RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00454 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTJW
NAC : 76D
JUGEMENT CIVIL
DU 14 AOUT 2024
DEMANDERESSES
SA TERALTA CIMENT REUNION
Immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le numéro 310 865 266
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
SAS TERALTA GRANULAT BETON REUNION
Immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le numéro 329 557 359
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE [Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représenté
Copie exécutoire délivrée le : 14.08.2024
CCC délivrée le :
à Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 Juin 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 14 Août 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire ,du 14 Août 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit délivré le 12 février 2024, les SA TERALTA CIMENT REUNION ( TCR) et TERALTA GRANULAT BETON REUNION ( TGBR ) ont assigné le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE [Adresse 5] pour demander à titre principal l'application du pacte commissoire consenti par le défendeur et ,à titre subsidiaire, que le bien immobilier hypothéqué à leur profit lui soit attribué judiciairement.
Dans leurs dernières conclusions enregistrées le 14 mai 2024 les sociétés requérantes réitèrent leur demande.
Le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE [Adresse 5], cité par un acte remis à l'étude, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 14 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence territoriale
Aux termes des articles 42 et 43 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur, à savoir, s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
L'article 44 de ce code dispose : « en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente ».
L'article 76 dudit code dispose notamment que : « sauf application de l'article 82 -1, l'incompétence peut être prononcée d'office lorsque le défendeur ne comparaît pas »;
En l'espèce, il est constant que le siège social du défendeur se trouve sur la commune du [Localité 6].
En outre, les requérantes fondent leur action sur une garantie consentie par le défendeur de la dette contractée par les sociétés MAYA et JEY à leur profit ; qu'elles soutiennent que la dette d'autrui avec affectation hypothécaire est attachée à un pacte commissoire consenti par le défendeur, qui prévoit qu'à défaut d'exécution de l'obligation garantie, le bénéficiaire de la garantie et du pacte, devient propriétaire de l'immeuble hypothéqué ; qu'en raison de la défaillance des sociétés débitrices MAYA et JEY, elles demandent l'application de ce pacte et l'attribution du bien immobilier hypothéqué qui est situé au [Localité 6].
Dès lors, il y a lieu de déclarer ce tribunal incompétent pour connaître du présent litige et de renvoyer la procédure devant le Tribunal Judiciaire de SAINT PIERRE ( Réunion ) territorialement compétent.
PAR CES MOTIFS
Statuant conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, mis à disposition au Greffe ;
SE DECLARE incompétent territorialement ;
RENVOIE la procédure devant le Tribunal Judiciaire de SAINT PIERRE
( Réunion);
DIT que les frais et dépens suivront ceux de la procédure ultérieure ;
DEBOUTE pour le surplus.
La Greffière La Juge