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31/07/2024 | FRANCE | N°20/03118

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 31 juillet 2024, 20/03118


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 20/03118 - N° Portalis DB3Z-W-B7E-FVXY

NAC : 64B

JUGEMENT CIVIL
DU 31 JUILLET 2024

DEMANDERESSES

Mme [C] [P] [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Mickaël NATIVEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


La société PACIFICA
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Mickaël NATIVEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



DÉFENDERESSES

CA

ISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 20/03118 - N° Portalis DB3Z-W-B7E-FVXY

NAC : 64B

JUGEMENT CIVIL
DU 31 JUILLET 2024

DEMANDERESSES

Mme [C] [P] [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Mickaël NATIVEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

La société PACIFICA
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Mickaël NATIVEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSES

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.R.L. GARAGE POUI DI
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A. PRUDENCE CREOLE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le : 31.07.2024
CCC délivrée le :
à Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, Me Mickaël NATIVEL, Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 Juin 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 31 Juillet 2024.

JUGEMENT : Contradictoire, du 31 Juillet 2024 ,en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE
Par jugement avant-dire droit rendu le 13 juin 2023 ce tribunal a notamment ordonné la réouverture des débats, invité les parties à faire valoir leurs observations sur la modification du fondement envisagé (obligation de sécurité de l’entrepreneur) et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Dans leurs dernières conclusions enregistrées par voie électronique le 2 octobre 2023, Madame [G] et la société PACIFICA demandent au tribunal notamment, au visa des articles 1240, 1242 et suivants du Code civil, de :
- PRONONCER la jonction de I'affaire RG 23/03118 avec I'affaire enrôlée sous le numéro RG 23/02786 ;
-CONDAMNER solidairement et à titre provisionnel, la compagnie PRUDENCE CREOLE et la SARL GARAGE POUI Dl à payer à Madame [G] la somme de 10.000 €, à valoir sur la réparation de ses préjudices définitifs.
AVANT DIRE DROIT :
- ORDONNER une expertise médicale, et nommer tel médecin expert avec mission habituelle en la matière et intégrant la nomenclature DINTILHAC ;
- CONDAMNER solidairement la compagnie PRUDENCE CREOLE et la SARL GARAGE POUI Dl à payer à Madame [G] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
- DEBOUTER la compagnie PRUDENCE CREOLE et la SARL GARAGE POUI Dl de toutes leurs demandes.
Elle soutient qu’elle a déposé son véhicule pour réparation au garage POUI DI ; qu’avant de quitter le garage, elle a été autorisée par le garagiste à récupérer ses affaires dans son véhicule qui était garé sur le parking extérieur ; qu’entre temps, un employé avait déjà déplacé le véhicule dans l'atelier ; qu’elle s’est alors dirigée vers sa voiture et a ouvert la porte côté conducteur pour récupérer son sac puis a fait le tour du véhicule pour ouvrir la porte arrière droite pour récupérer d'autres effets personnels ; que le véhicule était garé le long de la fosse d'inspection ; qu’elle a alors chuté dans la fosse car celle-ci n'était pas signalée ;
Elle estime que le garagiste est responsable de sa chute et de ses préjudices en application des articles 1240 et suivants du code civil et en vertu de son obligation de sécurité ; que le garage ne prouve pas que des panneaux d'interdiction d'entrée dans l'atelier étaient apposés au moment de sa chute et s’abstient de communiquer les factures d'achat des dits panneaux ; que le garagiste ne prouve pas avoir pris des mesures de protection à l'intérieur de l'atelier pour sécuriser la fosse conformément aux normes préconisées par le Comité Technique National des industries de la Métallurgie (CTN A) ; qu’il n'a pas mis en œuvre les moyens nécessaires pour éviter son entrée dans l'atelier et sa chute dans la fosse ; que cet accident lui a occasionné une fracture du plateau tibial gauche ; qu’elle a été hospitalisée du 12 novembre 2015 au 20 novembre 2015 et a subi plusieurs interventions chirurgicales ; que son état de santé n’est plus le même.
Dans leurs dernières conclusions enregistrées par voie électronique le 7 décembre 2023 la SARL LE GARAGE POUI DI et la société PRUDENCE CREOLE concluent au rejet des prétentions de Madame [G] et sollicitent la condamnation de celle-ci à leur verser la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. A titre subsidiaire, elles demandent de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire , de réduire à 5000 € l’indemnité provisionnelle et de réduire à de plus justes proportions la somme demandée au titre de l’article 700 du CPC ; d’écarter, en outre l'exécution provisoire et à titre plus infiniment subsidiaire, pour le cas où l'exécution provisoire ne serait pas écartée, d’ordonner, en application de l' article 521 Code de Procédure Civile, la consignation des sommes dues le cas échéant sur un compte séquestre à la CARPA désigné à cet effet jusqu'à la fin de la procédure et l'épuisement des voies de recours.
Elles font valoir que la responsabilité du garagiste peut pas être engagée au visa de l’article L 421-3 du code de la consommation qui ne concerne que les produits et services ; qu’elle ne peut pas l’être sur le fondement de l’article 1242 du Code civil puisque Madame [G] ne démontre pas le caractère dangereux des lieux qu’elle connaissait pour être une cliente habituelle ; que l’atelier est distinct de l’accueil et interdit au public ; que cette interdiction est matérialisée par des panneaux d’affichage interdisant la clientèle de rentrer dans l’atelier ; que Madame [G] n’a pas été invitée par le personnel à entrer dans l’atelier ; qu’elle échoue à démontrer la prétendue non-conformité de la fosse d’inspection et le lien de causalité entre la non-conformité alléguée et l’accident ainsi que la faute commise par le garagiste et tente d’inverser la charge de la preuve ;
Par conclusions enregistrées par voie électronique le 7 mars 2024 la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION ( la CGSSR ) demande au tribunal de condamner solidairement la SARL le garage et la compagnie PRUDENCE CREOLE à lui rembourser la somme de 26 264,68 € au titre des frais médicaux exposés pour Madame [G].
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024 et l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2024.

MOTIFS
à titre liminaire
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de jonction des affaires RG 23/03118 et RG 20/03118 puisque cette jonction est intervenue par décision du juge de la mise en état rendue le 11 décembre 2023.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’intérêt à agir de la société PACIFICA dès lors que la recevabilité de son action n’est pas contestée par les parties et qu’en toute hypothèse, cette fin de non recevoir échappe désormais à la compétence du juge du fond .

Sur la responsabilité du garagiste
Les requérantes fondent leurs prétentions sur les dispositions de l’article 1242 alinéa 1 du code civil et sur l’obligation de sécurité qui pèse sur l’entrepreneur.
Comme l’a relevé à juste titre le tribunal, il convient de considérer, au regard des circonstances de fait du litige, que la demande de Madame [G] relève en réalité de l’obligation de sécurité mise à la charge des entrepreneurs, dont fait partie le garagiste. Il s’agit donc d’une responsabilité contractuelle exclusive de toute responsabilité délictuelle.
En l’espèce il ressort des explications et des pièces des parties que Madame [G] a confié au garagiste une mission d’entretien de son véhicule ; qu’alors que son véhicule avait été placé par le personnel dans l’atelier pour prise en charge, elle a voulu récupérer ses effets personnes restés dedans, et a chuté dans la fosse d’inspection ; qu’à l’occasion de cet accident, elle a souffert d’une fracture du tibia gauche nécessitant plusieurs interventions chirurgicales et des soins importants ;
Il n’est pas contesté que cet accident a eu lieu dans l’atelier du garagiste qui, vu les pièces et les explications fournies, est séparé des locaux affectés à l’accueil du public ;
Alors que le libre accès à l’atelier est discuté par les parties, les attestations et les photographies produites par le garagiste établissent que l’atelier est une zone où la clientèle ne doit pas pénétrer puisque des panneaux d’affichage posés à l’entrée de l’atelier en interdisent l’accès ;
Au demeurant, Madame [G] reconnaît implicitement que l’accès à l’atelier lui était interdit puisqu’elle prétend avoir obtenu l’autorisation du personnel pour s’y rendre ;
Sur ce point les versions divergent également puisque le garagiste conteste avoir donné cette autorisation à l’intéressée qui n’apporte aucune preuve à l’appui de son allégation ;
En l’état du dossier, Madame [G] prétend, mais ne démontre pas avoir reçu l’autorisation nécessaire de sorte que le tribunal ne peut qu’en déduire qu’elle s’est rendue de sa propre initiative, sans avoir été invitée par le personnel, à récupérer ses effets personnels dans son véhicule ;
Madame [G] prétend également que la fosse litigieuse n’était pas conforme, ce que le garagiste conteste en produisant une attestation de conformité ; Sans qu’il soit besoin de vérifier ce point, la requérante n’établit pas le lien de causalité avec la non conformité alléguée et l’accident.
Enfin, si elle prétend qu’elle n’a pas constaté de dispositif particulier qui aurait pu attirer son attention et empêcher sa chute dans la fosse car celle-ci n’était ni signalée, ni visible, ce point est contesté par le garagiste qui affirme qu’il existe une chaîne qu’il faut enjamber pour avoir accès à la fosse ;
En l’état, Madame [G] n’apporte pas de preuve suffisante à l’appui de ses allégations et ne démontre pas que la fosse n’était ni visible, ni signalée ; en outre, il est permis de penser que la position du véhicule pouvait, vraisemblablement , masquer la fosse.
Il s’en déduit que Madame [G] a commis une faute d’imprudence qui est à l’origine de sa chute  et que la responsabilité du garagiste n’est pas engagée . En conséquence, Madame [G] et la société PACIFICA seront déboutées de l’intégralité de leurs demandes.

Sur les autres demandes
Succombant, Madame [G] sera condamnée aux dépens. L’équité et la situation respective des parties commandent de la condamner à payer à la société LE GARAGE POUI DI et à la société PRUDENCE CREOLE , ensemble, une indemnité de 2.300 € titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Vu ce qui précède les prétentions de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION seront rejetés.

PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel
REJETTE les prétentions de Madame [C] [P] [Z] [G] et de la société PACIFICA ,
REJETTE les prétentions de la CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA REUNION ,
REJETTE toutes les autres demandes ,
CONDAMNE Madame [C] [P] [Z] [G] à payer à la SARL GARAGE POUI DI et à la SA PRUDENCE CREOLE, ensemble, la somme de 2.300 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit;
CONDAMNE Madame [G] aux dépens.

La Greffière La Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/03118
Date de la décision : 31/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-31;20.03118 ?
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