTE : 24/00435
JUGEMENT DU 21 AOUT 2024
EN DEMANDE
S.A.R.L. [5] ([5])
En son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparution
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme Gladys GALMAR, agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 19 Juin 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur LEGROS Franck, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés
assistés par : Madame DORVAL Florence, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’indu notifié le 20 novembre 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à la SARL [5], pour un montant de 303,21 euros, au titre d’une double facturation dans le même risque (au titre de soins effectués le 11 octobre 2023) ;
Vu le recours porté devant la commission de recours amiable de la caisse par la société, par courrier du 8 janvier 2024, dont il a été accusé réception le 8 février suivant ;
Vu l’absence de décision portée à la connaissance de la SARL [5] dans le délai imparti par l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu le recours formé le 6 mai 2024 par la SARL [5] devant ce tribunal ;
Vu l’audience du 19 juin 2024, à laquelle la caisse a indiqué acquiescer au recours de la SARL [5] puisqu’il n’existe pas de double facturation pour le matériel délivré au patient n° [Numéro identifiant 1] et a sollicité un jugement sur le fond, en l’absence de la SARL [5] ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 21 août 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas des débats l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
Aux termes de l’article 468, alinéa premier, du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
En l’espèce, compte tenu de l’acquiescement de la caisse, il sera fait droit à la demande d’annulation de l’indu notifié le 20 novembre 2023.
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
RECOIT la SARL [5] en son recours ;
ANNULE l’indu notifié le 20 novembre 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à la SARL [5] pour un montant de 303,21 euros ;
CONDAMNE la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 21 août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Florence DORVAL Nathalie DUFOURD