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21/08/2024 | FRANCE | N°22/00430

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, Ctx protection sociale, 21 août 2024, 22/00430


REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL


N° RG 22/00430 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDQ7

N° MINUTE : 24/00427


JUGEMENT DU 21 AOUT 2024


EN DEMANDE

URSSAF ILE-DE-FRANCE
DEPT Recouvrement Antériorité CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


EN DEFENSE

Monsieur [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparant en personne



COMPOSITI

ON DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 19 Juin 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur LEGROS Franck, Représentan...

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 22/00430 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDQ7

N° MINUTE : 24/00427

JUGEMENT DU 21 AOUT 2024

EN DEMANDE

URSSAF ILE-DE-FRANCE
DEPT Recouvrement Antériorité CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

Monsieur [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 19 Juin 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur LEGROS Franck, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés

assistés par : Madame DORVAL Florence, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Vu la contrainte émise le 9 juin 2022 par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) pour le recouvrement de la somme de 2.438,10 euros, au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021, et signifiée le 27 juillet 2022 à Monsieur [O] [U] ;

Vu l’opposition à cette contrainte formée le 8 août 2022 devant cette juridiction par Monsieur [O] [U] qui explique qu’il est radié de la CIPAV depuis 2015, qu’il n’exerce aucune activité indépendante, que, pour la période concernée, il était salarié, et que la caisse s’est appuyée sur une déclaration de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion qui avait déjà touché les cotisations de son employeur ;

Vu l'audience du 29 juin 2024, à laquelle l'URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV, a soutenu ses écritures déposées à l’audience du 30 août 2023 aux fins essentiellement de validation de la contrainte pour son montant réduit de 669,10 euros, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, et l'opposant a soutenu les termes de sa requête ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 21 août 2024 ;


MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la recevabilité de l'opposition :

La recevabilité de l'opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

- Sur le bien-fondé de l'opposition :

La charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant (Cass. civ. 2, 19 décembre 2013, n° 12-28075).

Selon l’article R. 643-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, la date d'effet de l'affiliation ou de la radiation d'une personne qui commence ou cesse d'exercer une profession libérale est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle.

En l’espèce, l’opposant justifie suffisamment de la fin de son activité libérale à la date du 31 décembre 2015 par la production du courrier de notification de radiation, daté du 12 mars 2024 et émanant de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, qui est plus probante que la capture d’écran du portail TI de l’URSSAF mentionnant un compte professionnel libéral toujours actif en mai 2024.

Par suite, la contrainte sera annulée comme visant une période bien postérieure à cette radiation.

- Sur les mesures de fin de jugement :

Par application de l'article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF ILE DE FRANCE, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance. Sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles sera rejetée pour ce même motif.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable l'opposition à la contrainte émise le 9 juin 2022 par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse pour le recouvrement de la somme de 2.438,10 euros, au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021, et signifiée le 27 juillet 2022 à Monsieur [O] [U] ;

JUGE que Monsieur [O] [U] est radié de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse depuis le 31 décembre 2015 ;

ANNULE en conséquence la contrainte précitée ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 21 août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.


La greffière, La présidente,
Florence DORVAL Nathalie DUFOURD


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 22/00430
Date de la décision : 21/08/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 01/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-21;22.00430 ?
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