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19/08/2024 | FRANCE | N°24/01864

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, Jaf cab 3, 19 août 2024, 24/01864


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/01864 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVTS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 3

MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/01864 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVTS
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel


JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 19 AOUT 2024


EN DEMANDE :

Madame [R] [V] [C] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 19] - SECTION [Localité

17]
[Adresse 15]
[Localité 17]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2024/00447 du 18 juin 2024 accordée par le b...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/01864 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVTS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 3

MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/01864 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVTS
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 19 AOUT 2024

EN DEMANDE :

Madame [R] [V] [C] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 19] - SECTION [Localité 17]
[Adresse 15]
[Localité 17]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2024/00447 du 18 juin 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)

comparante en personne assistée de Me Sandrine ANTONELLI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Monsieur [X] [L] [N]
né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 19]
[Adresse 7]
[Localité 16]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Myriam CORRET

assistée lors des débats et
lors de la mise à disposition de : Emilie LEBON, Greffière

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 01 juillet 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 19 août 2024.

Copie conforme +copie exécutoire Avocats : Me Sandrine ANTONELLI
Copie exécutoire parties
Copie exécutoire ARIPA
délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/01864 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVTS

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [R] [V] [C] épouse [N] et Monsieur [X] [L] [N] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 1998 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 19] (97,) sans contrat de mariage préalable.

Neuf enfants sont issus de leur union :
- [N] [B] [K] née le [Date naissance 13] 1990 à [Localité 19], majeure,
- [N] [D] [O] née le [Date naissance 8] 1998 à [Localité 19], majeure,
- [N] [P] [W] née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 19], majeure,
- [N] [Y] [H] née le [Date naissance 9] 2002 à [Localité 19], majeure,
- [N] [E] [J] née le [Date naissance 12] 2003 à [Localité 19], majeure,
- [N] [I] [X] [G] né le [Date naissance 11] 2005 à [Localité 19], majeur,
- [N] [U] [M] né le [Date naissance 10] 2007 à [Localité 19],
- [N] [A] [R] [T] née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 18],
- [N] [F] [Z] né le [Date naissance 14] 2012 à [Localité 19].

Par exploit de commissaire de justice remis a personne le 07 juin 2024, Madame [R] [V] [C] épouse [N] a fait assigner son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 01 juillet 2024, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Lors de l’audience tenue le 01 juillet 2024, l’épouse a comparu en personne assistée de son avocat. Elle n’a sollicité aucune mesure provisoire. Pour sa part, l’époux n’a ni fait connaître de motif d’empêchement, ni été représenté.

Aux termes de son assignation, Madame [R] [V] [C] épouse [N] a sollicité, outre le prononcé du divorce, de :

- dire qu’elle reprendra son nom de jeune fille,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
- fixer la date des effets du divorce au 05 janvier 2021, date de la séparation effective des époux,
- constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la liquidation du régime matrimonial,
- juger qu’il n’y a pas lieu à fixation d’une prestation compensatoire au bénéfice de l’un quelconque des époux,
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
- fixer la résidence habituelle des enfants mineurs à son domicile,
- fixer un droit de visite et d’hébergement libre au profit du père,
- condamner Monsieur [X] [L] [N] au paiement de la somme de 100 euros par mois et par enfant au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [N] [I] [X] [G], [N] [U] [M], [N] [A] [R] [T] et [N] [F] [Z],
- dire que la pension alimentaire sera versée par l’intermédiation financière de la CAF.

Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, Madame [R] [V] [C] épouse [N] indique qu’il n’existe aucun bien ni passif dépendant de la communauté

Monsieur [X] [L] [N] n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.

Aucune mesure d'assistance éducative n’est en cours devant le juge des enfants du tribunal judiciaire de SAINT DENIS.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 01 juillet 2024.

Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 01 juillet 2024.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 19 août 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/01864 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVTS

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’assignation en divorce délivrée le 07 juin 2024,
Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce entre :

Madame [R] [V] [C] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 19] - SECTION [Localité 17]

et
Monsieur [X] [L] [N]
né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 19]

mariés le [Date mariage 5] 1998 à [Localité 19] Section [Localité 16] (97),

en application des articles 237 et 238 du Code civil,

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,

REJETTE la demande tendant au report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 05 janvier 2021 et RAPPELLE que le divorce prendra effets dans les rapports entre eux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande initiale en divorce au 07 juin 2024 ;

CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants mineurs [N] [U] [M] né le [Date naissance 10] 2007 à [Localité 19], [N] [A] [R] [T] née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 18], [N] [F] [Z] né le [Date naissance 14] 2012 à [Localité 19],

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,

RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [N] [U] [M] né le [Date naissance 10] 2007 à [Localité 19], [N] [A] [R] [T] née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 18], [N] [F] [Z] né le [Date naissance 14] 2012 à [Localité 19] au domicile de la mère,

DIT que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs, défini amiablement par les parties ;

FIXE à la somme de 400 euros, soit 100 euros par enfant, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [X] [L] [N] devra verser à Madame [R] [V] [C] épouse [N] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [N] [I] [X] [G] né le [Date naissance 11] 2005 à [Localité 19], [N] [U] [M] né le [Date naissance 10] 2007 à [Localité 19], [N] [A] [R] [T] née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 18], [N] [F] [Z] né le [Date naissance 14] 2012 à [Localité 19], ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [R] [V] [C] épouse [N] et, en tant que de besoin, l’y condamne,

DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. [XXXXXXXX01] ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/01864 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVTS

Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B

dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation,

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [N] [I] [X] [G] né le [Date naissance 11] 2005 à [Localité 19], [N] [U] [M] né le [Date naissance 10] 2007 à [Localité 19], [N] [A] [R] [T] née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 18], [N] [F] [Z] né le [Date naissance 14] 2012 à [Localité 19]sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [X] [L] [N], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui le reversera directement à Madame [R] [V] [C] épouse [N], parent créancier,

RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,

RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2° le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à la caisse d'allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite de vingt-quatre mois. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire,
3° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge;

DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;

RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,

REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 19 AOUT 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineur


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : Jaf cab 3
Numéro d'arrêt : 24/01864
Date de la décision : 19/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 26/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-19;24.01864 ?
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