RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00253 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWLW
NAC : 35A
JUGEMENT STATUANT SELON
LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
AUDIENCE DU 16 Août 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. COMPAGNIE GENERALE DE L’OCEAN INDIEN (CGOI), SAS représentée par son Président.
[Adresse 6]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
S.C.I. KEVASARA SCI KEVASARA prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 5]
[Localité 11]
M. [F] [G] [R] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]
M. [U] [K] [R] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 10]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 27 Juin 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jugement prononcé le 16 Août 2024 , par décision réputée contradictoire , sans recours, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître LIONNET délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
La société Compagnie Générale de l’Océan Indien (ci-après CGOI) est associée, aux côtés de Monsieur [V] [W] [L] et Monsieur [P] [R] [Z], au sein de la SCI KEVASARA.
Monsieur [P] [R] [Z] est décédé le [Date décès 3] 2019, laissant ses deux fils, [U] et [F] [R] [Z], pour héritiers.
Les statuts de la SCI KEVASARA prévoient qu’en cas de décès d’un associé, ses héritiers peuvent devenir eux-mêmes associés sous réserve d’obtenir l’agrément des autres associés.
En l’espèce, allégant que cet agrément n’a pas été donné et qu’ils ne sont pas parvenus à un accord sur un prix de rachat aux héritiers des parts ayant appartenu à Monsieur [P] [R] [Z], par actes de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, la CGOI a assigné Monsieur [U] [K] [R] [Z] (à étude), Monsieur [F] [G] [R] [Z] (à étude), et la SCI KEVASARA (à personne morale) devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis statuant selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de son assignation, elle demande à la juridiction, au visa des articles 1843-4 du code civil et 481-1 du code de procédure civile, de:
- NOMMER tel expert que la juridiction de céans voudra bien désigner aux fins de :
• convoquer les parties, les entendre, se faire remettre tous documents qu’il estimera utiles à sa mission, recueillir et reproduire leurs dires,
• déterminer la valeur des droits sociaux ayant appartenu à Monsieur [P] [R] [Z] dans la SCI KEVASARA,
• expliquer techniquement les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport ou à l’occasion d’une réunion de synthèse provoquée avant le dépôt du rapport, pour informer les parties sur l’état de ses investigations et, le cas échéant, compléter celles-ci,
- FIXER le montant de la consignation sur la rémunération de l’expert et DIRE qu’elle sera avancée par la requérante,
- Dépens comme de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les statuts prévoient la détermination de la valeur des parts sociales de l’associé décédé, soit par accord entre les parties soit à dire d’expert désigné par les parties ou par le président du tribunal judiciaire.
A l’audience du 27 juin 2024, la demanderesse s’est référée à son assignation. Monsieur [F] [R] [Z] s’est présenté en personne, sans être assisté d’un avocat, en indiquant qu’il n’avait pas d’opposition à la demande d’expertise.
Les parties ont été informées par la juridiction que la décision était mise en délibéré et serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la régularité de la saisine de ce tribunal à l’égard des parties non comparantes :
Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu'à défaut pour l'acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210).
L’article 656 du code de procédure civile prévoit, dans sa première partie, que “Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.”
Force est de constater en l’espèce que les procès-verbaux des assignations mentionnent précisément dans les deux cas les diligences opérées par le commissaire de justice pour vérifier l’exactitude du domicile des destinataires (confirmation du domicile par le voisinage, présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres, et, pour monsieur [F] [R] [Z], confirmation par lui-même, joint par le commissaire de justice par téléphone).
Par suite, le tribunal est régulièrement saisi à l’égard des parties non comparantes.
- sur la demande d’expertise:
Aux termes de l’article 1843-4 du code civil: “I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.”
Les statuts de la SCI KEVASARA prévoient, dans leur article “décès d’un associé”, que les ayants-droits doivent demander leur agrément et justifier de leur qualité dans les trois mois du décès, que la gérance dispose ensuite dun délai de huit jours pour informer les associés du décès et de la demande d’agrément, que chaque associé dispose alors de quinze jours pour faire connaître s’il donne son agrément ou, à défaut, le nombre de parts qu’il se propose d’acquérir, que la valeur des parts sociales sera déterminée d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, à dire d’expert désigné soit par les parties, soit, à défaut d’accord entre elles, par le tribunal compétent.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la SCI du 23 janvier 2023 que celle-ci a rejeté la résolution tendant à agréer les héritiers de Monsieur [P] [R] [Z] en qualité d’associés de la SCI.
En revanche, la CGOI s’est proposée pour acquérir les parts sociales de l’associé décédé, pour un prix de 190 000 euros. Deux courriers, en date du 24 juillet 2023, ont été adressés en lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux héritiers de Monsieur [P] [R] [Z]: ces courriers, qui n’ont jamais été réclamés, sont restés sans réponse à ce jour.
En l’état de ces éléments, le recours à l’expertise telle que prévue par l’article 1843-4 du code civil et par les statuts est donc justifié. Il sera fait droit à la demande, dans les termes du dispositif.
- sur les dépens
Compte tenu de la nature des demandes portées devant la juridiction, les dépens seront partagés entre la demanderesse (50%), et Messieurs [F] [G] [R] [Z] et Monsieur [U] [K] [R] [Z] (25% chacun).
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond,
DESIGNE M. [B] [H],
[Adresse 7]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
[Courriel 12]
expert inscrit près la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion,
avec pour mission d’estimer la valeur des parts sociales appartenant précédemment à Monsieur [P] [R] [Z], associé décédé de la SCI KEVASARA ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil, l’expert sera tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, les statuts de la société civile SCI KEVASARA, ses comptes et les rapports de gérance ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai:
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
- en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
- rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXE à la somme de 3 000 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la société Compagnie Générale de l’Océan Indien à la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Denis le 30 octobre 2024 au plus tard ;
RAPPELLE que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
CONDAMNE in solidum la société Compagnie Générale de l’Océan Indien monsieur [F] [G] [R] [Z] et monsieur [U] [K] [R] [Z] aux dépens, à hauteur de 50% pour la société Compagnie Générale de l’Océan Indien, 25% pour monsieur [F] [G] [R] [Z] et 25% pour monsieur [U] [K] [R] [Z],
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,