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16/08/2024 | FRANCE | N°24/00062

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, Chambre des référés, 16 août 2024, 24/00062


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS


MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00062 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GRHL
NAC : 28C

JUGEMENT STATUANT SELON
LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

AUDIENCE DU 16 Août 2024






















DEMANDEURS

M. [S] [M] [N]
[Adresse 14]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Jean pierre GRONDIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [S] [W] [N]
[Adresse 10

]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Jean pierre GRONDIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [C] [T] [N] épouse [L]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jean pierre GRONDIN, ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00062 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GRHL
NAC : 28C

JUGEMENT STATUANT SELON
LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

AUDIENCE DU 16 Août 2024

DEMANDEURS

M. [S] [M] [N]
[Adresse 14]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Jean pierre GRONDIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [S] [W] [N]
[Adresse 10]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Jean pierre GRONDIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [C] [T] [N] épouse [L]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jean pierre GRONDIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [R] [O] [N]
[Adresse 12]
[Localité 18]
Rep/assistant : Me Jean pierre GRONDIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [A] [C] [V] [N]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Jean pierre GRONDIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [C] [D] [N] épouse [G]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Jean pierre GRONDIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEUR

M. [P] [I] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du : 27 Juin 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Jugement prononcé le 16 Août 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier 

Copie exécutoire délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître GRONDIN et Maître MOUTOUCOMORAPOULE délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 10 octobre 1974, Madame [Y] [F] épouse [N] et Monsieur [N] [P] ont acquis les parcelles cadastrées AE [Cadastre 9] et AE [Cadastre 8] pour y construire une maison de type F5 située au [Adresse 1] [Localité 18].

Madame [Y] [F] épouse [N] est décédée le [Date décès 4]1996, laissant comme héritiers ses sept enfants et son mari, qui lui-même est décédé le [Date décès 6] 2018.

Allégant que le bien immobilier de la succession de leurs parents serait laissé à l’abandon, qu’il se dégraderait et que la majorité des indivisaires souhaitent le vendre, par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2024, Monsieur [N] [S] [W], Madame [C] [T] [N] épouse [L], Monsieur [R] [O] [N], Monsieur [S] [M] [N], Madame [A] [C] [V] [N], Madame [C] [D] [N] épouse [G] ont assigné Monsieur [P] [I] [N] devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant selon la procédure accélérée au fond.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 27 mai 2024, ils demandent à la juridiction de:
- ORDONNER ET AUTORISER la vente du bien indivis sis au [Adresse 1] [Localité 18] sur les références cadastrales AE [Cadastre 8] et [Cadastre 9] par les Consorts [N] [S] [W], [R] [O], [S] [M], [C] [T] [L] née [N], [A] [C] [V] [N], [C] [D] [G] née [N] selon les conditions suivantes :
Vente en pleine propriété au prix net vendeur d'un montant de 200 000,00 euros auprès d'un acquéreur ou prospect d'un agence immobilière, par les Consorts [N]
- Débouter Monsieur [N] [P] [I] de toutes ses demandes,
- Condamner Monsieur [N] [P] [I] aux entiers dépens de l'instance ;
- Condamner Monsieur [N] [P] [I] à verser à Monsieur [N] [S] [W], la somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que le bien immobilier composant l’actif de la succession ne cesse de se détériorer, faute d’entretien, depuis 2020, et en raison de l’interruption des abonnements d’eau et d’électricité, estimant ainsi caractérisée l’urgence à statuer sur leur demande. Ils produisent un mandat de vente signé avec une agence immobilière et une offre de vente faite en juin 2023. Ils soutiennent avoir été contraints d’assigner leur frère en raison de son refus de vendre le bien de leurs parents.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 25 juin 2024, Monsieur [P] [I] [N] demande à la juridiction de:
- DEBOUTER les consorts [N] de l’intégralité de leurs demandes.
- CONDAMNER, solidairement, les consorts [N] à payer à Monsieur [N] [P] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, ainsi qu’aux entiers dépens.

En défense, il fait valoir que les demandeurs ne rapportent pas la preuve qu’il refuserait de vendre le bien et que les conditions relatives à l’urgence et l’intérêt commun de l’indivision ne sont pas réunies. Il soutient notamment qu’il avait proposé à ses frères et soeurs de continuer à s’occuper de la maison, mais qu’ils lui en ont interdit l’accès. Il soutient encore avoir proposé plusieurs solutions pour le bien immobilier, et précise qu’il avait même envisagé de vendre son propre bien immobilier pour racheter celui de la succession. Il reproche aux demandeurs de ne pas justifier avoir sollicité son avis sur la vente du bien.

A l’audience du 27 juin 2024, le juge a indiqué que la décision serait prononcée le 16 août 2024 par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’autorisation de vendre

Aux termes de l’article 815-6 du code civil : “Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.”

En l’espèce, si une offre d’achat a été formulée par Monsieur [E] [U] pour 200 000 euros nets vendeur, d’une part cette offre a expiré depuis le 17 juin 2023, d’autre part il ne ressort d’aucune des pièces versées aux débats que cette offre aurait été notifiée officiellement au défendeur, qu’il ait été sommé de prendre position à ce sujet ou qu’il ait été dûment convoqué pour la signer. Le seul courrier électronique de l’étude notariale SMITH et [B], versé en pièce 11 des demandeurs, qui indique que Maître [B] a rencontré Monsieur [P] [N] courant octobre 2023 pour lui expliquer la situation du bien immobilier, mais qui précise qu’aucun procès-verbal n’a été dressé dans ce dossier, est insuffisant à cet égard.

Dans ces circonstances, alors que le défendeur indique ne pas être opposé à signer une vente du bien, et alors qu’aucune offre ferme n’est en vigueur à ce jour, il y a lieu de rejeter la demande qui nous est soumise, aucune urgence n’étant démontrée.

Il ne sera pas statué sur la demande, qui ne constitue nullement une prétention au sens processuel, de “constater que Monsieur [P] [I] [N] n’est pas opposé à la vente du bien indivis sis [Adresse 11], à [Localité 18] en présence d’une offre d’achat déterminée”.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les demandeurs, qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens. Les circonstances de l’espèce justifient de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La présidente du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond,

REJETTE la demande des consorts [N] tendant à être autorisés à vendre le bien immobilier indivis situé au [Adresse 1] [Localité 18], cadastré AE [Cadastre 8] et [Cadastre 9]  ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [S] [W], Madame [C] [T] [N] épouse [L], Monsieur [R] [O] [N], Monsieur [S] [M] [N], Madame [A] [C] [V] [N], Madame [C] [D] [N] épouse [G] aux entiers dépens ;

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00062
Date de la décision : 16/08/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-16;24.00062 ?
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