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21/08/2024 | FRANCE | N°22/00176

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, Ctx protection sociale, 21 août 2024, 22/00176


REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL


N° RG 22/00176 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GAFJ

N° MINUTE 24/00403


JUGEMENT DU 21 AOUT 2024


EN DEMANDE

Monsieur [T] [I] [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Me Laetitia CHASSEVENT, avocate au barreau de SAINT-PIERRE-DE- LA-REUNION substitué par Me Anouck CHADAIGNE, avocate au barreau de SAINT-DENIS- eDE-LA-REUNION


EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION


contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par M. [D] [O], Agent audiencier





COMPOSITION DU...

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 22/00176 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GAFJ

N° MINUTE 24/00403

JUGEMENT DU 21 AOUT 2024

EN DEMANDE

Monsieur [T] [I] [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Me Laetitia CHASSEVENT, avocate au barreau de SAINT-PIERRE-DE- LA-REUNION substitué par Me Anouck CHADAIGNE, avocate au barreau de SAINT-DENIS- eDE-LA-REUNION

EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par M. [D] [O], Agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 12 Juin 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.

Assesseur : Monsieur BIENAIME Alexis, Représentant les salariés

assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le recours formé le 28 mars 2022 devant ce tribunal par Monsieur [T] [I] [R] [M], représenté par avocat, à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, saisie, par courrier du 8 janvier 2022 dont il a été accusé réception le 20 suivant, d'une contestation de la décision, datée du 12 novembre 2021, de refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 12 août 2020 (discopathie protusive – lombosciatique gauche), après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la Réunion ;

Vu le jugement rendu le 1er mars 2023 par ce tribunal, déboutant notamment le requérant de sa demande de prise en charge de la pathologie déclarée le 15 janvier 2021 au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles et désignant le CRRMP de Rouen aux fins de dire si la pathologie litigieuse est essentiellement et directement causée par son travail habituel ;

Vu l’avis défavorable du CRRMP de [Localité 7], reçu le 18 avril 2024 ;

Vu l'audience du 12 juin 2024, à laquelle Monsieur [T] [I] [R] [M], représenté par son Conseil, et la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, qui s’est par ailleurs engagée à transmettre au nouveau comité tout élément utile, se sont accordés sur la désignation d’un troisième CRRMP ; la décision ayant été mise en délibéré à l’issue des débats au 21 août 2024 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au regard de la position concordante des parties et de l’incomplétude du dossier soumis au CRRMP de [Localité 7] (le dossier de la médecine du travail figurant pourtant dans les pièces versées par le requérant devant la juridiction), il convient, en application des dispositions des articles L. 461-1, D. 461-29 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, d’écarter l’avis du CRRMP de [Localité 7] et d’ordonner, avant dire droit, la saisine d’un nouveau CRRMP afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien essentiel et direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Monsieur [T] [I] [R] [M].

Il sera sursis à statuer sur les demandes dans l’attente de l’avis. L’exécution provisoire est de droit s’agissant d’une mesure d’instruction obligatoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et mixte,

ECARTE l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 7] ;

DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine - Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine - Secrétariat du CRRMP de [Localité 6] - [Adresse 3], avec pour mission de :

1) prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [T] [I] [R] [M] ainsi que des activités professionnelles qu’il a exercées ;
2) dire si la pathologie présentée par Monsieur [T] [I] [R] [M] est essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
3) donner toutes précisions de nature à éclairer le tribunal sur le présent litige ;

INVITE Monsieur [T] [I] [R] [M], dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette décision, à communiquer ses pièces justificatives et complémentaires éventuelles à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de La Réunion - service Risques Professionnels, en précisant "pour transmission au CRRMP de Nouvelle Aquitaine suite au jugement du 21 août 2024" ;

SURSOIT à statuer sur la contestation du refus de prise en charge de la maladie de Monsieur [T] [I] [R] [M] jusqu’à réception de l’avis de ce comité, ainsi que sur les autres demandes ;

DIT que les parties seront convoquées par le greffe à l’audience à réception de l’avis du comité ;
RESERVE les frais et dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de droit assortit le présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 21 août 2024.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 22/00176
Date de la décision : 21/08/2024
Sens de l'arrêt : Autre décision avant dire droit

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-21;22.00176 ?
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