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19/08/2024 | FRANCE | N°24/01681

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, Jaf cab 3, 19 août 2024, 24/01681


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/01681 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXA7

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 3

MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/01681 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXA7
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel


JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 19 AOUT 2024


EN DEMANDE :

Madame [M] [K] [D] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7]
[Adresse 9]
[Loc

alité 8]

représentée par Me Estelle CHASSARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,


Monsieur [F] [O] [H]
né le [Dat...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/01681 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXA7

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 3

MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/01681 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXA7
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 19 AOUT 2024

EN DEMANDE :

Madame [M] [K] [D] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7]
[Adresse 9]
[Localité 8]

représentée par Me Estelle CHASSARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,

Monsieur [F] [O] [H]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 7]

représenté par Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Myriam CORRET

assistée de : Emilie LEBON, Greffière

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 01 juillet 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 19 août 2024.

Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Estelle CHASSARD, Me Isabelle MERCIER-BARRACO
Copie exécutoire parties
Copie exécutoire ARIPA

délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/01681 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXA7

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [M] [K] [D] épouse [H] et Monsieur [F] [O] [H] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2010 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7] 97, sans contrat de mariage préalable.

Deuxenfants sont issus de leur union :
- [H]--[D] [Y] né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 7] (97), majeur, à charge,
- [H] [D] [W] [S] né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 7] (97).

Par requête conjointe enregistrée au greffe le 31 mai 2024, Madame [M] [K] [D] épouse [H] et Monsieur [F] [O] [H] ont saisi le Juge aux Affaires familiales aux fins de voir prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil.
L’acte sous signature privée contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture du mariage a été annexé à la requête.

Lors de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires tenue le 1er juillet 2024, ils ont tous deux été représentés par leur conseil respectif. Il n’a pas été sollicité de mesure provisoire.

Aux termes de leur requête conjointe, ils sollicitent, outre le prononcé du divorce, de constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale, de fixer la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère, d’organiser un droit de visite et d’hébergement au profit du père selon des modalités usuelles, et de fixer la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros par mois, avec partage des frais exceptionnels par moitié après accord préalable.
Ils présentent une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, étant propriétaires d’un bien commun actuellement mis en vente, les époux ayant convenu de continuer à supporter l’intégralité des frais par moitié jusqu’à la vente.

Aucune mesure d'assistance éducative n’est en cours devant le juge des enfants du tribunal judiciaire de SAINT DENIS.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2024.

Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers à la date du 1er juillet 2024.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 19 août 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu la requête conjointe déposée le 31 mai 2024 ;

Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux et leurs conseils le 31 mai 2024;

Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

PRONONCE le divorce entre :

Madame [M] [K] [D] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7]

et

Monsieur [F] [O] [H]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 7]

mariés le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 7] (97),

en application des articles 233 et 234 du code civil ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;

CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [H] [D] [W] [S] né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 7] (97).

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,

FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [H] [D] [W] [S] né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 7] (97) au domicile de la mère ;

DIT que le pèreexercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur et, à défaut d’accord :
- en période scolaire : les 1ère, 3e et le cas échéant 5e fins de semaine de chaque mois, du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00,
- la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
à charge pour lui de chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de la mère, et de l’y ramener ou de l’y faire ramener ;

DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle il a sa résidence principale ;

DIT qu’en tout état de cause, l’enfant mineur passera le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père ;

FIXE à la somme de 400 (quatre cents) euros, soit 200 euros par enfant, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [F] [O] [H] devra verser à Madame [M] [K] [D] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [H]--[D] [Y] né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 7] (97), [H] [D] [W] [S] né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 7] (97), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [M] [K] [D] et, en tant que de besoin, l’y condamne;

DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :

Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B

dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [H]--[D] [Y] né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 7] (97), [H] [D] [W] [S] né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 7] (97) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [F] [O] [H], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui le reversera directement à Madame [M] [K] [D], parent créancier ;

RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2° le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à la caisse d'allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite de vingt-quatre mois. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire,
3° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.

DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année en novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge,

DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;

RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 19 AOUT 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : Jaf cab 3
Numéro d'arrêt : 24/01681
Date de la décision : 19/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce accepté

Origine de la décision
Date de l'import : 26/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-19;24.01681 ?
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