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21/08/2024 | FRANCE | N°23/00103

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, Ctx protection sociale, 21 août 2024, 23/00103


REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL


N° RG 23/00103 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJHE

N° MINUTE 24/00410


JUGEMENT DU 21 AOUT 2024


EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION

Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par M. [F] [L], Agent audiencier


EN DEFENSE

Monsieur [Z] [C] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représenté par Me Pierre HOARA

U, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION





COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 12 Juin 2024

Président : Madame DUFOURD Nath...

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 23/00103 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJHE

N° MINUTE 24/00410

JUGEMENT DU 21 AOUT 2024

EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION

Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par M. [F] [L], Agent audiencier

EN DEFENSE

Monsieur [Z] [C] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représenté par Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 12 Juin 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.

Assesseur :
Assesseur : Monsieur BIENAIME Alexis, Représentant les salariés

assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l'opposition formée le 2 mars 2023 devant ce tribunal par Monsieur [Z] [C] [I] à l’encontre de la contrainte décernée le 30 septembre 2022 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour le recouvrement de la somme de 14.594 euros au titre des cotisations et contributions personnelles du travailleur indépendant, et majorations, de décembre 2017, de la régularisation 2021, des 4èmes trimestres 2020 et 2021, du 1er trimestre 2022 et de novembre 2019 ;

Vu l'audience du 12 juin 2024, à laquelle les parties ont soutenu leurs écritures respectives, déposées à ladite audience pour la caisse et le 17 avril 2024 pour l’opposant, représenté par avocat, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été mise en délibéré au 21 août 2024 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'opposition à contrainte :

La caisse soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'opposition à la contrainte litigieuse au motif que celle-ci a été formée après l'expiration du délai de quinze jours prescrit par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

Selon ce texte, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

Ce délai est impératif.

En l’espèce, au soutien de sa fin de non-recevoir, la caisse se prévaut d’une notification de la contrainte litigieuse par lettre recommandée avec avis de réception signé le 4 octobre 2022.

L’opposant conteste la régularité de cette notification, aux motifs d’une part que la signature y apposée n’est pas la sienne, n’ayant par ailleurs donné aucune procuration à cette fin, et d’autre part que la lettre de notification ne fait pas référence au délai de recours en violation des prescriptions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

Selon ce texte, dans sa rédaction applicable à la cause, « à peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ».

La caisse défend la régularité de sa notification motifs pris du caractère inopérant de l’absence alléguée de signature de l’avis de réception par le destinataire en application de l’adage « pas de nullité sans texte » et de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de notification des actes de procédure et notamment des mises en demeure, dont la validité n’est pas subordonnée à leur réception effective ou à la signature de l’accusé de réception par le cotisant (Ass. plén., 7 avril 2006, pourvoi n° 04-30.353). Elle considère que la contrainte et sa notification comportent tous les éléments expressément visés par l’article R. 133-3, à savoir la référence de la contrainte, le montant réclamé, le délai de recours, le tribunal compétent et les formes requises pour la saisine.

Sur ce,

Il convient de retenir, au visa des articles R. 133-3 du code de la sécurité sociale et 670 du code de procédure civile, ce dernier éclairé par la jurisprudence de la Cour de cassation (2e Civ., 1 octobre 2020, pourvoi n° 19-15.753), que, si l'avis de réception en cause a été manifestement signé par une autre personne que la destinataire du pli, l’opposant, qui supporte le risque de la preuve, ne prouve pas l’absence de mandat alléguée – la fiche de la poste produite étant insuffisante à rapporter cette preuve puisque mise à jour (29 juillet 2022) après la notification litigieuse -, et donc l’irrégularité de la notification sur ce point.

(La caisse ne peut cependant se prévaloir de la solution issue de l’arrêt rendu le 7 avril 2006 par la Cour de cassation réunie en assemblée plénière puisque celle-ci concerne les mises en demeure préalables aux contraintes, considérées comme n’étant pas de nature contentieuse - à la différence des contraintes, qui constituent un acte de recouvrement forcé -.)

Mais, le tribunal constate que la lettre de notification ne comporte pas l’indication du délai de recours, pourtant exigé à peine de nullité par l’article R. 133-3 rappelé plus haut, si bien que le délai contentieux n’a pu commencer à courir à compter de la date de réception de ladite lettre comme invoqué par la caisse (par analogie : 2e Civ., 3 juin 2021, pourvoi n° 20-10.729).

La fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition à contrainte sera donc rejetée.

- Sur le bien-fondé de l'opposition à contrainte :

Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l'objet de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358).

En l'espèce, à l'appui de son opposition, Monsieur [Z] [C] [I] se prévaut de l’absence de mise en demeure préalable, outre de la prescription des cotisations de 2017.

En vertu de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.

Il est constant que, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).

Force est de constater que la caisse n’a pas produit les mises en demeure préalables visées par la contrainte, et datées des 21 février 2018 et 25 avril 2022.

Dans ces conditions, la contrainte sera annulée.

- Sur les mesures de fin de jugement :

La caisse succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du code de procédure civile. L’équité et la situation respective des parties commandent de la condamner au paiement d’une indemnité de 500 euros.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition à contrainte ;

DECLARE en conséquence Monsieur [Z] [C] [I] recevable en son opposition à la contrainte décernée le 30 septembre 2022 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour le recouvrement de la somme de 14.594 euros au titre des cotisations et contributions personnelles du travailleur indépendant, et majorations, de décembre 2017, de la régularisation 2021, des 4èmes trimestres 2020 et 2021, du 1er trimestre 2022 et de novembre 2019 ;

DIT en conséquence que ce jugement se substitue à cette contrainte ;

ANNULE la contrainte ;

CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion à payer à Monsieur [Z] [C] [I] une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 21 août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/00103
Date de la décision : 21/08/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-21;23.00103 ?
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