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31/07/2024 | FRANCE | N°24/01112

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 31 juillet 2024, 24/01112


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/01112 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTCP

NAC : 70A

JUGEMENT CIVIL
DU 31 JUILLET 2024

DEMANDEUR

M. [U] [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION



DÉFENDEURS

M. [T] [G] [X]
[Adresse 7]
[Localité 8]

Mme [K] [O] [H]
[Adresse 6]
[Localité 10]
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[Localité 10]

Mme [A] [N] [H]
[Adresse 5]
[Localité 10]

Mme [V] [X] épouse [J]
[Adresse 4]
[Localité 10]

Mme [Z] [X] ép...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/01112 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTCP

NAC : 70A

JUGEMENT CIVIL
DU 31 JUILLET 2024

DEMANDEUR

M. [U] [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DÉFENDEURS

M. [T] [G] [X]
[Adresse 7]
[Localité 8]

Mme [K] [O] [H]
[Adresse 6]
[Localité 10]

M. [L] [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 10]

Mme [A] [N] [H]
[Adresse 5]
[Localité 10]

Mme [V] [X] épouse [J]
[Adresse 4]
[Localité 10]

Mme [Z] [X] épouse [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 10]

Copie exécutoire délivrée le : 25.06.2024
CCC délivrée le :
à Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 Juin 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 31 Juillet 2024.

JUGEMENT : Réputé contradictoire , du 31 Juillet 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit délivré le 13 mars 2024 Monsieur [U] [E] [X] a assigné Monsieur [T] [G] [X] , Madame [K] [O] [H], Monsieur [L] [F] [H], Madame [A] [N] [H], Madame [V] [X] épouse [J] et Madame [Z] [X] épouse [R] devant ce tribunal pour revendiquer la propriété d’un terrain cadastré [Cadastre 9], à Saint-Paul, sis [Adresse 1], par l’effet d’une possession trentenaire.
Il demande également d’ordonner la publication de la décision auprès des services chargés de la publicité foncière de [Localité 13] et la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et le prononcé de l’exécution provisoire.

Il soutient qu’il est le fils de Monsieur [W] [X] décédé le 25 avril 1971 dont la succession n’a jamais été liquidée ; qu’il réside depuis plus de 40 ans sur le terrain litigieux ; que son occupation a toujours été paisible publique et non équivoque ; qu’il estime ainsi avoir acquis la propriété de cette parcelle par usucapion.

Madame [Z] [R], Madame [V] [J], Monsieur [L] [F] [H], Madame [K] [O] [H], Monsieur [T] [G] [X], cités par un acte remis à l’étude et Madame [A] [N] [H], citée à personne, n’ont pas constitué avocat.

L’affaire a été clôturée le 29 avril dernier et mise en délibéré au 31 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulières, recevables et bien fondées».

Le requérant se fonde sur les dispositions des articles 2258 et 2261 du Code civil pour soutenir qu’il a acquis la parcelle cadastrée section [Cadastre 9] située [Adresse 1] à [Localité 10], en raison d’une possession continue, ininterrompue, paisible, publique, non équivoque à titre de propriétaire et produit, pour ce faire, de nombreuses attestations et pièces.

Toutefois, il convient de relever que Monsieur [U] [X] n’indique pas qui sont, pour lui, les défendeurs assignés dans la présente procédure ; qu’en indiquant être l’héritier de son père, Monsieur [W] [X], dont la succession n’a jamais été liquidée, et en revendiquant la propriété de la parcelle susvisée, il est permis d’imaginer que les six défendeurs sont probablement également héritiers du défunt, lequel devait occuper ou posséder la parcelle litigieuse.

Que si tel est le cas, les actes de possession accomplis par un coindivisaire étant, en principe, équivoques à l’égard des autres, il appartient à l’héritier qui prétend avoir acquis la parcelle par usucapion de rapporter la preuve d’actes manifestants à l’encontre de ses cohéritiers son intention de se comporter en propriétaire exclusif .

Monsieur [U] [X] doit ainsi démontrer son intention de se comporter en propriétaire exclusif du bien indivis par l’accomplissement d’actes incompatibles avec cette seule qualité d’indivisaire.

En l’espèce, les pièces et les attestations produites démontrent qu’il occupe, depuis sa naissance, la parcelle litigieuse sur laquelle il a bâti sa maison en 1985 qu’il occupe et dans laquelle sont nés ses enfants ; qu’ainsi, il justifie qu’il s’est comporté en qualité de propriétaire exclusif de cette parcelle en l’occupant depuis plus de trente ans, en y faisant construire sa maison d’habitation qu’il occupe et en réglant les taxes foncières.

Il s’ensuit que Monsieur [U] [X] remplit les conditions pour être déclaré propriétaire de ce bien.

L’équité et la nature de l’affaire commandent de rejeter la demande présentée au titre des frais irrépétibles.

L’exécution provisoire de la décision étant de droit il n’y a pas lieu de l’ordonner.

Il conviendra d’ordonner la publication de la décision à venir auprès des services de la publicité foncière de [Localité 11].

Succombant les défendeurs seront condamnées aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition et susceptible d’appel;

DIT que Monsieur [U] [E] [X] est propriétaire de la parcelle de terrain cadastrée section [Cadastre 9], sise [Adresse 1], commune de [Localité 10] ;

ORDONNE la publication de la décision auprès des services de la publicité foncière de la commune de [Localité 12] ;

REJETTE toutes les autres demandes;

CONDAMNE Monsieur [T] [G] [X] , Madame [K] [O] [H], Monsieur [L] [F] [H], Madame [A] [N] [H], Madame [V] [X] épouse [J] et Madame [Z] [X] épouse [R] aux dépens.

La greffière la juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24/01112
Date de la décision : 31/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-31;24.01112 ?
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