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21/08/2024 | FRANCE | N°22/00072

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, Ctx protection sociale, 21 août 2024, 22/00072


REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL


N° RG 22/00072 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F643

N° MINUTE : 24/00426


JUGEMENT DU 21 AOUT 2024


EN DEMANDE

Monsieur [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représenté par Maître Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION


EN DEFENSE

E.U.R.L. [8]
En son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]

non comparante, assistée de Me C

édric BEUTIER, avocat au barreau de Paris,

S.E.L.A.S. [7]
Mandataire judiciaire de l’EURL [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée



COMPO...

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 22/00072 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F643

N° MINUTE : 24/00426

JUGEMENT DU 21 AOUT 2024

EN DEMANDE

Monsieur [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représenté par Maître Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

E.U.R.L. [8]
En son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]

non comparante, assistée de Me Cédric BEUTIER, avocat au barreau de Paris,

S.E.L.A.S. [7]
Mandataire judiciaire de l’EURL [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 19 Juin 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur LEGROS Franck, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés

assistés par : Madame DORVAL Florence, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l’EURL [8], dans la survenue des accidents du travail allégués du 21 octobre 2019 et du 22 février 2020 (qualifiée de rechute par la caisse), et des maladies alléguées du 12 août 2020 (lombosciatique gauche) et du 14 octobre 2019 (rupture de l’épaule droite), formée le 27 janvier 2022 devant ce tribunal par Monsieur [R] [J] [W], représenté par avocat ;

Vu le jugement rendu le 6 juillet 2022 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion, prononçant la liquidation judiciaire de l’EURL [8] et désignant es qualité de liquidateur la SELAS [7] prise en la personne de Me [C] [D] ;

Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 29 novembre 2022 par Monsieur [R] [J] [W] à l’encontre du liquidateur judiciaire, signifiée à personne ;

Vu l'audience du 19 juin 2024, à laquelle Monsieur [R] [J] [W], représenté par son Conseil, et la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ont fait part de leur accord sur la désignation d’un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) dans le cadre d’une autre instance concernant la maladie du 12 août 2020 (RG 22/176), en l’absence du liquidateur judiciaire, représentant l’employeur ; la décision ayant été mise en délibéré à l’issue des débats au 21 août 2024 ;


MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile que les juges du fond disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'opportunité d'un sursis à statuer, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi. Cependant le pouvoir d'appréciation ne doit pas être le prétexte à différer une décision qui pourrait déjà être rendue.

Au cas particulier, force est de constater que l’avis du 3ème CRRMP devant être rendu dans le cadre d’une autre instance pendante devant ce tribunal est susceptible d’avoir une incidence sur la solution du présent litige – l’absence de caractère professionnel de la maladie concernée pouvant faire obstacle à la reconnaissance de la faute inexcusable au titre de cette maladie si elle était judiciairement confirmée. Le tribunal précise que l’examen de l’affaire a été plusieurs fois été renvoyé dans l’attente du dépôt de l’avis devant être rendu par le 2ème CRRMP, désigné par jugement du 1er mars 2023, lequel, finalement déposé le 18 avril 2024, s’est avéré défavorable à l’assuré, qui a réclamé la désignation d’un 3ème CRRMP, à laquelle la caisse ne s’est pas opposée.

Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’avis du 3ème CRRMP devant être saisi dans l’instance n° 22/176.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,

SURSOIT A STATUER sur les demandes dans l’attente de l’avis devant être rendu par le 3ème CRRMP saisi dans le cadre de l’instance n° 22/176 ;

ORDONNE la radiation du dossier du rôle des affaires en cours et DIT qu'il pourra être réenrôlé à la diligence de l'une des parties lorsque la cause du sursis à statuer aura disparu, et ce à peine de péremption ;

RESERVE les frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 21 août 2024.


La greffière, La présidente,
Florence DORVAL Nathalie DUFOURD


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 22/00072
Date de la décision : 21/08/2024
Sens de l'arrêt : Sursis à statuer

Origine de la décision
Date de l'import : 01/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-21;22.00072 ?
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