La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/08/2024 | FRANCE | N°24/01746

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, Jaf cab 3, 19 août 2024, 24/01746


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/01746 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXCS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 3

MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/01746 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXCS
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel


JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 19 AOUT 2024


EN DEMANDE :

Madame [Y] [W] [Z] [G] épouse [C]
née le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 14]
[Adresse 2]>[Localité 9]

représentée par Me Elise QUINTRIE LAMOTHE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,


Monsieur [I] [B] [C]
...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/01746 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXCS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 3

MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/01746 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXCS
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 19 AOUT 2024

EN DEMANDE :

Madame [Y] [W] [Z] [G] épouse [C]
née le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 9]

représentée par Me Elise QUINTRIE LAMOTHE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,

Monsieur [I] [B] [C]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 9]

représenté par Me Isabelle SIMON LEBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Myriam CORRET

assistée de : Emilie LEBON, Greffière

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 01 juillet 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 19 août 2024.

Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Elise QUINTRIE LAMOTHE, Me Isabelle SIMON LEBON

délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/01746 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXCS

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Y] [W] [Z] [G] épouse [C] et Monsieur [I] [B] [C] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 1993 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] 92, après avoir conclu un contrat de mariage le 27 mars 1993 devant Me [T] [A], notaire à [Localité 10] (Eure-et-Loire).

Quatre enfants majeurs sont issus de leur union :
- [C] [K] [F] né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 11] (92), majeur, autonome,
- [C] [V] [J] [H] né le [Date naissance 8] 1997 à [Localité 11] (92), majeur, autonome,
- [C] [E] [X] [M] né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 11] (92), majeur, à charge,
- [C] [U] [W] [D] née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 11] (92), majeure, à charge.

Par requête conjointe enregistrée au greffe le 04 juin 2024, Madame [Y] [W] [Z] [G] épouse [C] et Monsieur [I] [B] [C] ont saisi le Juge aux Affaires familiales aux fins de voir prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil.
L’acte sous signature privée contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture du mariage a été annexé à la requête.

Lors de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires tenue le 1er juillet 2024, ils ont tous deux été représentés par leur conseil respectif. Il n’a pas été sollicité de mesure provisoire.

Aux termes de leur réquête, les époux sollicitent, outre le prononcé du divorce, de dire que Madame [Y] [W] [Z] [G] épouse [C] conservera l’usage du nom marital, et de juger que l’intégralité des frais afférents aux enfants majeurs [E] et [U] seront supportés par Monsieur [I] [C], à l’exclusion du loyer de [U] qui sera supporté par Madame [G], épouse [C].
Ils présentent une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, relevant que l’épouse dispose d’un bien propre, mais que l’époux y ayant investi des deniers personnels, il y aura lieu à liquidation.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2024.

Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers à la date du 1er juillet 2024.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 19 août 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu la requête conjointe déposée le 4 juin 2024 ;

Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux et leurs conseils le 4 juin 2024;

Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

PRONONCE le divorce entre :

Madame [Y] [W] [Z] [G] épouse [C]
née le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 14]

et
Monsieur [I] [B] [C]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 13]

mariés le [Date mariage 6] 1993 à [Localité 12] (92),

en application des articles 233 et 234 du code civil ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;

DIT que Madame [Y] [W] [Z] [G] épouse [C] peut conserver l’usage du nom de son conjoint ;

CONSTATE l’accord des parties pour que Monsieur [I] [C] supporte l’intégralité des frais afférents aux enfants majeurs [E] et [U], à l’exclusion du loyer de [U] qui sera supporté par Madame [G] épouse [C] ;

CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 19 AOUT 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : Jaf cab 3
Numéro d'arrêt : 24/01746
Date de la décision : 19/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce accepté

Origine de la décision
Date de l'import : 26/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-19;24.01746 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award