REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 19/00966 - N° Portalis DB3Z-W-B7D-FGDG
N° MINUTE : 24/00425
JUGEMENT DU 21 AOUT 2024
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux recouvrement
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par M. [U] [G], agent audiencier
EN DEFENSE
Maître [V] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marceline AH-SOUNE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.S. [6]
Mandataire judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 19 Juin 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur LEGROS Franck, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés
assistés par : Madame DORVAL Florence, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’opposition formée le 22 mars 2019 devant ce tribunal par Monsieur [V] [T] à l’encontre de la contrainte décernée le 22 février 2019 et signifiée le 7 mars 2019 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour le recouvrement de la somme de 6.124,32 euros au titre des cotisations employeur du régime général des mois d’août et de septembre 2018 ;
Vu le placement de Monsieur [V] [T] en redressement judiciaire, en date du 26 février 2019, converti en liquidation judiciaire, en date du 26 février 2020 ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 28 janvier 2021 à la SELAS [6] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [V] [T], à la requête de la caisse ;
Vu le jugement rendu le 26 mai 2021 par ce tribunal, ordonnant le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt devant être rendu par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, saisie par la caisse d’un appel à l’encontre de l’ordonnance rendue le 16 février 2021 par le juge commissaire de Saint-Pierre, qui avait admis la caisse au passif de la procédure collective de Monsieur [V] [T] pour un montant de 185.164,00 euros à titre définitif et chirographaire et 5.046,00 euros à titre définitif et privilégié, et rejeté pour le surplus ;
Vu l’audience du 19 juin 2024, à laquelle la caisse s’est référée à ses écritures déposées le 17 février 2021, complétées par un bordereau de pièces complémentaires du 21 avril 2021, aux fins de fixation au passif de la procédure collective de la somme de 1.983,32 euros, et l’opposant, représenté par avocat, s’est référé à ses écritures déposées le 26 mai 2021 aux fins d’annulation de la contrainte ; en l’absence de comparution de la SELAS [6] ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 21 août 2024 ;
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;
Vu les articles 472 et 474 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des débats qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de l’opposant par jugement du 26 février 2020 (par conversion d’un redressement judiciaire).
Or, aux termes de l’article L. 641-9, I, alinéa 1er, du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercées pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Il en résulte que le débiteur en liquidation judiciaire ne peut plus exercer sur ses biens aucun acte d’administration ou de disposition et qu’il ne peut plus exercer d’actions ou de droits concernant son patrimoine, lesquels sont exercés par le liquidateur.
Cette règle est d’ordre public.
Par ailleurs, il appartient à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l'objet de la contrainte (en ce sens notamment : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.
Il doit donc être considéré au cas présent que le mandataire judiciaire - qui ne s’est jamais présenté aux audiences après avoir informé le tribunal, par courrier reçu le 15 février 2021, qu’il ne disposait d’aucun fonds dans cette affaire et n’était en conséquence pas en mesure de faire participer utilement la procédure collective devant la juridiction - ne formule aucune demande.
Or, la contrainte litigieuse apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son montant actualisé compte tenu des productions et des explications de la caisse, dont il ressort en particulier que les cotisations litigieuses ont été calculées initialement sur la base d’une taxation d’office conformément aux prévisions de l’article R. 242-5 du code de la sécurité sociale en l’absence de déclaration par le cotisant, puis régularisées après transmission des bordereaux récapitulatifs de cotisations trimestrielles des 4 trimestres 2018, et que les majorations et pénalités prévues par les articles R.243-16 et R.243-18 du code de la sécurité sociale ont été appliquées en l’absence de déclaration dans les délais impartis et de règlement à la date d’exigibilité des dites cotisations.
Par ailleurs, la caisse produit le bordereau de déclaration de sa créance à la liquidation judiciaire de Monsieur [V] [T].
Enfin, il est utile de rappeler que, en vertu des dispositions de l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable à la date du jugement sont remis, sauf si le passif déclaré résulte en tout ou en partie du constat de l’infraction de travail dissimulé.
En l’espèce, dès lors que le passif déclaré par la caisse résulte en tout ou en partie du constat de l’infraction dissimulé, comme l’a retenu la cour d’appel, dans son arrêt du 22 novembre 2023, il n’y pas lieu à remise des majorations de retard et des frais de poursuite.
En conséquence, il convient de valider la contrainte litigieuse pour la somme de 1.983,32 euros.
Compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire affectant le débiteur, le tribunal ne peut, en application des dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce, que constater le bien-fondé de la créance en question et la fixer au passif de la procédure civile comme le réclame la caisse à juste titre.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [T], représenté par la SELAS [6], sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition ;
En conséquence,
DIT que le présent jugement se substitue à la contrainte précitée ;
CONSTATE le bien-fondé de la créance objet de ladite contrainte pour le montant de 1.983,32 euros ;
FIXE cette créance au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [V] [T], représenté par la SELAS [6] es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [V] [T] ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T], représenté par la SELAS [6], aux dépens de l’instance.
La greffière, La présidente,
Florence DORVAL Nathalie DUFOURD