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19/08/2024 | FRANCE | N°24/01339

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, Jaf cab 3, 19 août 2024, 24/01339


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/01339 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUTC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 3

MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/01339 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUTC
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel


JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 19 AOUT 2024


EN DEMANDE :

Madame [P] [V] [M] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Lo

calité 8]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/00438 du 15/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictio...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/01339 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUTC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 3

MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/01339 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUTC
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 19 AOUT 2024

EN DEMANDE :

Madame [P] [V] [M] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 8]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/00438 du 15/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Dominique LAW WAI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12] SECTION DE [Localité 13]
domicilié : chez CCAS de [Localité 9] - Mairie de [Localité 9]
[Adresse 11]
[Localité 9]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Myriam CORRET

assistée lors des débats et
lors de la mise à disposition de : Emilie LEBON, Greffière

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 01 juillet 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 19 août 2024.

Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Dominique LAW WAI
délivrées le:

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/01339 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUTC

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [P] [V] [M] épouse [N] et Monsieur [O] [N] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2007 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] 97, sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants sont issus de leur union :
- [M] [H] [V] [Y] [W] née le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 9] (97), majeure,
- [N] [F] née le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 9] (97),
- [N] [G] né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 9] (97).

Par jugement en date du 17 mai 2023, le juge aux affaires familiales de Saint-Denis de la Réunion a organisé les modalités d’exercice de l’autorité parentale de la manière suivante :

- l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
- la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
- l’organisation d’un droit de visite et d’hébergement libre au profit du père,
- le constat de l’état d’impécuniosité du père.

Par exploit de commissaire de justice remis suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 18 mars 2024, Madame [P] [V] [M] épouse [N] a fait assigner son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 01 juillet 2024, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Lors de l’audience tenue le 01 juillet 2024, l’épouse était représentée par son conseil. Elle n’a sollicité aucune mesure provisoire. Pour sa part, l’époux n’a ni fait connaître de motif d’empêchement, ni été représenté.

Aux termes de son assignation, Madame [P] [V] [M] épouse [N] a sollicité, outre le prononcé du divorce :

- le constat qu’elle ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
- le constat de la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
- le constat de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- la fixation de la date des effets du divorce à la date du 25 mars 2022,
- de juger n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux,
- attribuer à son profit le bénéfice du droit au bail du logement sis [Adresse 5], bien en location,
- de juger que l’autorité parentale sera exercée par la mère seule,
- la fixation de la résidence des enfants mineurs au domicile maternel,
- de juger que les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants mineurs s’exerceront de manière libre et à l’amiable entre les paties,
- de juger que le père est hors d’état de contribuer à l’éducation et à l’entretien des enfants mineurs et juger n’y avoir lieu à pension alimentaire.

Au soutien de ses demandes, elle rappelle que le père, lors de l’audience devant le juge aux affaires familiales du 25 avril 2023 ayant précédé le jugement du 17 mai 2023, a déclaré être sans domicile fixe. Elle indique que ce dernier serait parti en métropole sans laisser d’autre adresse que celle du lieu où il résidait à [Localité 9]. Elle indique que la prise de décision commune est compliquée.

Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, Madame [P] [V] [M] épouse [N] indique qu’il n’existe aucun bien et que le passif dépendant de la communauté a été effacé.

Monsieur [O] [N] n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.

Aucune mesure d'assistance éducative n’est en cours devant le juge des enfants du tribunal judiciaire de SAINT DENIS.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 01 juillet 2024.

Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 01 juillet 2024.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 19 août 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’assignation en divorce délivrée le 18 mars 2024,
Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce entre :

Madame [P] [V] [M] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 10]

et
Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12] SECTION DE [Localité 13]

mariés le [Date mariage 6] 2007 à [Localité 9] (97),

en application des articles 237 et 238 du Code civil,

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,

REJETTE la demande tendant au report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 25 mars 2022 et RAPPELLE que le divorce prendra effets dans les rapports entre eux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande initiale en divorce au 18 mars 2024 ;

ATTRIBUE à Madame [P] [V] [M] épouse [N] le droit à bail afférent au domicile conjugal, sis [Adresse 5], à charge pour elle de changer le nom sur le bail et d’assumer l’ensemble des frais liés au bien,

DÉBOUTE Madame [P] [V] [M] épouse [N] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,

CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants mineurs [N] [F] née le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 9] (97), [N] [G] né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 9] (97),

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,

RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,

DIT que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs,

CONSTATE que Monsieur [O] [N] est hors d’état de contribuer à l’éducation et à l’entretien des enfants mineurs et REJETTE la demande de pension alimentaire de ce chef;

DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;

RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,

REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 19 AOUT 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : Jaf cab 3
Numéro d'arrêt : 24/01339
Date de la décision : 19/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 26/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-19;24.01339 ?
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